Auteurs(trice)
Associé directeur du bureau de Calgary, Calgary
Associée, Affaires réglementaires, Autochtones et environnement, Calgary
Sociétaire, Affaires réglementaires, Autochtones et environnement, Calgary
Stagiaire en droit, Calgary
Points à retenir
- Le 22 octobre 2025, l’AER a rejeté une demande d’appel concernant l’admissibilité du bassin de la rivière Athabasca à titre de « personne directement et défavorablement touchée » (directly and adversely affected person) au sens de la LDER.
- L’AER a estimé qu’elle n’avait pas le pouvoir de déclarer que des éléments topographiques naturels, tels que des rivières, étaient des personnes morales, contrairement à ce qui a été décidé dans l’affaire de la rivière Magpie au Québec.
- De plus, l’AER a estimé que seule la Couronne serait en mesure de représenter le bassin de la rivière Athabasca dans l’éventualité où le statut de personne lui était reconnu.
Le 22 octobre 2025, l’Alberta Energy Regulator (AER) a publié sa décision (la décision sur l’appel) rejetant un appel déposé devant lui par Ecojustice au nom du bassin de la rivière Athabasca. Dans sa décision sur l’appel, l’AER a conclu que le bassin de la rivière Athabasca ne répondait pas à la définition de « personne admissible » (eligible person) « directement et défavorablement touchée par une décision » (directly and adversely affected by a decision) au sens de l’alinéa 36(b)(ii) et de l’article 38 de la loi de l’Alberta intitulée Responsible Energy Development Act (la Loi sur le développement énergétique responsable ou la LDER).
Dans sa décision sur l’appel, l’AER clarifie la portée de ses pouvoirs relativement à la détermination de l’admissibilité d’une personne à interjeter appel devant lui et les critères qu’il applique pour déterminer les personnes qui sont « directement touchées » (directly affected) par ses décisions, et formule des commentaires sur les personnes qui peuvent légitimement prétendre parler au nom des plans d’eau en Alberta.
Le contexte
En février 2024, Canadian Natural Upgrading Limited (CNUL) a déposé une demande visant le renouvellement des autorisations (le renouvellement des autorisations) en vertu des lois de l’Alberta intitulées Environmental Protection and Enhancement Act (la Loi sur l’environnement) et Water Act (la Loi sur l’eau) relativement aux activités de récupération de bitume ayant cours au projet minier Jackpine (le projet) (la demande de renouvellement). L’Alberta Wilderness Association et Keepers of the Water ont déposé au nom du bassin de la rivière Athabasca un énoncé des préoccupations dans lequel ils demandaient à l’AER de reconnaître le bassin de la rivière Athabasca à titre de « personne directement et défavorablement touchée » (directly and adversely affected person) au sens de la LDER. En mars 2025, après avoir déjà examiné le contenu de l’énoncé des préoccupations et déterminé qu’aucune audience n’était nécessaire, l’AER a approuvé la demande de renouvellement (la décision sur le renouvellement) sans tenir d’audience et a refusé de se prononcer sur la question de savoir si le bassin de la rivière Athabasca était une « personne directement et défavorablement touchée ».
En avril 2025, Ecojustice a interjeté appel de la décision de renouvellement devant l’organisme de réglementation au motif que l’AER avait rejeté à tort les préoccupations énumérées dans l’énoncé des préoccupations et a soutenu que l’AER devrait reconnaître le bassin de la rivière Athabasca à titre de personne admissible à interjeter appel devant lui en vertu de l’article 38 de la LDER. Ecojustice a fait valoir que la reconnaissance du bassin de la rivière Athabasca à titre de personne admissible était nécessaire au soutien des objectifs inhérents à la Loi sur l’environnement et à la Loi sur l’eau. Dans un premier temps, CNUL a fait valoir qu’il n’existait au Canada aucun précédent soutenant la reconnaissance d’un élément topographique naturel à titre de personne et que le pouvoir de reconnaître un tel élément à titre de personne outrepassait ceux de l’AER. Dans sa réponse, Ecojustice a souligné la déclaration de la Municipalité régionale de comté de Minganie (la MRC de Minganie) accordant le statut de personne à la rivière Magpie au Québec.
