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Franchiseurs, attention! Des modifications apportées à la Loi sur la concurrence criminalisent les accords de non-débauchage

Auteur(s) : Shuli Rodal, Andraya Frith, Dominic Mochrie, Kaeleigh Kuzma, Jordon Bond

Le 24 novembre 2022

Des modifications apportées à la Loi sur la concurrence criminaliseront bientôt les accords de non-débauchage (y compris de non-sollicitation) dans certaines circonstances. Il s’agit d’un changement important pour les franchiseurs, car les dispositions relatives à l’embauche et à la sollicitation sont courantes dans les contrats de franchisage au Canada. Bien que plusieurs de ces dispositions continueront d’être défendables lorsque la nouvelle loi entrera en vigueur en juin 2023, les franchiseurs voudront revoir attentivement leurs contrats à la lumière de ce nouveau cadre juridique.

Modifications apportées à la Loi sur la concurrence

À l’heure actuelle, les accords de non-débauchage et de fixation des salaires ne donnent lieu à une cause d’action au civil en vertu de la Loi sur la concurrence que s’ils sont susceptibles d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence. Toutefois, à compter du 23 juin 2023, les modifications apportées à la Loi sur la concurrence élargiront la disposition relative au complot criminel prévue à l’article 45 de la loi en érigeant en infraction criminelle le fait pour les employeurs indépendants de convenir de ne pas solliciter ou embaucher les employés de l’autre partie (c.-à-d. conclure un accord de non-débauchage). Les modifications érigeront également en infraction criminelle le fait pour les employeurs indépendants de convenir de fixer, de maintenir, de réduire ou de contrôler les salaires ou les conditions d’emploi.

La peine en cas de violation de l’article 45 consiste actuellement en une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 14 ans et/ou en une amende pouvant aller jusqu’à 25 millions de dollars; toutefois, à partir du 23 juin 2023, l’amende ne sera plus plafonnée. L’application de l’article 45 élargi à un accord particulier dépendra de la portée de toute restriction et de sa justification dans le contexte global de la relation entre les parties à l’accord.

Les défenses prévues à l’article 45, y compris la défense fondée sur les restrictions accessoires, continueront d’être disponibles lorsque les modifications entreront en vigueur. Plus précisément, le paragraphe 45(4) prévoit qu’il n’y a pas d’infraction si une partie à un accord visé par l’article 45 peut établir, selon la prépondérance des probabilités, que l’accord est accessoire à l’objectif d’un accord ou d’un arrangement légitime plus large ou distinct et raisonnablement nécessaire à la réalisation de cet objectif.

Calendrier

Les modifications faisaient partie de la Loi d’exécution du budget de 2022, qui a reçu la sanction royale le 23 juin 2022. Le délai de 12 mois entre la sanction royale et la date d’entrée en vigueur visait à donner aux entreprises la possibilité de prendre toute mesure nécessaire pour éviter d’être en marge de la Loi sur la concurrence lorsque les dispositions entreront en vigueur.

Une fois les modifications en vigueur, elles s’appliqueront à tous les contrats en vigueur à ce moment-là, qu’ils aient été signés avant le 23 juin 2023 ou non. En d’autres termes, les contrats existants ne bénéficient pas de « droits acquis » en vertu de la nouvelle disposition et seront soumis au même examen qu’un contrat signé après cette date.

Le Bureau de la concurrence n’a pas encore publié de directives sur son approche quant à l’application ou à l’interprétation de la nouvelle disposition élargie sur les complots criminels, mais il devrait le faire avant la fin de 2022. 

Les franchiseurs devraient consulter leurs conseillers juridiques pour évaluer leurs contrats de franchisage à la lumière des modifications apportées à la Loi sur la concurrence.