Auteurs(trice)
Avocat-conseil, Litiges, Toronto
Sociétaire, Litiges, Toronto
Key Takeaways
- La Cour d’appel de l’Ontario a confirmé l’acquittement prononcé par la juge de première instance, restreignant ainsi le champ d’application de l’infraction de corruption prévue à la LCAPE et reconnaissant la nécessité d’un avantage économique concret.
- Une majorité de juges a décidé que la Couronne doit prouver l’existence d’une contrepartie attendue, même s’il n’est pas nécessaire de démontrer qu’on s’attendait à un acte en particulier en échange du pot-de-vin.
- L’arrêt de la Cour suprême aura une incidence sur l’application de la législation anticorruption au Canada et sur l’interprétation de la LCAPE.
Le 16 avril 2026, la Cour suprême du Canada a entendu le pourvoi de l’affaire R. v. Arapakota, une rare poursuite en vertu de la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers (LCAPE). Dans la décision de la Cour d’appel de l’Ontario, publiée le 23 septembre 2025, le tribunal fait une interprétation de l’alinéa 3(1)a) de la LCAPE et fournit des orientations dans un domaine du droit où la jurisprudence est relativement peu abondante.
L’alinéa 3(1)a), connu pour établir l’infraction de corruption, interdit de donner, d’offrir ou de convenir de donner ou d’offrir, directement ou indirectement, un prêt, une récompense ou un avantage à un agent public étranger ou à toute personne au profit d’un agent public étranger, « dans le but d’obtenir ou de conserver un avantage dans le cours de ses affaires » et « en contrepartie » d’un acte ou d’une omission dans le cadre de l’exécution des fonctions officielles de cet agent.
Une majorité de la Cour d’appel, composée des juges Gillese et Gomery, a rejeté l’appel de la Couronne et a confirmé l’acquittement de M. Arapakota par la juge de première instance. La décision a apporté des éclaircissements sur le fardeau de preuve à remplir pour l’infraction de corruption au sens de la LCAPE. En particulier, la Cour a précisé ce que signifient les termes « avantage dans le cours de ses affaires » et « en contrepartie [de] » dans le cadre d’une poursuite en vertu de l’alinéa 3(1)a) de la LCAPE.
La décision semble restreindre le champ d’application de l’infraction de corruption, ce qui rehausse la difficulté d’obtenir une déclaration de culpabilité. Les poursuites en vertu de la LCAPE sont déjà rares. Si la décision de la Cour d’appel est confirmée, la situation ne changera probablement pas. L’arrêt à venir de la Cour suprême du Canada sera lourd de conséquences pour l’application de la législation anticorruption au Canada. À la date de parution de cet article, l’affaire était en délibéré à la Cour Suprême.
Les faits et la décision du tribunal de première instance
La Couronne a expliqué que M. Arapakota, fondateur et ancien chef de la direction de la société de logiciels Imex, avait dépensé environ 40 000 dollars pour payer le voyage d’un fonctionnaire botswanais et de sa famille, de New York à Orlando. La Couronne a soutenu que ce paiement se voulait une contrepartie en échange de lettres du fonctionnaire confirmant la résiliation d’un contrat entre le gouvernement et son fournisseur de services électroniques, et stipulant son intention de confier la prestation de ces services à Imex. Ces dépenses ont été révélées au moment où M. Arapakota, après avoir quitté Imex, a demandé le remboursement de fonds qu’il disait avoir prêtés à Imex. Après la découverte de ces dépenses, Imex a mené une enquête interne sur les dépenses de M. Arapakota. La nouvelle direction générale d’Imex a alors communiqué avec la GRC pour lui faire part de ses préoccupations concernant la dépense de voyage aux États-Unis, d’autant plus qu’Imex avait accumulé des dettes de 3 millions de dollars. (Pour des renseignements complémentaires et une analyse de la décision du tribunal de première instance, se reporter à notre précédent article.)
Lors du procès, la Cour supérieure de justice de l’Ontario a estimé que la Couronne n’avait pas réussi à établir les éléments constitutifs de l’infraction visée à l’alinéa 3(1)a) de la LCAPE au-delà de tout doute raisonnable. En effet, la Couronne n’avait pas pu prouver que l’avantage du voyage aux États-Unis avait été donné « en contrepartie » des lettres fournies ni que ce voyage permettrait à M. Arapakota d’obtenir ou de conserver « un avantage dans le cours de ses affaires ».
