Auteurs(trice)
Associé, Litiges, Montréal
Avocat-conseil, Litiges, Montréal
Dans un arrêt attendu daté du 28 juillet 2017, la Cour suprême confirme à la majorité la validité de principe des contrats perpétuels en droit québécois. Dans son arrêt Uniprix inc. c. Gestion Gosselin et Bérubé inc., 2017 CSC 43, elle rejette ainsi l’appel et confirme les jugements de la Cour d’appel et de la Cour supérieure du Québec.
Contexte
Pour le contexte de cette affaire, nous invitons le lecteur à cliquer ici pour consulter l’article que nous avons publié au sujet de l’arrêt de la Cour d’appel du Québec.
Rappelons que le litige tourne autour de l’application d’une clause prévoyant le renouvellement automatique d’un contrat d’affiliation entre, d’une part, Uniprix Inc. (Uniprix), et d’autre part, la société Gestion Gosselin et Bérubé inc. et une société de personnes, Manon Gosselin et Bernard Bérubé, Pharmaciens, S.E.N.C., lesquels exploitent ensemble une pharmacie sous la bannière Uniprix (le groupe Gosselin).
Précisons que le contrat d’affiliation avait une durée initiale de cinq ans, mais que la clause en question semblait permettre son renouvellement automatique pour une période équivalente, et ce, à moins que le groupe Gosselin n’avise Uniprix de son intention d’y mettre fin. Le contrat ne prévoyait aucune limite quant au nombre de renouvellements.
Après deux renouvellements automatiques, Uniprix a prétendu se prévaloir de la clause en litige pour mettre fin au renouvellement automatique. Le groupe Gosselin s’est opposé à cette tentative, arguant que la clause lui réservait la faculté exclusive de mettre fin au renouvellement. Il a donc intenté un recours pour faire déclarer la tentative d’Uniprix illégale et le contrat renouvelé.
Motifs et conclusions
Les motifs des juges Wagner et Gascon, pour la majorité, peuvent se diviser en trois temps : (A) l’interprétation de la clause de renouvellement automatique; (B) la caractérisation du contrat selon sa durée; et (C) la validité des contrats perpétuels.
A) L’interprétation de la clause de renouvellement automatique
La majorité confirme l’interprétation donnée par les cours inférieures à la clause de renouvellement automatique. Il s’agit d’une clause accordant au groupe Gosselin la faculté exclusive de mettre fin au renouvellement par l’envoi à Uniprix d’un préavis à cet fin, et ce, six mois avant l’expiration du terme de cinq ans. Si le groupe Gosselin n’exerce pas cette faculté, le contrat est renouvelé automatiquement pour une période équivalente, et ce, sans qu’Uniprix ne puisse s’y opposer. La majorité juge la clause claire et dépourvue d’ambiguïté.
B) La caractérisation du contrat selon sa durée
Les juges majoritaires reconnaissent que la faculté du groupe Gosselin de mettre fin au renouvellement engendre une incertitude quant à la durée totale de la relation contractuelle des parties. Néanmoins, cette incertitude ne transforme pas le contrat d’affiliation en contrat à durée indéterminée. Selon la majorité, une telle caractérisation irait à l’encontre de l’intention des parties. Aussi, elle serait illogique en ce qu’elle permettrait à toute partie de mettre fin au contrat à tout moment au moyen d’un simple préavis. Or, le contrat prévoit spécifiquement un terme de cinq ans renouvelable. Ainsi, le contrat assujetti à une clause de renouvellement automatique, même lorsque son application est laissée à la discrétion d’une seule partie, demeure un contrat à durée déterminée, quoique ces effets soient potentiellement perpétuels. Cette solution soulève toutefois la question fondamentale suivante : de telles obligations perpétuelles sont-elles valides en droit québécois?
Notons que les juges dissidents s’opposent à cette caractérisation du contrat comme étant à durée déterminée. Ils y voient plutôt un contrat à durée indéterminée auquel toute partie peut mettre fin par l’envoi d’un préavis raisonnable. Cette caractérisation résulte, selon eux, du fait que la fin du contrat est rendue inconnue par la faculté du groupe Gosselin de renouveler le contrat jusqu’à la perpétuité. Vue leur conclusion, ils refusent de se prononcer sur la validité de principe des obligations perpétuelles.
C) La validité des contrats perpétuels
Selon la majorité, rien en droit civil québécois n’interdit en principe les contrats perpétuels, et ce, pour deux raisons.
Premièrement, le législateur, conscient de l’enjeu de la perpétuité, a choisi de ne pas interdire les obligations perpétuelles pour tous les contrats. Au contraire, avec l’adoption du Code civil du Québec en 1991, il a décidé de ne le faire que pour certains contrats, comme le bail.
Deuxièmement, les obligations perpétuelles, de façon générale, ne choquent aucune valeur fondamentale de nature à contrevenir à l’ordre public. Il s’agit ici de concilier le principe de la liberté contractuelle et celui de la liberté des personnes. Si la liberté des personnes peut faire en sorte que certains contrats perpétuels choquent l’ordre public, ce n’est pas le cas du contrat d’affiliation en l’espèce. Dans le cas d’une telle entente corporative et commerciale, il n’existe aucune raison de limiter la liberté contractuelle des parties qui ont choisi librement de se lier à perpétuité.
Commentaire
La Cour suprême vient ici confirmer la validité de principe de la perpétuité en droit québécois. Mettant fin à une importante controverse doctrinale, elle répond à ceux qui voyaient jusqu’ici les obligations perpétuelles avec scepticisme. Il est maintenant clair que rien ne s’oppose de façon générale aux obligations perpétuelles. Tout dépend de l’intention des parties suivant le libellé du contrat et les règles usuelles d’interprétation.
Ainsi, il n’est pas nécessaire pour les parties à un contrat de prévoir la perpétuité de façon expresse. Celle-ci peut résulter d’une clause de renouvellement automatique, même unilatérale, comme dans le cas présent. Elle peut aussi résulter d’un usage, tel que l’a déjà reconnu la Cour d’appel dans l’arrêt BMW Canada inc. c. Automobiles Jalbert inc., 2006 QCCA 1068.
Évidemment, les tribunaux pourront intervenir lorsqu’un contrat perpétuel donné contrevient à l’ordre public. Ils pourront aussi le faire, par exemple, lorsqu’il s’agit d’un contrat d’adhésion dont le caractère perpétuel pourrait être jugé abusif. De telles interventions dépendront des circonstances de chaque cas, et surtout, de l’application des règles applicables à tous les contrats, perpétuels ou non.
Cette consécration des obligations perpétuelles appelle les parties à des contrats de bannière, d’affiliation, de franchise ou de concession, entre autres, à porter attention à la durée de leur contrat. L’utilisation d’un mécanisme de renouvellement automatique, laquelle est fréquente pour ce type de contrats, peut engendrer des obligations perpétuelles auxquelles les tribunaux n’hésiteront pas à donner effet.