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Au revoir, capitalisation du déficit de solvabilité en Ontario (en partie)!

Auteur(s) : Jonathan Marin

19 mai 2017

Dans ce bulletin d'Actualités

  • L’Ontario a annoncé des modifications majeures aux régimes de retraite à prestations déterminées agréés dans la province, délaissant les exigences traditionnelles en matière de capitalisation du déficit de solvabilité et libérant l’employeur des responsabilités liées aux rentes avec rachat des engagements
  • L’incidence de ces modifications relatives à la capitalisation
  • La façon dont les modifications proposées favoriseront l’atténuation des risques par le recours aux rentes avec rachat des engagements
  • Les conséquences de ces modifications pour les promoteurs de régime

Le 19 mai 2017, l’Ontario a annoncé diverses modifications visant à promouvoir la santé et la durabilité des régimes de retraite à prestations déterminées agréés en Ontario. Les modifications prévues ont trait à la capitalisation et aux rentes avec rachat des engagements, et font suite à un long processus de consultation sur la façon dont l’Ontario devrait moderniser le cadre de capitalisation des régimes de retraite à prestations déterminées.

L’abandon de la capitalisation du déficit de solvabilité et la libération prévue de l’employeur à l’égard des rentes avec rachat des engagements constituent d’heureux changements pour les employeurs qui sont les promoteurs de régimes de retraite à prestations déterminées agréés en Ontario.

L’annonce précise que le gouvernement prévoit déposer un projet de loi à l’automne 2017 en vue de l’application de ces modifications et que le gouvernement consultera les parties prenantes avant de finaliser les règlements qui, ultimement, mettront en vigueur ces modifications.

La capitalisation

Les modifications annoncées font suite à la consultation sur la capitalisation du déficit de solvabilité que la province a entreprise l’an dernier. D’après les modifications annoncées, le gouvernement de l’Ontario a clairement tenté d’établir l’équilibre entre la protection des prestations acquises par les participants au régime et la diminution de la volatilité de la capitalisation (et peut-être, son abordabilité) pour les promoteurs de régime de retraite à prestations déterminées.

Les dernières années ont été extrêmement difficiles pour de nombreux promoteurs de régime. Même si l’on a récemment constaté une amélioration du niveau de capitalisation du déficit de solvabilité de certains régimes, avec les taux d’intérêt à des creux record depuis des années, la volatilité des marchés et les enjeux démographiques (comme l’augmentation de la longévité), le niveau de capitalisation de nombreux régimes de retraite agréés au pays a été touché. Par conséquent, les promoteurs de régime ont dû tirer parti de diverses mesures d’allègement provisoire de la capitalisation du déficit de solvabilité mises en œuvre par les gouvernements ou faire face à des paiements exorbitants d’amortissement du déficit de solvabilité.

Le Québec a été la première province à supprimer la capitalisation du déficit de solvabilité de tous les régimes de retraite agréés dans la province, en procédant à des réformes, en 2015. Contrairement à ce qu’a fait le Québec, l’Ontario a décidé de maintenir ses exigences en matière de capitalisation du déficit de solvabilité dans le cas des régimes en difficulté, mais de dispenser des exigences relatives à la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes dont le ratio de solvabilité est d’au moins 85 %. L’annonce précise que, selon les plus récentes estimations de la Commission des services financiers de l’Ontario, environ 15 % des régimes devraient encore assurer leur capitalisation en fonction de normes de solvabilité, aux termes du nouveau régime. Cependant, la perspective d’une dispense relative à la capitalisation du déficit de solvabilité pourrait inciter certains de ces promoteurs de régime à verser des cotisations forfaitaires (lorsque c’est possible) afin d’augmenter le ratio de capitalisation, et le porter ainsi au-dessus de ce seuil.

Semblable aux réformes du Québec, qui ont instauré le concept de la « réserve de stabilisation », le nouveau régime de l’Ontario exigera la capitalisation sur la base de la pérennité, en plus de la capitalisation d’une réserve, appelée « provision pour écarts défavorables » (PED). De plus, l’Ontario, tout comme le Québec, fera passer la période d’amortissement des déficits sur une base de continuité de 15 ans à 10 ans, et les paiements spéciaux seront regroupés dans un unique échéancier. Pour plus de renseignements sur la réforme de la capitalisation du Québec, veuillez cliquer ici.

