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La Cour d’appel de la Colombie-Britannique clarifie la notion d’« occupation suffisante » pour établir le titre ancestral dans l’arrêt Nuchatlaht La Cour d’appel de la Colombie-Britannique clarifie la notion d’« occupation suffisante » pour établir le titre ancestral dans l’arrêt Nuchatlaht

20 mai 2026 8 MIN DE LECTURE

Key Takeaways

  • La Cour d’appel de la Colombie-Britannique a conclu que le juge de première instance avait erré en appliquant une interprétation restrictive de la notion d’occupation suffisante et en interprétant mal les éléments de preuve.
  • Dans sa décision, le tribunal précise que les demandeurs n’ont pas besoin de démontrer l’utilisation de sites particuliers dans l’ensemble du territoire revendiqué pour établir le titre ancestral.
  • Les preuves d’occupation postérieure à l’affirmation de la souveraineté peuvent étayer les revendications d’utilisation antérieure à l’affirmation de la souveraineté et ne devraient pas être écartées par les juges.

Le 2 avril 2026, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a rendu sa décision dans l’affaire The Nuchatlaht v. British Columbia, 2026 BCCA 137. Elle a accueilli l’appel de la Première Nation Nuchatlaht (la Nation) et reconnu le titre ancestral sur l’ensemble de la zone revendiquée de 201 km². Elle a estimé que le juge de première instance avait erré :

  • en adoptant une approche trop restrictive axée sur l’utilisation de sites particuliers pour déterminer si la Nation avait satisfait au critère d’occupation suffisante
  • en interprétant mal les éléments de preuve concernant l’utilisation des terres de l’intérieur de la zone revendiquée
  • en traçant une limite arbitraire qui ne reflétait pas le dossier de la preuve

Cette décision fournit des indications importantes sur les éléments de preuve à produire pour établir une occupation suffisante dans les revendications de titre ancestral.

Décisions du tribunal de première instance

Comme nous l’avons déjà mentionné, la Nation a déposé une revendication de titre ancestral sur une zone de 201 km² sur l’île Nootka, sise au large de la côte ouest de l’île de Vancouver. Pour établir le titre ancestral, la Nation devait notamment démontrer une occupation suffisante de la zone revendiquée au moment de l’affirmation de la souveraineté britannique en 1846. Comme il est indiqué dans la décision, afin d’éviter une procédure complexe et prolongée, la Nation a stratégiquement limité la zone revendiquée aux terres qu’elle considérait comme se situant clairement à l’intérieur de ses frontières historiques et ne faisant pas l’objet de revendications concurrentes[1].

La Nation s’est également appuyée exclusivement sur des preuves d’experts pour établir une occupation suffisante, y compris des preuves d’experts concernant des arbres présentant des modifications d’origine culturelle dans toute la zone revendiquée, datant d’avant et d’après 1846. Elle n’a présenté aucun élément de preuve issu de l’histoire orale autochtone. En conséquence, le procès n’a duré que 54 jours, ce qui en fait l’un des procès les plus courts pour une revendication de titre ancestral au Canada.

En 2023, la Cour suprême de la Colombie-Britannique a conclu que la Nation n’avait pas établi sa revendication de titre ancestral sur l’ensemble de la zone revendiquée, mais l’a invitée à présenter une revendication modifiée portant sur une zone de terres plus petite, en particulier en ce qui concerne les terres adjacentes aux réserves. En avril 2024, après avoir entendu de nouveaux arguments, la Cour a conclu que la Nation avait établi son titre ancestral sur environ 11 km² de la zone initialement revendiquée.

La Nation a interjeté appel des décisions du juge de première instance, faisant valoir que celui-ci avait erré dans l’application de l’exigence d’« occupation suffisante » relative au titre ancestral et qu’il avait mal interprété les éléments de preuve dans son analyse.

Décision de la Cour d’appel

La Cour d’appel a accueilli l’appel à l’unanimité, a annulé la déclaration du juge de première instance et l’a remplacée par sa propre ordonnance déclarant que la Nation détenait le titre ancestral sur l’ensemble de la zone revendiquée[2]. Ce faisant, elle a estimé que le juge de première instance avait erré :

  1. en appliquant mal le critère permettant d’établir une occupation suffisante
  2. en interprétant très mal les éléments de preuve concernant l’utilisation des terres de l’intérieur par la Nation
  3. en traçant une limite arbitraire qui ne reflétait pas le dossier de la preuve

Tout d’abord, le juge de première instance a mal appliqué le critère de l’occupation suffisante en exigeant des preuves de l’« utilisation de sites particuliers » (site-specific use) dans toutes les zones comprises dans la zone revendiquée et en exigeant que toutes les lacunes dans les preuves soient comblées[3]. La Cour a estimé que l’approche du juge de première instance s’apparentait à la méthodologie dite du « timbre-poste » (postage stamp) expressément rejetée par la Cour suprême du Canada dans l’affaire Tsilhqot’in[4]. Une analyse correcte nécessite de prendre en considération le mode de vie du groupe, ses ressources matérielles et ses capacités technologiques, ou la nature des terres revendiquées. L’application erronée du critère par le juge de première instance s’est confirmée dans son examen des éléments de preuve, par exemple en accordant une importance limitée aux éléments prouvant des frontières reconnues, en insistant pour que la Nation comble les « lacunes » (gaps) dans les preuves de son utilisation de la côte, en imposant l’exigence de prouver que l’exploitation forestière était adjacente aux villages ou aux réserves, et en sous-évaluant les preuves de l’utilisation et de l’occupation par la Nation de l’intérieur de l’île qui ne se conformaient pas aux normes de preuve qui seraient appliquées dans les affaires de titres autres que de titres ancestraux[5].

