Le 31 juillet 2025, la Cour suprême du Canada a rendu sa décision très attendue dans l’affaire Sinclair c. Venezia Turismo . Cette affaire a des répercussions importantes pour la capacité des tribunaux canadiens à se déclarer compétents à l’égard de défendeurs étrangers en vertu du critère du « lien réel et substantiel ». La décision fournit des indications lorsque le lien de compétence allégué se veut un contrat conclu dans la province, mais laisse en suspens des questions importantes pour les affaires futures.
Le contexte
M. Sinclair était titulaire d’une carte de crédit American Express Centurion, qui lui donnait accès à un service de conciergerie et d’agence de voyage exploité pour le compte d’Amex Canada. En juillet 2017, M. Sinclair a réservé par l’intermédiaire d’Amex Canada un voyage en Europe qui comprenait une visite à Venise. Pendant son séjour à Venise, il a communiqué avec le service de conciergerie d’Amex pour organiser le transport, qui comprenait un trajet en bateau-taxi, de l’aéroport de Venise à son hôtel. Les arrangements ont été pris par l’intermédiaire d’une chaîne de fournisseurs de services : Amex Canada a communiqué avec un fournisseur de services de voyage tiers, Carey International, qui a fourni à Amex un devis pour les services de bateau-taxi et a coordonné le transport avec des entreprises italiennes. Pendant le trajet, le bateau-taxi a heurté une structure en bois, causant de graves blessures à M. Sinclair.
De retour au Canada, les Sinclair ont intenté en Ontario une action réclamant des dommages-intérêts à Amex Canada, à Carey International, à plusieurs entreprises italiennes et au conducteur du bateau-taxi. Les demandeurs ont affirmé que les défendeurs étaient solidairement responsables d’avoir, avec négligence, engagé des personnes incompétentes afin de fournir des services de transport et d’avoir fourni ces services de manière négligente.
La contestation de compétence
Les défendeurs italiens ont présenté une motion en vue d’obtenir le rejet ou la suspension de la poursuite déposée contre eux au motif que le tribunal de l’Ontario n’avait pas juridiction. Les Sinclair se sont appuyés sur le quatrième facteur de rattachement créant une présomption, énoncé dans l’arrêt Club Resorts Ltd. c. Van Breda — soit qu’un contrat lié au litige avait été conclu en Ontario —, pour justifier la compétence de l’Ontario à l’égard des défendeurs étrangers. Les contrats en cause comprenaient au moins la convention du titulaire de la carte que M. Sinclair avait conclue avec Amex Canada (la convention du titulaire de la carte Centurion), bien que les parties aient des positions divergentes quant à l’existence d’autres contrats et, le cas échéant, quant au lieu où ils avaient été conclus.
La juge des motions a rejeté la motion présentée par les défendeurs italiens. Elle a estimé que les Sinclair avaient présenté une « cause tout à fait défendable » à l’appui de l’affirmation selon laquelle les contrats liés au litige avaient été conclus en Ontario.
La Cour d’appel de l’Ontario a accueilli l’appel à l’unanimité, mais pour des motifs différents. Les juges majoritaires ont estimé que les Sinclair n’avaient pas démontré qu’un contrat lié au litige avait été conclu en Ontario et, même si les Sinclair l’avaient fait, les défendeurs italiens avaient réfuté toute présomption de compétence. Un juge souscrivant au résultat a convenu que la présomption de compétence avait été réfutée, mais aurait conclu que la convention du titulaire de la carte Centurion lié au litige avait été conclue en Ontario.
La décision de la Cour suprême
Dans une décision rendue à cinq voix contre quatre, la Cour suprême a rejeté l’appel des Sinclair, estimant que les tribunaux ontariens n’avaient pas compétence à l’égard des défendeurs italiens, car ceux-ci avaient réfuté toute présomption de compétence.
La juge Côté, rédigeant au nom des juges majoritaires, a réaffirmé et clarifié le critère en deux étapes établi par l’arrêt Van Breda.
