Foire aux questions – Le droit du franchisage

4 Oct 2018 3 MIN DE LECTURE

Voici un certain nombre de questions qui reviennent souvent dans le cadre de l’exercice de notre profession et c’est pourquoi nous avons pensé qu’il serait utile de vous donner quelques indications de nature générale :


1) Ma clause de non-concurrence à l’américaine sera-t-elle exécutoire au Canada ?

Les clauses de non-concurrence doivent être raisonnables, tant pour le franchiseur que pour le franchisé ainsi que du point de vue de l’intérêt public, comme condition de leur validité et de leur caractère exécutoire au Canada. Au moment d’évaluer le caractère raisonnable d’une clause de non-concurrence, les tribunaux canadiens examineront la portée territoriale, sa durée et les activités visées. Les tribunaux canadiens ont statué que les activités restreintes ou interdites définies comme « toute activité entrant en concurrence » ou « similaire aux activités exercées par le franchiseur » sont floues et, par conséquent, ne sont pas exécutoires. Les tribunaux canadiens n’ont pas l’habitude de reformuler ou réduire la portée d’une clause de non-concurrence de manière à la rendre raisonnable et exécutoire.

2) Dois-je divulguer l’information aux franchisés qui renouvellent leur contrat ?

Dans les provinces canadiennes qui ont une loi sur les franchises, les franchiseurs peuvent choisir de se prévaloir d’une dispense de l’obligation de divulgation à l’égard des franchisés qui renouvellent leur contrat. Dans toutes les provinces réglementées, à l’exclusion de l’Alberta, la dispense peut être accordée si, depuis que le contrat en vigueur a été conclu par les parties, il n’y a eu i) aucune interruption d’exploitation de l’entreprise du franchiseur ni ii) aucun changement important. La Loi Arthur Wishart de 2000 sur la divulgation relative aux franchises (la « loi ») ne contient aucune disposition précisant le critère décrit en i), de sorte qu’une telle clause sera interprétée selon le sens ordinaire. En revanche, un « changement important » est défini au sens large dans cette loi et comprend tout changement apporté au système de franchise (« franchise system »), lequel terme est également défini au sens large dans la loi. Par conséquent, le franchiseur doit évaluer tous les changements le concernant et tous les changements apportés au système de franchise pendant la durée du contrat de franchisage en vigueur pour déterminer s’il y a eu un changement important. Si les critères décrits en i) et en ii) sont satisfaits, la remise d’un document d’information n’est pas obligatoire. Si la remise d’un document d’information est requise, le franchiseur devra préparer un document d’information applicable aux renouvellements, car le document d’information que reçoivent les nouveaux franchisés contient des renseignements qui ne s’appliquent pas aux franchisés renouvelant leur contrat. En Alberta, la dispense de l’obligation d’information au moment du renouvellement d’un contrat de franchisage est moins complexe, et on n’est pas tenu de remettre un document d’information à l’occasion du renouvellement ou de la prolongation du contrat existant. En règle générale, les dispenses ont été restreintes par la jurisprudence, de sorte qu’il est risqué pour les franchiseurs de s’en remettre à des dispenses et ceux-ci devraient consulter un conseiller en droit des franchises avant de prendre une telle décision.