Une décision récente rendue en Ontario illustre le risque lié aux participations non documentées Une décision récente rendue en Ontario illustre le risque lié aux participations non documentées

18 septembre 2025 5 MIN DE LECTURE

Aperçu

Dans une décision qu’elle a rendue récemment, la Cour supérieure de l’Ontario rappelle de manière importante que des participations dans une société peuvent être créées malgré des conventions incomplètes, l’absence de certificats d’actions et de registres d’actionnaires, et d’autres lacunes juridiques. Cette décision souligne la volonté des tribunaux de protéger les attentes raisonnables des parties contractantes.

Contexte

L’affaire en question, l’affaire Shifrin v. LDF Frozen Foods Inc. (2025 ONSC 2095) (l’affaire Shifrin), portait sur un litige visant à déterminer si le demandeur détenait une participation de 15 % dans la société défenderesse. Le demandeur avait, en 2013, conclu verbalement avec l’un des deux actionnaires de la société un accord de principe suivant lequel des actions lui seraient émises s’il faisait dans la société un investissement de 100 000 $ et commençait à y travailler en tant que directeur général. L’accord a été mis par écrit après que le demandeur eut apporté la majeure partie des fonds demandés et commencé à travailler pour la société. La convention écrite a été signée par le demandeur et le premier actionnaire en 2014, mais il n’est pas certain que le deuxième actionnaire, dont la signature était également requise, ne l’ait jamais signée. Cependant, la société n’a jamais émis les certificats d’actions ni mis à jour le registre des actionnaires pour que celui-ci reflète le fait que le demandeur était propriétaire d’actions. Le demandeur a cessé de travailler pour la société plus tard cette année-là.

Le litige a éclaté dix ans plus tard lorsque, après que le demandeur lui eut demandé certains documents la concernant, la société lui a répondu qu’il n’était pas un actionnaire (mais plutôt un créancier, qui avait depuis été remboursé) et qu’il n’avait donc pas le droit de recevoir les documents demandés. Le demandeur a demandé une déclaration selon laquelle il était le propriétaire bénéficiaire de 15 % des actions en circulation de la société, ainsi qu’un redressement au titre du recours en cas d’abus prévu par la Loi sur les sociétés par actions (Ontario) (LSAO) en tant qu’actionnaire.

Principales conclusions

  • Convention exécutoire : Le tribunal a conclu qu’il existait une convention contraignante selon laquelle le demandeur devait recevoir 15 % des actions de la société en échange de son investissement et de son travail. Le fait que la société n’a émis aucun certificat d’actions au demandeur, qu’elle n’a pas mis à jour le registre des actionnaires et que les fonds que le demandeur avait versés à la société et ceux que la société lui avait versés ont été consignés comme un prêt et le remboursement d’un prêt n’était pas déterminant. Il convient de noter que le tribunal a estimé que, même si la convention écrite n’avait pas été signée, l’accord verbal antérieur aurait constitué un accord contraignant en ce qui concerne la souscription des actions par le demandeur.
  • Recours en cas d’abus : En conséquence, en tant qu’actionnaire, le demandeur avait droit à un redressement au titre du recours en cas d’abus prévu par la LSAO, et le tribunal a ordonné que la société rectifie rétroactivement le registre des actionnaires de sorte que celui-ci reflète la participation de 15 % du demandeur. 
  • Délais de prescription et découverte des faits : Un autre élément important de la décision concernait l’application de la Loi de 2002 sur la prescription des actions (Ontario), en vertu de laquelle aucune instance relative à une réclamation ne peut être introduite après le deuxième anniversaire du jour où sont découverts les faits qui ont donné naissance à la réclamation. Le tribunal a estimé que le délai de deux ans n’avait pas expiré et que, par conséquent, l’instance du demandeur n’était pas prescrite. Il n’était pas contesté que, en omettant d’émettre des actions au demandeur, la société avait violé la convention de 2014 cette année-là. Cependant, le tribunal a estimé que le demandeur n’avait découvert la violation qu’en 2024, lorsque la société avait nié par écrit qu’il était actionnaire. Le tribunal a admis qu’avant cette date, le demandeur pensait simplement qu’il lui manquait des documents administratifs et non que les défendeurs niaient qu’il était actionnaire.

Conclusion

Cette décision rappelle aux propriétaires d’entreprises et aux parties ayant des intérêts dans des sociétés l’importance de documenter clairement et rapidement les accords et les opérations qui pourraient comporter, ou être compris par l’autre partie comme comportant, une participation dans les capitaux propres. La décision souligne les risques liés à la négociation et au règlement des derniers détails des documents juridiques après le début de l’exécution des obligations ou le transfert des fonds. Elle illustre également que les litiges à propos des conditions d’une convention dont la documentation est incomplète peuvent survenir plusieurs années après que la convention a perdu toute pertinence sur le plan commercial, moment auquel la valeur économique de la participation en jeu peut avoir considérablement changé.

Dans le contexte des opérations de fusion et d’acquisition et de financement, cette décision illustre également l’importance, pour les acheteurs ou les investisseurs, de mener des vérifications diligentes approfondies et d’obtenir, au sujet de la structure du capital de la société cible, des déclarations et des garanties détaillées et exhaustives, assorties de périodes de maintien suffisamment longues. Pour les sociétés cibles ou les vendeurs, il est impératif qu’ils fassent appel à des conseillers juridiques dès le début du processus pour de l’aide dans la gestion des registres faisant état de la structure du capital. Avant de se lancer dans un processus de vente, la société devrait procéder à un examen approfondi des registres faisant état de sa structure du capital et, si elle y découvre des ambiguïtés, elle devrait se montrer proactive dans la négociation d’une résolution. Chez Osler, nous utilisons pour le compte de nos clients une multitude de logiciels disponibles dans le commerce afin de les aider à gérer leurs registres et à éviter le problème relevé dans l’affaire Shifrin.