Voici les autres principaux éléments de l’annonce d’aujourd’hui, relativement à la capitalisation :

  • Afin d’équilibrer les modifications apportées à la capitalisation et d’assurer une plus grande protection aux prestations, au cas où l’employeur ferait faillite et que le régime ne serait pas entièrement capitalisé, la couverture maximale pouvant être accordée en vertu du Fonds de garantie des prestations de retraite de l’Ontario passera de 1 000 $ à 1 500 $. Même si le sujet n’a pas été abordé dans l’annonce, nous prévoyons qu’il y aura une augmentation correspondante des primes du Fonds de garantie des prestations de retraite afin de provisionner la couverture élargie.
  • Le nouveau régime comportera un cadre concernant les restrictions relatives à la suspension des cotisations et aux règles de capitalisation aux fins d’amélioration des prestations.
  • Il y aura des exigences supplémentaires en matière de transparence, notamment l’exigence de politiques sur la capitalisation et la gouvernance, et des exigences supplémentaires sur la communication relative à la capitalisation aux participants au régime.

Rentes avec rachat des engagements

En plus des modifications prévues à la capitalisation, l’Ontario instaurera de nouvelles règles favorisant l’atténuation du risque, au moyen de recours aux rentes avec rachat des engagements. Comme les administrateurs de régime de retraite à prestations déterminées recherchent des moyens d’atténuer les risques liés à leurs régimes, l’une des options qui s’offrent à eux serait de souscrire une rente auprès d’une compagnie d’assurance pour les rentes en cours de versement. Une fois que c’est fait, la compagnie d’assurance assume la responsabilité du versement des rentes aux participants. Aux termes des règles courantes en Ontario, l’employeur conserve la responsabilité en ce qui concerne le versement des rentes, même si, par contrat, la responsabilité est transférée à l’assureur.

Les modifications proposées comprennent une disposition relative à la libération de l’employeur, c’est-à-dire que lorsqu’un employeur souscrit des rentes avec rachat des engagements à l’égard de retraités ou de participants ayant droit à une rente différée, cela acquitte l’obligation de l’employeur de verser la rente en vertu du régime.

Que signifient les modifications proposées pour les promoteurs de régime maintenant?

Les modifications proposées à la capitalisation auront une incidence sur les régimes de retraite à employeur unique agréés en Ontario. Cependant, l’annonce ne précise pas si ces modifications s’appliqueront aussi aux régimes de retraite interentreprises ou aux régimes conjoints agréés en Ontario.

L’annonce prévoit une étape transitoire selon laquelle des mesures seront instaurées prochainement pour aider les régimes de retraite à prestations déterminées à déposer des rapports d’évaluation actuarielle entre le 16 décembre 2016 et le 31 décembre 2017. Une fois que nous connaîtrons plus de détails sur ces mesures, nous publierons un nouveau bulletin à ce sujet.

Les promoteurs doivent revoir les documents de leur régime afin de déterminer ce qui devra être changé, le cas échéant, à la suite de la mise en œuvre imminente des modifications. Par exemple, il faudrait revoir le texte du régime afin de déterminer s’il comporte un libellé restrictif relativement à la suspension des cotisations ou à la capitalisation, compte tenu des modifications imminentes. De même, il pourrait être nécessaire de réviser les régimes de retraite déjà dotés de politiques sur la capitalisation, à la lumière de ces modifications.

Ces modifications apportées aux régimes de capitalisation en Ontario et au Québec pourraient, dans des circonstances favorables, créer des occasions d’économies de coûts pour les employeurs dont les régimes de retraite sont agréés au Québec et en Ontario, ainsi que dans d’autres territoires de compétence du Canada, par la réalisation d’une fusion des régimes.

Comme il se peut que la capitalisation sur la base de la pérennité prenne de l’importance pour la majorité des régimes de retraite de la province, les promoteurs pourraient examiner de plus près les hypothèses actuarielles sous-jacentes au calcul sur la base de la pérennité. Ce faisant, il est important que l’employeur soit au courant du « chapeau » qu’il porte, et de toute éventuelle préoccupation de nature fiduciaire.

Soulignons également qu’il importe d’être au courant de ces modifications imminentes à la capitalisation, au moment où les employeurs entament des négociations collectives avec un syndicat.

Comme nous l’avons vu dans des publications antérieures d’Osler, il existe un éventail d’options d’atténuation des risques à la disposition des administrateurs et des promoteurs de régime à prestations déterminées. Les employeurs de l’Ontario qui envisagent des options d’atténuation des risques pourraient désirer prendre en considération la possibilité d’opter pour une rente avec rachat des engagements. Si c’est envisagé, les conditions du régime devront être révisées afin d’assurer que le libellé accorde à l’administrateur du régime le droit de souscrire des rentes, au lieu de verser des rentes viagères tous les mois, à même les actifs de la caisse de retraite.

N’hésitez pas à communiquer avec l’un des membres du groupe Droit des régimes de retraite et des avantages sociaux d’Osler pour discuter des modifications proposées et de leurs conséquences pour votre régime de retraite à prestations déterminées.