Les ACVM finalisent les réformes axées sur le client se rapportant au règlement relatif à l’inscription des valeurs mobilières

4 Oct 2019 9 MIN DE LECTURE

Dans ce bulletin d’actualités

  • Le 3 octobre 2019, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ont publié le document Réformes en vue du rehaussement de la relation client-personne inscrite (réformes axées sur le client), finalisant les modifications apportées au Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d’inscription et les obligations continues des personnes inscrites et son instrument complémentaire (les modifications)
  • Les ACVM s’attendent à ce que les modifications créent une nouvelle norme de conduite plus élevée pour toutes les catégories de courtiers et de conseillers inscrits et leurs représentants.
  • Les modifications entreront en vigueur partout au Canada le 31 décembre 2019, et ce, de façon progressive, sur une période de transition de deux ans.
  • Les modifications ne reprennent pas certains éléments controversés des propositions, tels que de nouvelles restrictions relatives aux ententes d’indication de clients et un processus très normatif de connaissance du produit, donnant aux personnes inscrites plus de souplesse pour appliquer les réformes axées sur le client d’une façon qui convient à leur entreprise.
  • Les modifications ont réintroduit les exclusions des obligations de connaissance du client et d’évaluation de la convenance rehaussées pour les sociétés inscrites faisant des affaires avec des clients autorisés et permettent aux conseillers d’obtenir de clients autorisés, autres que des personnes physiques, des renonciations de convenance relativement aux comptes gérés.

Contexte

Le 3 octobre 2019, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ont publié le document Réformes en vue du rehaussement de la relation client-personne inscrite (réformes axées sur le client) [PDF] fournissant un avis sur les modifications (les modifications) apportées au Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d’inscription et les obligations continues des personnes inscrites (Règlement 31-103) et à son instrument complémentaire (l’instrument complémentaire). Les modifications sont le résultat d’un processus de consultation publique de six ans cherchant à mieux concilier les intérêts des sociétés inscrites et des personnes physiques avec ceux de leurs clients. Les modifications obligeront les personnes inscrites à privilégier les clients lorsqu’elles remplissent leurs obligations de connaissance du client, de connaissance du produit et de convenance; à traiter les conflits importants au mieux des intérêts du client; et à s’employer à clarifier les attentes les clients devraient avoir envers leurs courtiers et leurs conseillers.

Calendrier

À la condition que toutes les autorisations ministérielles soient obtenues des membres des ACVM, les modifications entreront en vigueur partout au Canada le 31 décembre 2019, et ce, de façon progressive, sur une période de transition de deux ans. Les modifications se rapportant aux conflits d’intérêts et les dispositions connexes sur l’information sur la relation entreront en vigueur le 31 décembre 2020 et les modifications qui restent entreront en vigueur le 31 décembre 2021. 

Sommaire des modifications et des changements importants apportés aux propositions

Les ACVM ont publié des modifications proposées au Règlement 31-103 et à l’instrument complémentaire pour obtenir des commentaires le 21 juin 2018 (les propositions), traitées dans notre bulletin d’actualités Osler. Les modifications ne reprennent pas certains éléments controversés des propositions, tels que de nouvelles restrictions relatives aux ententes d’indication de clients et un processus très normatif de connaissance du produit, donnant aux personnes inscrites plus de souplesse pour appliquer les réformes axées sur le client d’une façon qui convient à leur entreprise. Voici les changements importants contenus dans les propositions qui font partie des modifications finales :

