Print Three donne un aperçu du monde post-Raibex

4 Oct 2018 4 MIN DE LECTURE

La requête en jugement déclaratoire dans l’affaire 1680960 Ontario Inc v Print Three Franchising Corp, 2018 ONSC 1192, découle de la vente d’une entreprise franchisée Print Three existante d’un franchisé à un autre franchisé. Les franchisés ont réalisé l’opération le 2 mai 2016; et l’acquéreur avait été dévoilé le 2 mars 2016. Les franchisés alléguaient que le document d’information qu’ils avaient reçu était de nature générique et ne renfermait aucun renseignement particulier à la franchise offerte en vente. Plus particulièrement, les franchisés alléguaient que le document d’information ne contenait pas de copie du bail principal, d’une modification au bail principal, de la convention d’achat et de vente ni de renseignements financiers historiques.

Après que les franchisés ont pris en charge l’exploitation de l’entreprise, un grand nombre de clients l’ont délaissée et le chiffre d’affaires a décliné considérablement. Le 24 juin 2016, les franchisés ont résilié la convention et ont introduit une requête en jugement sommaire réclamant i) une déclaration selon laquelle le contrat de franchisage a été résilié en bonne et due forme; ii) le versement de dommages-intérêts de la part du franchiseur.

Les franchisés ont allégué que le franchiseur n’avait pas respecté ses obligations en matière de divulgation d’information. Le franchiseur a répliqué que le document d’information qu’il avait fourni était adéquat et a déclaré que la cause ne pouvait pas être traitée par voie de requête, parce qu’elle était très axée sur les faits, et qu’une grande partie de la preuve quant aux documents remis et quant au moment de leur remise était contestée.

Décision de la Cour supérieure de l’Ontario

En rejetant la requête en jugement sommaire, la Cour a déclaré qu’il n’était pas possible de rendre une décision juste et équitable, puisqu’une trop grande partie de la preuve était en litige. En effet, de nombreuses questions litigieuses ont été relevées dans la décision, notamment la question de savoir si tous les « faits importants » connus du franchiseur avaient été divulgués dans le document d’information. La Cour a affirmé qu’il serait nécessaire d’évaluer la crédibilité pour rendre une décision dans cette affaire.

Suivant la décision rendue dans Raibex Canada Ltd v ASWR Franchising Corp, 2018 ONCA 62 (l’affaire « Raibex »), la Cour a conclu qu’un procès était nécessaire. La juge Pollack a expliqué que la Cour d’appel lui avait donné « [traduction] […] un cadre d’analyse très utile pour rendre une décision à l’égard de cette action ». Essentiellement, il s’agissait de déterminer si la divulgation faite aux acheteurs était inadéquate au point d’empêcher les demandeurs de prendre une décision éclairée concernant l’achat de la franchise. Et, selon la Cour, il s’agissait d’une véritable question litigieuse nécessitant un procès.

Conclusion

S’il y a une tendance susceptible de se dessiner à la suite de ce jugement sommaire, c’est peut-être que les tribunaux seront moins tentés de conclure que les documents d’information sont « irrémédiablement insuffisants » par voie de requête en jugement sommaire, surtout lorsqu’il existe un véritable différend à l’égard de ce qu’a effectivement reçu le franchisé. Le tribunal inférieur s’empressera d’appliquer la décision Raibex. Nous reviendrons certainement sur cette affaire dans des éditions ultérieures du Bulletin d’Osler sur le droit du franchisage.