Auteurs(trice)
Associé, Litiges, Montréal
Avocat-conseil, Litiges, Montréal
Dans la cause Caux & Fils inc. c. 9215-4012 Québec inc. (Scellants Elastek), 2017 QCCS 4948, la Cour supérieure du Québec a confirmé qu’un franchiseur n’est pas responsable de la non-rentabilité des activités d’un franchisé. Par contre, lorsqu’un franchisé ne respecte pas le contrat de franchisage et cesse ses activités, le franchiseur ne peut réclamer de dommages pour perte de profits sans éléments de preuve suffisants.
Contexte
Caux & Fils Inc. (le franchisé) était une entreprise familiale en quête d’une nouvelle occasion commerciale. Les Scellants Elastek (le franchiseur) exploitait un réseau de franchises, notamment, pour la vente et l’application de scellant d’asphalte dans le secteur résidentiel.
En novembre 2013, les parties ont conclu un contrat de franchisage. Le franchiseur a attribué au franchisé un droit exclusif d’exploitation sur un territoire donné, pour 57 500 $. Ce montant comprenait des frais de franchise et de formation, de l’équipement et des états financiers pro forma préparés par une société apparentée au franchiseur (Gestion). Le contrat comprenait une clause « d’intégralité » et une formulation indiquant clairement l’absence de garantie de résultat. Le franchisé a reconnu expressément les risques que comportait la franchise.
Malheureusement, le franchisé n’a exercé ses activités que pendant quelques semaines, pour finalement cesser ses activités en raison de la non-rentabilité de la franchise. Le franchisé a intenté une action contre le franchiseur et Gestion, alléguant de fausses déclarations sur le potentiel économique de la franchise. Il demandait l’annulation du contrat pour fraude et sa résolution pour manquement. Le franchisé réclamait la restitution des sommes versées, ainsi que le paiement de dommages-intérêts. Le franchiseur a présenté une demande reconventionnelle pour perte de profits, frais de franchise impayés et redevances.
Motifs et conclusions
Le Tribunal a rejeté à la fois l’action du franchisé et la demande reconventionnelle du franchiseur. Premièrement, après analyse des circonstances entourant la signature du contrat, le Tribunal a conclu qu’il n’y avait pas de preuves de fraude suffisantes. Le franchisé ne s’était pas acquitté du lourd fardeau nécessaire pour prouver de fausses déclarations frauduleuses.
Le Tribunal a souligné que le franchisé avait eu amplement le temps d’analyser les renseignements fournis par le franchiseur, et qu’il était informé que la rentabilité de la franchise était directement liée à l’aptitude du franchisé à réaliser des ventes. De plus, les états financiers pro forma préparés par Gestion n’ont été remis au franchisé qu’après la signature du contrat, de sorte qu’ils n’étaient pas pertinents aux fins de l’instance du franchisé. Le Tribunal a également constaté que le franchiseur avait agi de bonne foi. Entre-temps, le franchisé n’a pas fait grand-chose pour vérifier les renseignements qui lui avaient été fournis, n’a pas posé de questions, ni consulté de professionnels.
Deuxièmement, le franchisé n’a pas su établir l’existence de manquements au contrat de franchisage. L’échec commercial du franchisé était principalement attribuable aux conditions météorologiques, qui ont grandement entravé la capacité du franchisé à vendre et à appliquer du scellant, ainsi que la décision des enfants de quitter l’entreprise familiale.
Pour ce qui est de la demande reconventionnelle du franchiseur, le Tribunal a conclu que le franchisé avait manqué à ses obligations en cessant ses activités après seulement quelques semaines et en omettant de payer les frais prévus. Le franchiseur avait donc le droit de résilier le contrat de franchisage.
Cependant, aucun élément de preuve ne soutenait la perte de profits alléguée par le franchiseur. Cette absence de preuve, combinée à son omission d’atténuer ses dommages, faisait en sorte que le franchiseur ne pouvait être indemnisé. Le franchiseur a tenté de réclamer ce qu’il qualifiait de frais de franchise et redevances minimaux. Cependant, le contrat de franchisage prévoyait expressément un moyen de sanction à l’égard du franchisé en cas de pareil manquement, c’est-à-dire la suspension des droits du franchisé. Par conséquent, le franchiseur n’avait pas droit à des dommages compensatoires pour les frais de franchise et redevances minimaux.
Commentaire
Cette cause illustre bien un type de litige courant dans l’univers des franchises. Un franchisé qui ne réussit pas à exploiter une franchise de façon rentable est souvent tenté de blâmer le franchiseur et d’intenter une poursuite pour récupérer son investissement perdu. Ici, le Tribunal rappelle encore une fois aux franchisés qu’il leur incombe d’obtenir les renseignements dont ils ont besoin pour prendre une décision éclairée avant de conclure un contrat de franchisage. À défaut de preuve de fraude évidente, pour un franchisé qui n’a pas posé de questions ni cherché conseil auprès d’un professionnel avant de signer le contrat de franchisage, il est très difficile d’obtenir quelque forme de réparation que ce soit.
Enfin, les franchiseurs doivent être prudents lorsqu’ils rédigent ou négocient un contrat de franchisage. Il n’y a aucune raison de prévoir un recours précis en cas de défaut de paiement des frais ou redevances (en l’occurrence, la suspension des droits du franchisé) sans conserver tous ses autres droits et recours. Le franchiseur peut formuler clairement les obligations du franchisé relativement à toutes les sommes à verser prévues au contrat, tout en indiquant que ces obligations sont sous réserve de tous ses autres droits et recours. Le franchiseur peut également inclure une clause qui fixe des dommages-intérêts objectivement mesurables et raisonnables. Une telle clause peut être un moyen efficace pour un franchiseur d’obtenir réparation et d’éviter de prouver des dommages devant les tribunaux.