  • Ententes d’indication de clients : Les propositions pour limiter le montant des commissions d’indication de clients, faire passer la durée des ententes d’indication de client à 36 mois et interdire le paiement de frais d’indication de client à des parties non inscrites n’ont pas été incluses dans les modifications. Toutefois, les modifications conservent la définition plus large de « frais d’indication de client » indiquée dans les propositions. Ce terme comprend les [traduction] « avantages fournis [par une société inscrite]… à une autre personne physique ou société ou par celle-ci » pour l’indication d’un client. Cette définition englobe vraisemblablement les ententes qui ne sont pas visées par la définition actuelle, qui se limite aux ententes dans le cadre desquelles une personne inscrite convient de verser « toute forme de rémunération, directe ou indirecte, pour l’indication d’un client. » Les ACVM indiquent également que les normes améliorées s’appliquant aux confits d’intérêt incluses dans les Réformes axées sur le client s’appliqueront aux ententes d’indication de clients.
  • Renonciation aux obligations élargies de connaissance du client et d’évaluation de la convenance au client pour les clients autorisés : Les modifications remettent en vigueur les exclusions des obligations rehaussées de connaissance du client et d’évaluation de la convenance pour les sociétés inscrites faisant affaire avec des clients autorisés (c.-à-d. des clients institutionnels) qui renoncent à ces droits par écrit, qui n’avaient pas été inclus dans les propositions. En outre, les modifications permettent aux conseillers d’obtenir des renonciations à l’obligation de convenance de clients autorisés, autres que des personnes physiques, relativement à des comptes gérés, ce qui élargit la portée des renonciations à l’obligation de convenance par des clients autorisés disponibles en vertu du Règlement 31-103.
  • Critère de l’importance des conflits d’intérêts : Les modifications obligent les personnes inscrites à résoudre les conflits d’intérêts au mieux des intérêts d’un client, mais elles ajoutent un critère d’importance aux nouvelles obligations pour les sociétés pour traiter, divulguer ou, dans certains cas, éviter les conflits d’intérêts. L’instrument complémentaire précise les attentes qu’ont les ACVM envers les sociétés inscrites relativement au traitement et à la documentation de résolutions de conflits d’intérêts importants se rapportant aux ententes d’indication de clients, aux pratiques commerciales, aux mécanismes de rémunération et aux mesures incitatives. Les modifications n’interdisent pas à une personne inscrite d’agir à titre de mandataire ou de fiduciaire pour des clients, comme le faisaient les propositions.
  • Rehaussement de l’obligation de connaissance du client : Les modifications éliminent certaines des indications prescriptives de l’instrument complémentaire concernant le processus de connaissance du client, qui avaient été incluses dans les propositions, et indiquent plus clairement que l’ampleur des renseignements demandés sur un client par une personne inscrite variera et qu’elle devrait être adaptée en fonction des titres et des services offerts, du modèle d’entreprise de la société et de la nature de la relation avec le client. De plus, les modifications ne reprennent pas les obligations des propositions imposant aux personnes enregistrées de mettre à jour les renseignements relatifs à l’obligation de connaissance du client lorsqu’elles [traduction] « auraient raisonnablement dû avoir connaissance » d’une modification. Elles prévoient plutôt la mise à jour de ces renseignements lorsqu’une personne inscrite prend connaissance d’un changement important. Des délais minimum pour mettre à jour les renseignements relatifs à l’obligation de connaissance du client provenant des propositions ont été conservés dans les modifications : tous les 12 mois pour un compte géré, dans les 12 mois suivant la recommandation de la réalisation d’une opération pour un courtier sur le marché dispensé et tous les 36 mois dans tout autre cas.
  • Nouvelle obligation de connaissance du produit : Les modifications répondent aux commentaires de l’industrie en omettant de nombreuses obligations prescriptives de connaissance du produit qui avaient été prévues dans les propositions, telles que les obligations imposées aux sociétés ou aux personnes inscrites : i) de comparer les produits d’investissement qu’elles offrent avec les produits concurrentiels sur le marché; ii) d’analyser de façon rigoureuse les titres transférés au compte d’un client avec une société inscrite (p. ex. des titres traditionnels); iii) d’avoir une connaissance générale de chaque type de titre offert aux clients, et de la façon dont les titres se comparent aux autres sur le marché; et (iv) d’examiner et de réévaluer les titres offerts aux clients. Les modifications contiennent plutôt un instrument complémentaire pour aider les sociétés et les personnes inscrites à remplir leurs obligations de connaissance du produit envers les clients lorsque ceux-ci envisagent des titres traditionnels, et recommandent aux personnes inscrites de comprendre le rendement du titre et de surveiller toute modification importante apportée aux titres. L’instrument complémentaire indique également que les obligations de connaissance du produit rehaussées peuvent être adaptées, selon la nature et la complexité des titres impliqués.
  • Évaluation de la convenance : Les modifications ne reprennent pas les précisions suivantes de l’instrument complémentaire qui étaient contenues dans les propositions : i) une personne inscrite devrait poser des questions au client sur les placements que ce dernier détient ailleurs afin de donner des renseignements sur l’évaluation de la convenance de la personne inscrite; et ii) les ACVM s’attendent à ce qu’une personne inscrite recommande le titre le moins coûteux offert au client, sauf si elle détermine, sur un fondement raisonnablement, qu’il est préférable d’offrir un titre plus coûteux au client. En outre, certains facteurs normatifs d’évaluation de la convenance du Règlement 31-103 ont été retirés des modifications. Ces facteurs ont plutôt été inclus comme précisions dans l’instrument complémentaire.
  • Information à rendre publique : L’obligation proposée pour les sociétés inscrites de rendre publiques certaines informations sur la relation n’a pas été rendue dans les modifications.
  • Information sur la relation : Les modifications n’obligent plus, comparativement à ce qui était contenu dans les propositions, une personne inscrite à expliquer aux clients les conséquences des rendements découlant de toute restriction sur les produits ou services que la société fournira à un client, mais elles conservent la nouvelle obligation imposée aux sociétés inscrites de divulguer lorsqu’elles offrent principalement des produits exclusifs et de savoir s’il y aura d’autres limites imposées sur la disponibilité des produits et des services.

Autres réformes axées sur le client

Les modifications ne traitent pas certaines questions abordées dans le document de consultation et les propositions, telles que les normes de compétence, les titres, un devoir fiduciaire prévu par la loi applicable aux conseillers exerçant un pouvoir discrétionnaire et d’autres réformes aux obligations d’ententes d’indication de clients. Les ACVM indiquent qu’elles continuent d’examiner ces questions et elles devraient proposer d’autres réformes axées sur le client pour les régler.