À la première étape du critère de l’arrêt Van Breda, il incombe au demandeur d’établir l’un des quatre facteurs non exhaustifs de rattachement créant une présomption qui autorisent un tribunal à se déclarer compétent à l’égard d’un litige sur une action en responsabilité délictuelle : (1) le défendeur a son domicile en Ontario ou y réside, (2) le défendeur exploite une entreprise en Ontario, (3) le délit a été commis en Ontario ou (4) un contrat lié au litige a été conclu en Ontario.
La juge Côté a fourni des indications sur le quatrième facteur de rattachement :
- Pour invoquer ce facteur, le demandeur doit plaider avec suffisamment de précision les faits nécessaires pour démontrer les éléments constitutifs d’un contrat : l’offre, l’acceptation (y compris le lieu où l’acceptation a eu lieu) et la contrepartie. Si une partie ne parvient pas à plaider avec suffisamment de précision l’existence d’un contrat, cela empêchera de conclure à l’existence d’un lien réel et substantiel créé par ce contrat, à l’exception des cas où l’existence du contrat est évidente et non contestée.
- Lorsque les parties cherchent à invoquer une « constellation de contrats » pour établir la compétence, chaque contrat doit être évalué pour déterminer s’il établit un lien entre le litige et le tribunal. Plusieurs contrats dont chacun, en soi, est insuffisant pour emporter juridiction ne peuvent, ensemble, être invoqués pour établir un lien réel et substantiel.
- Une fois le tribunal convaincu qu’un contrat a été conclu dans la province, il doit ensuite déterminer si le contrat est lié au litige. Cette condition est remplie si la relation contractuelle s’étend à la conduite d’un défendeur et si les faits qui donnent ouverture à la demande découlent de la relation créée par le contrat.
- Dans les affaires où il y a plusieurs défendeurs, la juridiction doit être examinée du point de vue de chacun afin d’éviter un effet de greffage juridictionnel.
- L’établissement de ce facteur de rattachement est un « critère objectivement vérifiable et relativement peu exigeant », mais la juge Côté a laissé pour une autre fois la question de l’applicabilité de la norme de la « cause tout à fait défendable » (qui a émergé dans le droit ontarien).
À la deuxième étape du critère établi par l’arrêt Van Breda, le défendeur peut réfuter la présomption de compétence en établissant des faits démontrant que le facteur de rattachement créant une présomption ne révèle aucun rapport réel — ou ne révèle qu’un rapport ténu — entre l’objet du litige et le tribunal.
Pour réfuter la présomption de compétence, le défendeur doit prouver que le lien entre le contrat et le tribunal, l’objet du litige et le défendeur est ténu ou inexistant. Si le lien entre le contrat et un défendeur particulier est faible, le contrat ne peut justifier l’exercice légitime d’un pouvoir, par le tribunal, envers ce défendeur. À ce stade de l’analyse, selon les juges majoritaires, un tribunal peut se demander si le défendeur aurait pu raisonnablement s’attendre à être assujetti à la juridiction du tribunal pour des questions découlant du contrat.
Au vu des faits de l’espèce, les juges majoritaires ont admis, pour les besoins de l’argumentation, que la convention du titulaire de la carte Centurion avait été conclue en Ontario et qu’elle était « liée » au litige en ce sens que les préparatifs de voyage en découlaient. Toutefois, selon les juges majoritaires, aucun des autres contrats allégués n’avait été suffisamment établi au dossier pour fonder le quatrième critère de rattachement.
En outre, les juges majoritaires ont estimé que la présomption de compétence avait été réfutée, parce que le lien entre la convention du titulaire de la carte Centurion et les défendeurs italiens était « ténu, voire carrément inexistant ». L’accident s’était produit en Italie, concernait des entreprises italiennes et un conducteur italien, et faisait suite à des préparatifs qui avaient été pris alors que les Sinclair se trouvaient déjà à l’étranger. Les juges majoritaires ont estimé que le seul lien avec l’Ontario était la réservation initiale effectuée par l’intermédiaire du service de conciergerie d’Amex Canada.
