Le rejet par un tribunal américain d’une poursuite Helms-Burton laisse entrevoir que les demandeurs auront de la difficulté à contester la compétence du tribunal

14 Mai 2021 7 MIN DE LECTURE

Le 27 avril 2021, le tribunal de district des États-Unis pour le district Sud de la Floride a rendu une décision en vertu de la loi intitulée Cuban Liberty and Solidarity Act of 1996 (mieux connue sous le nom de loi Helms-Burton) dans l’affaire Herederos de Roberto Gomez Cabrera, LLC v. Teck Resources Limited (Teck Resources Limited). Il s’agit de la première décision judiciaire rendue en vertu du titre III de la loi Helms-Burton à l’égard d’une entreprise canadienne.

Dans un article précédent intitulé « La loi Helms-Burton augmente le risque de litige pour les entreprises canadiennes faisant des affaires à Cuba », nous avons examiné les répercussions de la loi Helms-Burton et suggéré qu’il serait prudent pour les entreprises canadiennes d’obtenir des conseils juridiques afin d’évaluer les activités qu’elles effectuent avec des entités appartenant à des Cubains ainsi que leurs propres activités à Cuba. Cet article faisait suite à l’annonce par l’administration Trump, le 17 avril 2019, que les États-Unis mettraient fin à la suspension du titre III de la loi Helms-Burton.

Le titre III établit une cause d’action et permet de poursuivre en justice des personnes (y compris des personnes non américaines) qui se livrent au « trafic » de biens confisqués à Cuba afin d’obtenir contre celles-ci des dommages-intérêts pouvant aller jusqu’à trois fois le montant du préjudice subi. Plus précisément, il confère aux ressortissants américains (y compris aux personnes qui, au moment pertinent, étaient des ressortissants cubains, mais qui sont par la suite devenues des ressortissants américains) revendiquant des droits à l’égard d’un bien confisqué par le gouvernement révolutionnaire cubain le 1er janvier 1959 ou après cette date, le droit d’intenter une action en justice, devant les tribunaux fédéraux américains, contre quiconque prend part au « trafic » de ce bien. La définition de « trafic » (traffic, en anglais) dans le titre III est extrêmement large, et comprend très peu d’exceptions.

Dans la cause Teck Resources Limited, le tribunal a accueilli une requête présentée par la défenderesse, Teck Resources Limited (Teck), visant à faire rejeter l’action de la demanderesse, Herederos de Roberto Gomez Cabrera, LLC (HRGC), produite en vertu du titre III de la loi Helms-Burton. HRGC allègue que Teck, une société canadienne dont le principal établissement est situé au Canada, a contrevenu au titre III de la loi Helms-Burton, et a fait sciemment et intentionnellement le trafic de biens confisqués.

En juillet 1956, Robert Gomez Cabrera, dont les héritiers sont propriétaires de HRGC, a acheté, par l’intermédiaire de sa société, 21 mines situées dans la ville d’El Cobre à Cuba. Ces biens ont ensuite été confisqués par le gouvernement cubain. Les enfants de Cabrera ont hérité de tous les droits, titres et intérêts détenus par la société de monsieur Cabrera, y compris les mines et le matériel d’exploitation minière, en septembre 1969. Ces enfants, devenus citoyens américains en 1996, ont constitué la société HRGC en Floride et cédé à celle-ci leurs droits à l’égard des biens confisqués.

En février 1994, Teck conclut une coentreprise avec une société canadienne, Les Ressources Joutel Limitée (Joutel), afin d’explorer et de mettre en valeur des avoirs immobiliers à Cuba. À l’époque, Joutel détenait des droits exclusifs d’exploration et d’exploitation minière à l’égard de 2 485 miles de biens-fonds à Cuba, y compris les mines confisquées. En janvier 1996, les deux entités canadiennes ont conclu un contrat écrit donnant à Teck une participation de 50 % dans tous les avoirs de Joutel à Cuba. Un mois plus tard, les deux entités concluent un accord écrit avec une société appartenant au gouvernement cubain portant sur l’exploration et l’extraction de minerais sur les biens-fonds miniers cubains. Teck assure la gestion de l’exploitation minière de ceux-ci jusqu’en 2009.

