Auteurs(trice)
Associé, Litiges, Montréal
Sociétaire, Litiges, Montréal
Key Takeaways
- Les nouveaux pouvoirs du commissaire aux langues officielles comprennent la possibilité d’imposer des sanctions administratives pécuniaires à certaines sociétés d’État et à d’autres entités désignées.
- Le règlement classe les violations en trois catégories, chacune étant assortie de sanctions particulières allant de 5 000 $ à 50 000 $.
- La période de consultation sur le projet de règlement se termine le 17 juin 2026.
En 2023, le projet de loi C-13 a reçu la sanction royale, devenant ainsi la Loi visant l’égalité réelle entre les langues officielles du Canada[1]. Ce texte a introduit des changements majeurs pour renforcer, protéger et promouvoir la langue française au Canada. En modernisant la Loi sur les langues officielles[2] (LLO), il a également conféré de nouveaux pouvoirs au commissaire aux langues officielles (CLO).
Parmi ces pouvoirs figure la capacité d’imposer des sanctions administratives pécuniaires (SAP) à l’encontre des sociétés d’État et des entités désignées par règlement, conformément aux articles 65.1 à 65.95 de la LLO. Cependant, l’application de ces dispositions est suspendue jusqu’à l’adoption d’un règlement d’application.
Depuis nos précédents articles sur le projet de loi C-13 et ses implications pour les entreprises privées de compétence fédérale, le gouvernement fédéral a poursuivi la mise en œuvre de ce nouveau cadre législatif. Le présent bulletin d’actualité porte ainsi sur le projet de Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière de langues officielles (projet de règlement), publié le 7 mars 2026 dans la Gazette du Canada, qui vise à mettre en œuvre ce régime de SAP. La publication de ce projet de règlement marque le début d’une période de consultation s’échelonnant jusqu’au 17 juin 2026.
Les entités assujetties au nouveau règlement
Le projet de règlement adopte une approche sectorielle ciblée plutôt qu’universelle. Le régime ne s’applique pas à l’ensemble des entités assujetties à la LLO, mais se restreint aux entités suivantes du secteur des transports, telles que désignées à l’article 2 du projet de règlement :
- Air Canada
- les administrations aéroportuaires désignées au sens du paragraphe 2(1) de la Loi relative aux cessions d’aéroports
- Marine Atlantique S.C.C., la société d’État exploitant le service de traversier reliant la Nouvelle-Écosse à Terre-Neuve
- VIA Rail Canada Inc.
Ce périmètre restreint s’explique par plusieurs considérations, notamment parce que la LLO elle-même circonscrit le champ du régime de SAP aux sociétés d’État ou personnes morales assujetties à la LLO qui disposent d’obligations en vertu de la partie IV de la LLO — Communications avec le public et prestation des services et qui exercent leurs activités dans le secteur des transports et offrent des services aux voyageurs[3].
Le cadre des obligations de la partie IV de la LLO
Les obligations dont le non-respect peut donner lieu à une SAP sont celles prévues à la partie IV de la LLO. Ces dispositions, qui découlent directement des droits garantis par l’article 20 de la Charte canadienne des droits et libertés, imposent aux institutions fédérales :
- l’obligation générale d’offrir des services et des communications dans les deux langues officielles, notamment au siège social, à l’administration centrale, ainsi que dans les bureaux situés dans la région de la capitale nationale et dans les endroits où il y a une demande importante de la part du public[4]
- d’offrir aux voyageurs, là où la demande est importante, des communications et services dans la langue officielle de leur choix, mais aussi de veiller à ce que certains services identifiés par règlement fournis par des tiers mandatés soient disponibles dans les deux langues[5]
- de fournir des communications et services bilingues dans les situations fixées par règlement (santé/sécurité du public, emplacement, mandat national/international) ou lorsque la vocation du bureau le justifie[6]
- l’obligation d’assurer que les services offerts par des tiers pour le compte de l’institution respectent les mêmes standards linguistiques[7]
- de veiller à ce que les communications, écrites ou orales, soient disponibles dans les deux langues officielles, et comportent une offre active, une signalisation bilingue et l’utilisation de médias appropriés qui permettent une communication efficace dans la langue choisie par le public[8]
Le barème de sanctions
Les trois catégories de violations
Le cœur du projet de règlement réside dans son système de classification des violations en trois types distincts, reflétant une gradation fondée sur la gravité des atteintes aux droits linguistiques[9] :
| Type | Nature de la violation | Barème de sanction |
| Type A | Services conventionnés (art. 23(2) LLO) | Jusqu’à 25 000 $ |
| Type B | Autres obligations de la partie IV, incl. services de tiers (art. 22, 23(1), 24(1)b), 25, 28, 29, 30 LLO) | Jusqu’à 50 000 $ |
| Type C | Obligations liées à la santé et à la sécurité (art. 24(1)a) et art. 26 LLO) | De 5 000 $ à 50 000 $ |
Les critères de pondération des sanctions
Le montant précis de la sanction, à l’intérieur de la fourchette applicable, est déterminé par le CLO en fonction des critères énoncés à l’article 5 du projet de règlement, en application de l’alinéa 65.4(3)d) de la LLO. Ces critères permettent une individualisation de la sanction :
- le caractère systémique ou répétitif de la violation, un facteur aggravant majeur
- son caractère accidentel ou isolé, un facteur atténuant
- les dommages causés par la violation
- la durée de la violation et le nombre de personnes touchées
- les efforts déployés par l’entité pour remédier à la violation ou en atténuer ses conséquences
- les contraintes opérationnelles et le niveau de contrôle de l’entité
- la taille de l’entité, les entités de moins de 100 employés bénéficient d’un traitement proportionnel
Ces critères reflètent l’objet de la réglementation, qui est axé sur la promotion de la conformité. En effet, selon l’article 65.3 de la LLO, le but déclaré de la sanction est de « favoriser le respect de la partie IV et non de punir ». Cette précision législative est fondamentale, car elle oriente l’ensemble du régime vers un objectif de conformité plutôt que de répression.