Ensuite, le juge de première instance a mal interprété les éléments de preuve présentés par la Nation concernant l’utilisation des parties intérieures de la zone revendiquée[6]. Plus précisément, il a mal interprété l’observation d’un expert selon laquelle le groupe autochtone ne considérait pas les « zones intérieures éloignées » (remote inland areas) comme la propriété de ses chefs et s’est trop appuyé sur la description faite par un expert de ces zones intérieures comme étant « éloignées » (remote), alors qu’aucune définition n’était fournie du territoire auquel ce commentaire s’appliquait[7]. La Cour n’a trouvé aucun fondement probatoire à l’appui de la conclusion du juge de première instance selon laquelle l’ensemble de la partie intérieure de la zone revendiquée située à plus de 100 mètres d’altitude constituait une « zone intérieure éloignée » (remote inland area)[8]. En réalité, la Cour a déterminé qu’aucune partie de la zone revendiquée n’était éloignée ou isolée de la zone côtière, la partie principale ne s’étendant que sur environ sept kilomètres[9]. Le juge de première instance a en outre erré en écartant des preuves manifestes de l’utilisation de la zone intérieure, telles que l’exploitation forestière, tout en accordant un poids excessif à l’expertise qualifiant la zone située au-dessus de 100 mètres de « difficile d’accès » (difficult to access)[10]. En réalité, les preuves montraient que la Nation utilisait régulièrement les forêts de l’intérieur. L’erreur du juge de première instance a été aggravée par le fait qu’il n’a pas tenu compte de preuves significatives de modifications apportées aux arbres après 1846[11]. Ce faisant, le juge de première instance n’a pas pris en compte les difficultés probatoires inhérentes aux revendications de titre ancestral et a imposé un fardeau probatoire inapproprié à la Nation.

Enfin, la Cour a estimé que la limite d’altitude de 100 mètres tracée par le juge de première instance dans le jugement d’avril 2024 était arbitraire, qu’elle ne reposait pas sur les preuves présentées au procès et qu’elle était incompatible avec la perspective culturelle et le mode de vie de la Nation[12]. Cette limite a donné lieu à des résultats anormaux et a exclu d’importants sites où des arbres avaient fait l’objet de modifications d’origine culturelle, dont certains se trouvaient très proches de la limite de 120 mètres, et dont beaucoup étaient situés à des altitudes plus élevées, certains atteignant 400 à 500 mètres[13]. Le juge de première instance n’a pas pris en compte les avis contradictoires des experts, a rejeté à tort des preuves incontestées établissant l’exploitation et l’utilisation des arbres avant l’affirmation de la souveraineté britannique et a exclu à tort des zones qui n’étaient pas adjacentes à un site de village[14].

Importance

Cette décision fournit des indications importantes sur les éléments de preuve à produire pour établir des revendications de titre ancestral. La Cour d’appel de la Colombie-Britannique a réaffirmé que les demandeurs n’avaient pas besoin de démontrer une exploitation intensive de sites particuliers dans l’ensemble du territoire revendiqué pour établir le titre ancestral. Il peut plutôt suffire de présenter des éléments qui prouvent, selon la prépondérance des probabilités, des frontières reconnues, un contrôle exclusif et une exploitation régulière des ressources sur l’ensemble du territoire.

La décision souligne également que les tribunaux doivent interpréter les preuves d’une occupation suffisante en tenant compte des difficultés probatoires inhérentes aux revendications de titre ancestral. Des preuves postérieures à l’affirmation de la souveraineté peuvent étayer des déductions concernant l’occupation antérieure à celle-ci et démontrer un contrôle et une utilisation continus, et les juges de première instance ne devraient pas écarter ces éléments de preuve simplement parce qu’ils ne concernent pas la période visée.


[1] Arrêt Nuchatlaht, par. 14 et 15.

[2] Arrêt Nuchatlaht, par. 196 et 205.

[3] Arrêt Nuchatlaht, par. 127 et 129.

[4] Arrêt Nuchatlaht, par. 169.

[5] Arrêt Nuchatlaht, par. 127.

[6] Arrêt Nuchatlaht, par. 129.

[7] Arrêt Nuchatlaht, par. 130 à 138.

[8] Arrêt Nuchatlaht, par. 131.

[9] Arrêt Nuchatlaht, par. 134.

[10] Arrêt Nuchatlaht, par. 135 à 138.

[11] Arrêt Nuchatlaht, par. 139 à 155.

[12] Arrêt Nuchatlaht, par. 163.

[13] Arrêt Nuchatlaht, par. 165 à 166.

[14] Arrêt Nuchatlaht, par. 175 et 180 à 181.