Les juges majoritaires ont fait une mise en garde portant que le fait d’accepter un lien aussi ténu reviendrait à l’exercice d’une compétence trop étendue, exposant potentiellement les fournisseurs de services étrangers à des litiges en Ontario chaque fois qu’un Canadien utiliserait sa carte de paiement pour réserver des services à l’étranger. Les juges majoritaires ont estimé que cela porterait atteinte aux principes d’ordre et d’équité qui sous-tendent le cadre de l’arrêt Van Breda.
L’opinion dissidente
Le juge Jamal, rédigeant au nom des juges dissidents, aurait accueilli le pourvoi et rétabli l’ordonnance de la juge des motions autorisant que les actions intentées contre les défendeurs italiens se poursuivent en Ontario. Les juges dissidents ont estimé que les Sinclair avaient présenté une « cause tout à fait défendable » selon laquelle les contrats liés au litige avaient été conclus en Ontario, et ont critiqué les juges majoritaires pour ne pas avoir accepté les faits allégués comme véridiques. Les juges dissidents ont appliqué la norme de la « cause tout à fait défendable » comme « approche classique ».
Les juges dissidents ont estimé que l’action des Sinclair ne portait pas simplement sur le pilotage négligent d’un bateau-taxi en Italie, mais sur une série d’actions en responsabilité délictuelle interreliées, notamment le fait qu’Amex Canada et Carey International avaient, avec négligence, engagé des fournisseurs de services, engagements qui découlaient tous de contrats qui, selon les allégations, avaient été conclus en Ontario.
Les juges dissidents ont rejeté l’accent mis par les juges majoritaires sur les attentes des défendeurs étrangers et ont conclu que les défendeurs italiens n’avaient pas démontré que les liens entre les contrats ontariens et le litige étaient tellement ténus que la déclaration de compétence du tribunal ontarien serait déraisonnable.
Les points à retenir
La décision de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Sinclair clarifie certains aspects du critère de la simple reconnaissance de juridiction et soulève d’autres questions.
Le principal point à retenir pour les parties à un litige est l’importance cruciale des actes de procédure lorsqu’elles cherchent à fonder la compétence sur un contrat conclu dans le ressort. Les parties doivent clairement plaider l’existence du contrat, ses clauses constitutives et, surtout, le lieu où il a été conclu. Des affirmations vagues ou générales sur l’existence d’un lien contractuel ne suffisent pas. Les actes de procédure doivent exposer les faits importants permettant d’établir la formation du contrat et son lien avec le litige.
En outre, dans les affaires concernant plusieurs défendeurs, la Cour suprême a clairement indiqué que le lien entre le tribunal et chaque défendeur devait être déterminé individuellement. La compétence à l’égard d’un défendeur ne peut être utilisée pour « greffer » la compétence à d’autres défendeurs qui n’ont pas de lien suffisant avec le tribunal.
L’arrêt Sinclair souligne également que, même lorsqu’un contrat conclu dans le ressort est lié au litige, la présomption de compétence peut être réfutée si le lien avec le défendeur étranger est ténu ou faible. Le raisonnement de la Cour suprême reflète une forte préoccupation d’éviter l’exercice d’une compétence trop étendue, en particulier dans le contexte du commerce et des voyages internationaux.
À la suite de l’arrêt Sinclair, des questions restent en suspens quant au statut de la norme de la « cause tout à fait défendable ». Il faudra se pencher sur cette question dans des affaires futures, en particulier en Ontario, où une jurisprudence importante s’est développée en appliquant cette norme au critère de la simple reconnaissance de juridiction. Comme l’a reconnu la juge Côté au nom des juges majoritaires, cette norme ne trouve pas son origine dans la jurisprudence de la Cour suprême en matière de droit international privé. Cependant, comme l’a souligné le juge Jamal au nom des juges dissidents, la « norme de la cause tout à fait défendable » s’est imposée comme l’approche classique. Cette question devra être tranchée à mesure que les affaires relatives à la compétence seront portées devant les tribunaux.