L’essentiel de l’analyse tribunal porte sur sa compétence. Les règles de procédures de la Floride prévoient deux moyens de soumettre un défendeur étranger à la compétence des tribunaux de la Floride : la compétence personnelle générale, lorsque le défendeur s’engage dans une activité substantielle et non isolée en Floride, et la compétence personnelle spécifique pour les comportements précisés dans la loi. La Cour a rejeté le premier moyen, car Teck n’est pas un résident de la Floride, elle est constituée en société au Canada et elle y a son siège social. Le second moyen a été rejeté au motif que la demanderesse n’a pas expliqué en quoi sa réclamation pour trafic illicite à Cuba était liée aux activités de Teck en Floride.

Le tribunal a également examiné et rejeté l’argument de HRGC selon lequel le tribunal avait compétence en vertu de la règle de procédure civile fédérale 4(k)(2), jugeant que Teck n’avait pas suffisamment de contacts minimaux aux États-Unis dans son ensemble, y compris par l’intermédiaire de ses filiales, et que les filiales américaines de Teck n’étaient pas liées au trafic illicite des biens confisqués à Cuba. De l’avis du tribunal, l’exercice de la compétence fédérale à l’égard de Teck contreviendrait au droit à l’application régulière de la loi en vertu de la Constitution. De plus, il a refusé d’ordonner une enquête préalable portant sur la compétence du tribunal à l’égard de Teck et a conclu que HRGC n’avait pas établi un droit de propriété donnant ouverture à une poursuite. Le tribunal a souligné que la loi Helms-Burton exige que le droit donnant ouverture à une réclamation ait été acquis avant le 12 mars 1996, ce que HRGC n’a pas démontré.

Pour les entreprises canadiennes, cette décision doit être considérée à la lumière de la loi Canada intitulée Loi sur les mesures extraterritoriales étrangères (LMEE), laquelle vise à traiter l’incidence de la loi Helms-Burton sur les entreprises canadiennes. Notamment, elle :

  • permet au procureur général du Canada d’interdire la communication de documents qui se trouvent soit au Canada soit en la possession ou sous la responsabilité d’un citoyen canadien ou d’une personne résidant au Canada ;
  • permet au procureur général du Canada d’interdire l’exécution de jugements rendus par des tribunaux américains en vertu des dispositions du titre III ;
  • permet au procureur général du Canada d’ordonner, par arrêté, le recouvrement de toute somme versée par un citoyen canadien ou par une personne résidant au Canada en exécution d’un jugement rendu par un tribunal américain en vertu des dispositions du titre III et permet au citoyen canadien ou à la personne résidant au Canada d’intenter une action en justice devant les tribunaux canadiens pour le recouvrement auprès de la personne en faveur de qui le jugement du tribunal américain a été rendu de toute perte ou de tout dommage subi en raison de l’application de ce jugement.

La relance du titre III de la loi Helms-Burton en avril 2019 a donné lieu à une sensibilité accrue autour d’éventuelles activités de « trafic », ainsi qu’à des considérations supplémentaires, pour les entreprises, en ce qui concerne leur conformité avec la LMEE. Le jugement rendu dans l’affaire Teck Resources Limited procure une perspective utile sur la manière dont les tribunaux américains interpréteront le titre III. Les entreprises canadiennes qui pourraient être exposées à des poursuites en vertu du titre III devraient revoir leurs activités aux États-Unis, y compris celles de leurs filiales, à la lumière de la décision Teck Resources Limited.

Nous recommandons vivement aux entreprises de solliciter les conseils d’avocats canadiens et américains avant de tenter de composer avec ces obligations, lesquelles pourraient les exposer à des risques de sanctions pénales, notamment des amendes et des peines d’emprisonnement.