L’appel
En appel, la Couronne a soulevé que la juge de première instance avait eu tort d’interpréter l’alinéa 3(1)a) de façon à exiger que la Couronne prouve que la personne offrant le pot-de-vin s’attendait à ce que l’agent public étranger pose ou omette de poser un acte précis dans l’avenir en contrepartie d’un paiement à cet agent.
La Couronne a ajouté qu’elle ne devrait pas être tenue de prouver que M. Arapakota avait reçu un avantage économique important ou concret en échange du pot-de-vin en question.
La décision majoritaire de la Cour d’appel de l’Ontario
Preuve d’une contrepartie attendue
La majorité était d’accord avec la Couronne pour dire que la juge de première instance avait trop restreint le champ d’application de l’alinéa 3(1)a). Elle a estimé que la Couronne n’avait pas besoin de prouver que l’accusé s’attendait à ce qu’un agent public pose ou omette de poser un acte précis en échange du pot-de-vin. Toutefois, la majorité a conclu que la juge de première instance avait eu raison d’exiger que la Couronne prouve qu’un accusé avait offert ou donné un avantage à un agent public étranger dans le but d’obtenir ou de conserver un avantage commercial et en s’attendant à ce qu’en échange, l’agent public poserait ou omettrait de poser un geste dans le cadre de l’exercice de ses fonctions officielles.
Au vu des éléments de preuve, la majorité a estimé que l’interprétation trop étroite de la juge de première instance au sujet de l’expression « en contrepartie [de] » n’avait pas d’incidence substantielle sur l’issue du procès.
La majorité a en outre précisé que, contrairement à l’alinéa 3(1)a), lequel exige une « contrepartie » pour un acte ou une omission du fonctionnaire en question, l’alinéa 3(1)b) établit une infraction qui n’exige pas que la Couronne prouve qu’un paiement a été effectué « en contrepartie » d’un acte ou d’une omission. L’alinéa 3(1)b) criminalise le fait de donner, d’offrir ou de convenir de donner ou d’offrir, directement ou indirectement, un prêt, une récompense ou un avantage à un agent public étranger ou à toute personne au profit d’un agent public étranger, « dans le but d’obtenir ou de conserver un avantage dans le cours de ses affaires » et « pour convaincre [l’agent étranger] d’utiliser sa position pour influencer les actes ou les décisions de l’État étranger ou de l’organisation internationale publique pour lequel ou laquelle il exerce ses fonctions officielles ».
Preuve de gain ou d’avantage économique important ou concret
La Cour d’appel a confirmé l’interprétation de la juge de première instance relativement au terme « avantage » à l’alinéa 3(1)a), à savoir que ce dernier exige de prouver que l’accusé a reçu un gain important ou concret, ou un avantage économique important (ou s’attendait à recevoir un tel gain ou avantage) lorsqu’il a offert, donné ou convenu de donner un avantage à un agent public étranger. La Cour a rejeté l’argument de la Couronne voulant que l’expression « avantage dans le cours de ses affaires » signifie n’importe quel avantage. Sur la base des éléments de preuve, la juge de première instance a estimé que les lettres ne procuraient aucun avantage économique important à M. Arapakota. La majorité a aussi fait preuve de déférence à l’égard de cette autre conclusion.
Conséquences
La décision de première instance et la décision majoritaire de la Cour d’appel ont pour effet de restreindre la portée de la conduite qui constituera un acte de corruption au sens de l’alinéa 3(1)a) de la LCAPE. Selon la décision de la majorité, la Couronne doit prouver l’existence d’une contrepartie attendue, qu’elle soit définie ou non. En outre, selon l’analyse de la majorité, ce n’est pas n’importe quel avantage qui entraînera une déclaration de culpabilité; l’avantage que l’accusé a reçu doit être un gain ou un avantage économique important ou concret (ou l’accusé doit s’attendre à recevoir un tel gain ou avantage). Il reste à voir en quoi cette orientation changera l’application de la LCAPE.
Il convient de noter que l’exigence de contrepartie ne se trouve qu’à l’alinéa 3(1)a). L’alinéa 3(1)b) de la LCAPE établit une infraction qui n’exige pas que la Couronne prouve qu’un paiement a été effectué « en contrepartie » d’un acte ou d’une omission.
La décision de la Cour suprême du Canada dans ce pourvoi entraînera d’importantes répercussions en droit canadien quant à la lutte contre la corruption.