Auteurs(trice)
Associée, Services financiers, Toronto
Sociétaire, Services financiers, Toronto
Le 25 juillet 2025, des modifications apportées aux règlements sur la déclaration des opérations sur dérivés entreront en vigueur[1]. Publiées par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) le 25 juillet 2024, ces modifications touchent les règlements et les instructions générales connexes en vigueur en Ontario (le RDO de l’Ontario), au Manitoba (le RDO du Manitoba), au Québec (le RDO du Québec) et dans toutes les autres provinces et tous les territoires (les RDO multilatéraux, chacun étant un RDO)[2].
Modification des éléments de données à déclarer
Les modifications introduisent de nouveaux éléments de données à déclarer, le total passant de 72 à 148. Elles viennent également réviser les définitions de « données à communiquer à l’exécution », « données sur les événements du cycle de vie » et « données de valorisation », et ajouter pour les contreparties déclarantes qui sont soit des courtiers en dérivés, soit des chambres de compensation reconnues ou dispensées l’obligation de déclarer chaque jour ouvrable les « données sur les sûretés et les marges »[3]. Les spécifications techniques – telles que le format et les valeurs autorisées – concernant la déclaration des données seront régies par le Manuel technique des données sur les dérivés des ACVM (qui est reproduit à l’Annexe A de l’Instruction générale relative au Règlement 91-507 sur les référentiels centraux et la déclaration de données sur les dérivés [PDF] du Québec).
Obligation de déclarer les erreurs et omissions « importantes »
Outre l’obligation de déclarer les erreurs et les omissions au référentiel central désigné (ou à l’autorité en valeurs mobilières compétente, dans certains cas), les contreparties déclarantes doivent également déclarer directement à l’autorité en valeurs mobilières compétente toute erreur ou omission « importante » dans les données sur les dérivés « dès qu’il est possible de le faire » suivant sa découverte. Une erreur ou une omission est « importante » si elle peut empêcher l’autorité en valeurs mobilières compétente de s’acquitter de son mandat et doit être évaluée en fonction de quatre facteurs : la « portée » (c’est-à-dire le nombre de dérivés visés par une erreur ou une omission), le « type » et la « durée » de l’erreur ou de l’omission, ainsi que « toute autre raison ». Ces facteurs et l’information à fournir dans les déclarations sont abordés en détail dans les lignes directrices publiées par les autorités de réglementation.
Modification de la hiérarchie des contreparties déclarantes (Ontario uniquement)
Le RDO de l’Ontario apporte deux changements notables à la hiérarchie des contreparties déclarantes. Tout d’abord, si les deux contreparties sont des courtiers en dérivés, mais qu’elles ne sont pas parties à la convention multilatérale de l’ISDA[4], la partie qui est une « entité financière » est la contrepartie déclarante. Par « entité financière », on entend généralement les institutions financières canadiennes et étrangères et les membres du même groupe, y compris les fonds d’investissement et les personnes morales tenues à l’obligation d’inscription en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières ou les contrats à terme sur marchandises.
[1] Sous réserve de l’approbation ministérielle dans certaines provinces et certains territoires.
[2] Le Règlement 91-507 sur les référentiels centraux et la déclaration de données sur les dérivés de l’Autorité des marchés financiers du Québec [PDF], la Rule 91-507 Trade Repositories and Derivatives Data Reporting de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario, la Rule 91-507 Trade Repositories and Derivatives Data Reporting de la Commission des valeurs mobilières du Manitoba et la Norme multilatérale 96-101 sur les répertoires des opérations et la déclaration de données sur les dérivés. À la suite de l’entrée en vigueur des modifications, tous les RDO (à l’exception du RDO du Québec) seront désormais intitulés « Derivatives: Trade Reporting ».
[3] En vertu du RDO du Québec, l’obligation de déclarer les données sur les sûretés et les marges s’applique également à une contrepartie déclarante qui est une « institution financière canadienne ».
[4] Par « convention multilatérale de l’ISDA », on entend l’« ISDA 2014 Multilateral Canadian Reporting Party Agreement (Deemed Dealer Version) », convention qui est administrée par l’International Swaps and Derivatives Association, Inc. et qui lui est remise.