Dans un deuxième temps, CNUL a fait valoir que le bassin de la rivière Athabasca n’était pas admissible en vertu du critère de « [personne] directement et défavorablement touchée », étant donné que, comme Ecojustice l’a soutenu, le préjudice subi par la rivière était causé par le projet, non pas par le renouvellement des autorisations. Dans sa réponse, Ecojustice a fait valoir que le projet ne pouvait être distingué du renouvellement des autorisations, car le projet ne pouvait se poursuivre sans ce renouvellement.
La décision sur l’appel
En rejetant la demande d’appel d’Ecojustice, l’AER a estimé que, contrairement à la MRC de Minganie dans l’affaire de la rivière Magpie, l’AER ne disposait pas en vertu de la loi du pouvoir de déclarer qu’une rivière est une personne morale. Dans l’affaire de la rivière Magpie, le conseil de la MRC de Minganie avait adopté une résolution reconnaissant le statut de personne morale de la rivière Magpie. L’AER ne dispose pas de pouvoirs similaires et doit s’appuyer sur la définition de « personne » (person) déjà reconnue par la loi en Alberta. L’AER a estimé qu’une rivière n’était pas une personne physique ou une personne morale au sens où ces termes sont définis en Alberta. Par ailleurs, l’AER a estimé qu’il n’avait pas à reconnaître le statut de personne des éléments topographiques naturels pour que les objectifs de la Loi sur l’environnement et de la Loi sur l’eau soient atteints.
Il est intéressant de noter que, dans sa décision sur l’appel, l’AER fait également des commentaires sur les personnes qui peuvent prétendre représenter le bassin de la rivière Athabasca et parler en son nom, dans l’éventualité où le statut de personne lui était reconnu. L’AER conclut que c’est la Couronne qui serait le représentant approprié du bassin de la rivière Athabasca, puisque l’eau, les eaux souterraines, le lit et les rives de la rivière Athabasca lui appartiennent en vertu de la loi provinciale. L’AER déclare que « [traduction libre] la prétention d’Ecojustice de parler au nom du bassin de la rivière Athabasca usurpe le droit de propriété et le rôle de fiduciaire de la Couronne dans la gestion des ressources publiques au nom des citoyens de l’Alberta », et que ces responsabilités de la Couronne ne peuvent être déléguées que par la loi.
Enfin, l’AER a conclu dans sa décision que, même si le bassin de la rivière Athabasca pouvait être considéré comme une « personne admissible », il n’aurait tout de même pas été « directement et défavorablement touché » par la décision sur le renouvellement. Pour que le critère soit satisfait, il faut qu’un lien de causalité direct soit établi entre la décision et le préjudice allégué. L’AER a estimé que les arguments d’Ecojustice sur ce point étaient vagues et n’établissaient pas de lien clair entre le préjudice causé au bassin de la rivière Athabasca et la décision sur le renouvellement elle-même. L’AER a conclu que les prétendus effets sur le bassin de la rivière Athabasca découlaient du projet dans son ensemble, et non de la décision sur le renouvellement, et a confirmé qu’un examen complet des effets qu’un projet était susceptible d’avoir dépassait le cadre d’une demande de renouvellement.
Implications
La décision sur l’appel fournit plusieurs indications concernant la qualité pour agir devant l’AER et le pouvoir de représenter des éléments topographiques naturels en Alberta et de parler en leur nom.
Tout d’abord, la décision sur l’appel souligne la nature limitée des pouvoirs dont l’AER dispose en vertu de la LDER. En l’absence d’une déclaration émanant d’un tribunal ou d’un organe législatif, l’AER ne reconnaîtra pas les nouvelles prétentions ayant trait au statut de personne.
Ensuite, la décision sur l’appel confirme que les personnes qui déposent une demande d’appel devant l’AER doivent être en mesure de démontrer un lien clair entre la décision en cause et le préjudice allégué. Un tel préjudice ne peut être spéculatif, et les préjudices liés à des projets dans leur ensemble ne sont pas suffisants. Enfin, la conclusion de l’AER selon laquelle la Couronne est la seule entité qui aurait le pouvoir de parler au nom du bassin de la rivière Athabasca dans l’éventualité où le statut de personne lui était reconnu indique que l’AER sera peu susceptible d’accepter à l’avenir des demandes similaires déposées par des organismes de défense de l’environnement agissant indépendamment de la Couronne.