Auteurs(trice)
Associé, Fiscalité, Toronto
Sociétaire, Fiscalité, Toronto
Key Takeaways
- La nouvelle politique de l’ARC sur les divulgations volontaires est plus flexible. Fini les catégories rigides qui limitent les allègements offerts aux contribuables.
- Il y a désormais deux types de divulgations : les demandes « non sollicitées », qui donnent droit à un allègement de 75 % des intérêts, et les demandes « sollicitées », qui donnent droit à un allègement de seulement 25 % des intérêts.
- Les opérations sans effet fiscal sont encore admissibles à une pleine réduction des pénalités et des intérêts.
- Les nouvelles lignes directrices pourraient permettre aux contribuables d’effectuer plusieurs demandes de divulgation volontaire, à certaines conditions.
- Bien que la nouvelle politique constitue une amélioration, les contribuables doivent tenir compte des nuances et obtenir des conseils juridiques avant d’agir.
L’Agence du revenu du Canada (ARC) a publié récemment le Mémorandum sur la TPS/TVH 16-5-1, qui énonce sa nouvelle politique sur les divulgations volontaires relatives à la TPS/TVH.
Cette nouvelle politique semble plus flexible que la précédente, de sorte que les divulgations volontaires seront vraisemblablement à l’avantage des contribuables dans un plus grand nombre de situations.
Principales nouveautés
Le changement le plus important est certainement la disparition des catégories d’allègements rigides prévues dans l’ancienne politique.
Avant, les divulgations volontaires (autres que les opérations sans effet fiscal) étaient acceptées soit dans le « programme général » (qui donnait droit à un allègement de 50 % des intérêts et de 100 % des pénalités), soit dans le « programme limité » (qui ne donnait droit à aucun allègement des intérêts et qui éliminait les pénalités pour faute lourde, mais pas les autres pénalités). Les opérations sans effet fiscal étaient généralement admissibles à une pleine réduction des pénalités et des intérêts.
Pour déterminer le programme applicable selon l’ancienne politique, l’ARC tenait compte du « niveau d’expertise » du contribuable et des « montants concernés ». Résultat, beaucoup de grandes entreprises avaient droit à des allègements minimes quand leur divulgation était acceptée.
La nouvelle politique prévoit deux catégories de divulgations volontaires : les demandes « sollicitées » ou « non sollicitées ».
- Une demande est généralement considérée comme « non sollicitée » si elle est faite « alors qu’il n’y a eu aucune communication (orale ou écrite) à propos d’un problème d’observation connu lié à la divulgation » ou « à la suite d’une lettre éducative ou d’un avis qui offre des conseils généraux et des renseignements sur la production de déclarations liés à un sujet particulier ». Une fois acceptées, les demandes non sollicitées donnent généralement droit à un allègement de 75 % des intérêts et de 100 % des pénalités.
- Une demande est généralement considérée comme « sollicitée » si elle est faite à la suite d’une communication à propos d’un « problème d’observation connu lié à la divulgation » ou alors que l’ARC a déjà reçu des renseignements provenant de sources tierces concernant la participation possible d’une personne spécifique en situation d’inobservation fiscale. Une fois acceptées, les demandes sollicitées donnent généralement droit à un allègement de 25 % des intérêts et de 100 % des pénalités.
- Comme avant, les opérations sans effet fiscal qui sont acceptées dans le programme sont admissibles à une pleine réduction des pénalités et des intérêts.
Si le concept de demande sollicitée semble, à première vue, élargir considérablement la portée du programme des divulgations volontaires, la nouvelle politique précise toutefois qu’une divulgation n’est pas « volontaire » si la personne fait l’objet d’une vérification ou d’une enquête qui a un lien avec les renseignements divulgués. Des nuances s’imposent donc quant à l’acceptabilité de certaines formes de « sollicitation » : en effet, il est plutôt rare qu’un contribuable reçoive une communication à propos d’un problème d’observation connu sans faire l’objet d’une vérification. D’où l’importance, pour les contribuables, d’examiner l’ensemble des faits pour déterminer s’ils sont admissibles au programme.
Soulignons que la nouvelle politique, comme l’ancienne, indique que le choix d’accepter ou non une divulgation est toujours une décision discrétionnaire et que les observations écrites de l’ARC sur cette question sont des lignes directrices, sans plus.
Par ailleurs, la nouvelle politique pourrait permettre aux contribuables d’avoir recours au programme plus d’une fois. L’ancienne politique prévoyait qu’« un inscrit a le droit de bénéficier des avantages du PDV une seule fois » et que l’ARC peut prendre en considération une deuxième divulgation volontaire uniquement si les circonstances liées à cette deuxième demande sont indépendantes de la volonté de l’inscrit et se rapportent à une question différente de celle de la première demande. Or, la nouvelle politique n’indique pas que les inscrits peuvent profiter du programme une seule fois. Elle prévoit plutôt que « [l]’ARC peut examiner une demande subséquente d’une même personne si les circonstances sont indépendantes de la volonté de la personne ou sont liées à une question différente d’une demande antérieure » (italique ajouté). Sans modifier clairement la politique, ce changement laisse croire que l’ARC sera plus encline qu’avant à accepter une deuxième divulgation volontaire.
En conclusion
À notre avis, la nouvelle politique constitue une amélioration notable, si bien que la divulgation volontaire deviendra vraisemblablement un moyen plus efficace de remédier aux manquements dans bien des situations.
Il subsiste cependant des restrictions importantes quant à l’admissibilité aux allègements de l’ARC, ainsi que des nuances et des « zones grises » dans l’application de la politique. D’où l’importance de bien réfléchir aux risques et aux avantages, et d’obtenir des conseils juridiques, pour déterminer si une divulgation volontaire s’impose dans une situation donnée.