La discrétion et la grande latitude accordées au CLO dans la fixation du montant s’expliquent par sa nature constitutionnelle d’agent du Parlement, indépendant de la branche exécutive. Cette autonomie est assortie d’une obligation de transparence renforcée dans la motivation de la sanction, comme en témoignent les exigences détaillées de contenu des procès-verbaux[10].
Les mécanismes procéduraux
Le procès-verbal de violation et son contenu
L’article 6 du projet de règlement établit les exigences de contenu des procès-verbaux en complément de celles déjà prévues au paragraphe 65.6(4) de la LLO. Ce document doit notamment mentionner :
- la date à laquelle les faits reprochés ont été commis et les dispositions pertinentes de la LLO et de son règlement
- la date à laquelle le CLO a été informé des fait
- une explication détaillée de la méthode de calcul de la sanction, incluant la liste de tous les critères considérés, leur pondération et l’incidence évaluée de chacun
- tout élément de preuve mentionné ou résumé dans le rapport d’enquête (photos, captures d’écran, etc.)
- les modes de paiement acceptés et la mention que le paiement doit être libellé à l’ordre du receveur général du Canada
Cette exigence de motivation détaillée est une garantie procédurale essentielle. Elle permet à l’entité visée de comprendre précisément les fondements de la sanction et d’exercer efficacement son droit de révision judiciaire[11]. Elle renforce également la cohérence et la prévisibilité de l’action du CLO.
Les conditions préalables à l’émission d’une SAP et les voies de recours
Le régime de SAP est conçu comme un outil de dernier recours, accessible uniquement après l’épuisement de mécanismes moins contraignants. Avant d’émettre un procès-verbal, le CLO doit avoir : conduit une enquête sur la plainte, établi un rapport, formulé des recommandations à l’entité, et préalablement invité cette dernière à conclure un accord de conformité[12].
L’entité visée dispose d’un délai de 30 jours ouvrables suivant la date de signification du procès-verbal pour soit payer la sanction, ce qui vaut aveu de responsabilité, soit exercer un recours en révision devant la Cour fédérale[13]. Ce recours peut porter sur les faits reprochés, le montant de la sanction ou les deux[14]. La Cour statue de novo, c’est-à-dire comme s’il s’agissait d’une nouvelle affaire et sans être liée par les conclusions du commissaire[15].
En l’absence de paiement ou de recours dans les délais, l’entité est réputée avoir commis la violation et est tenue de s’acquitter de la sanction, laquelle constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada recouvrable devant la Cour fédérale dans un délai de prescription de cinq ans[16].
Entrée en vigueur et examen décennal
L’entrée en vigueur de ce nouveau régime demeure inconnue. Cependant, une mesure transitoire importante mérite d’être soulignée : les violations de Type A, relatives aux services conventionnés, ne pourront pas faire l’objet d’une SAP durant la première année suivant l’entrée en vigueur du projet de règlement[17]. Ce moratoire partiel accorde aux entités et à leurs sous-traitants une période d’adaptation pour mettre en conformité leurs contrats et pratiques opérationnelles.
Par ailleurs, le projet de règlement prévoit un mécanisme d’examen décennal obligatoire[18]. Le ministre du Patrimoine canadien devra, tous les dix ans, veiller à ce que le règlement et son application fassent l’objet d’un examen et déposer un rapport devant chaque chambre du Parlement dans les trente premiers jours de séance suivant l’établissement du rapport. Cet examen périodique permettra d’évaluer l’efficacité du régime, d’identifier les lacunes et d’adapter le cadre réglementaire à l’évolution des réalités du secteur des transports et des besoins des communautés de langue officielle en situation minoritaire.
[1] Loi visant l’égalité réelle entre les langues officielles du Canada, L.C. 2023, ch. 15.
[2] Loi sur les langues officielles L.R.C. (1985), ch. 31 (4e suppl).
[3] Article 65.2 de la LLO.
[4] Article 22 de la LLO.
[5] Article 23 de la LLO.
[6] Article 24 de la LLO.
[7] Article 25 de la LLO.
[8] Articles 28,29 et 30 de la LLO.
[9] Article 4 du projet de règlement.
[10] Article 6 du projet de règlement.
[11] Paragraphes 65.9 (1) et 65.91(10) de la LLO.
[12] Articles 63 et 64.1 de la LLO.
[13] Paragraphes 65.9(1) et 65.8 de la LLO.
[14] Paragraphe 65.9(1) de la LLO.
[15] Paragraphe 65.9(2) de la LLO.
[16] Paragraphes 65.6 (4) g et 65.92 (1) de la LLO.
[17] Paragraphe 3(3) du projet de règlement.
[18] Article 9 du projet de règlement.