Un pas de plus pour les jeux sur Internet en Ontario : les regroupements des liquidités avec des joueurs internationaux Un pas de plus pour les jeux sur Internet en Ontario : les regroupements des liquidités avec des joueurs internationaux

25 novembre 2025 10 MIN DE LECTURE

Key Takeaways

  • La Cour d’appel de l’Ontario a confirmé la légalité, pour les jeux sur Internet, du nouveau modèle de « regroupement des liquidités », qui permet aux joueurs de l’Ontario de jouer avec des joueurs situés à l’extérieur du Canada.
  • Le gouvernement de l’Ontario peut désormais mettre en œuvre un modèle qui autorise les jeux entre pairs auxquels participent à la fois des joueurs de l’Ontario et des joueurs de l’étranger, ce qui améliore la diversité des jeux et favorise la sécurité publique.
  • La décision met l’accent sur le pouvoir discrétionnaire des provinces en matière de réglementation des jeux sur Internet, à condition que la province continue de « mettre sur pied et exploiter » les jeux auxquels participent les joueurs locaux.

Récemment, la Cour d’appel de l’Ontario a rendu sa décision dans le renvoi intitulé Reference re iGaming Ontario (la décision). Cette importante décision confirme la légalité, au regard du Code criminel du Canada, du modèle des « regroupements des liquidités » (pooled liquidity) proposé par l’Ontario (le modèle proposé) pour les jeux sur Internet en Ontario. Le modèle proposé permettrait aux joueurs du marché réglementé des jeux sur Internet de l’Ontario de prendre part à des jeux entre pairs (tels que le poker ou les sports fictifs) avec des joueurs situés à l’extérieur du Canada, et de parier sur les résultats. À l’heure actuelle, sur le marché réglementé des jeux sur Internet de l’Ontario, les joueurs ne peuvent jouer que contre d’autres joueurs situés en Ontario (ce que l’on appelle un modèle de « liquidités fermées » (closed liquidity)).

Cette décision ouvre la voie à la mise en œuvre du modèle proposé par l’Ontario. Elle fournit en outre des orientations importantes à d’autres provinces, telles que l’Alberta, qui envisagent la création de leur propre marché réglementé de jeux sur Internet. Enfin, elle constitue une bonne nouvelle pour les exploitants et les fournisseurs du secteur des jeux de l’Ontario qui proposent des jeux entre pairs.

Jeux sur Internet en Ontario

Malgré les interdictions générales prévues au Code criminel à l’égard de la plupart des formes de jeux, l’alinéa 207(1)a) prévoit que « le gouvernement d’une province, seul ou de concert avec celui d’une autre province, peut mettre sur pied et exploiter une loterie dans la province, ou dans celle-ci et l’autre province » [italiques ajoutés].

S’appuyant sur cette exception, l’Ontario a créé un cadre législatif détaillé réglementant les jeux sur Internet dans la province. En Ontario, les jeux sur Internet sont « mis sur pied et exploités » par la province par l’intermédiaire d’une société constituée en vertu d’une loi, Jeux en ligne Ontario (JLO), qui est un organisme du gouvernement de l’Ontario. Les exploitants privés proposent leurs jeux sur Internet en Ontario en tant qu’agents de JLO conformément à des accords d’exploitation conclus avec elle. Ce marché est réglementé par la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario (CAJO). Ce cadre a été confirmé par la Cour supérieure de justice de l’Ontario en 2024 dans l’affaire Mohawk Council of Kahnawà:ke c. iGaming Ontario.

Lors de son lancement en avril 2022, le marché réglementé de l’Ontario était basé sur un modèle de « liquidités fermées ». Par conséquent, en vertu de leurs accords d’exploitation et des Normes du registrateur pour les jeux sur Internet (les normes), les exploitants de JLO sont tenus de prendre des mesures pour s’assurer que tous les joueurs se trouvent physiquement en Ontario.

Motivation de la demande de renvoi

On estime qu’un modèle de « regroupement des liquidités », suivant lequel les joueurs de l’Ontario peuvent affronter des joueurs d’autres territoires, procurerait des avantages tangibles et intangibles tant au gouvernement qu’aux exploitants. Suivant un tel modèle, les exploitants peuvent offrir une sélection plus riche de jeux susceptibles d’attirer davantage de joueurs. Une offre élargie pourrait attirer davantage de joueurs de l’Ontario qui, autrement, se tourneraient vers le marché non réglementé, ce qui contribuerait à la réalisation des objectifs de la province, soit créer un marché entièrement réglementé et protéger les joueurs et le public.

En conséquence, le procureur général de l’Ontario (PGO) a demandé à la Cour d’appel de l’Ontario de déterminer si les jeux et les paris sportifs en ligne demeureraient légaux en vertu du Code criminel si ses utilisateurs étaient autorisés à participer à des jeux et paris auxquels prennent part des personnes de l’extérieur du Canada et, sinon, dans quelle mesure.

Principales conclusions

En concluant que le modèle proposé était légal, quatre des cinq juges de la formation d’instruction de la Cour d’appel ont statué ce qui suit :

  • La décision antérieure de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Earth Future Lottery, qui confirmait, sans motifs, la conclusion de la Cour d’appel de l’Île-du-Prince-Édouard selon laquelle une loterie proposée par l’Île-du-Prince-Édouard à laquelle prendraient part des joueurs situés à l’extérieur de la province n’était pas conforme au Code criminel, n’était pas contraignante. L’affaire Earth Future Lottery a été jugée en référence à une disposition différente du Code criminel, et la loterie en question différait considérablement du modèle proposé.
  • Si le Code criminel traite expressément des cas où des loteries peuvent être exploitées dans d’autres provinces, il ne dit rien au sujet des autres pays. Ce silence démontre que la question de savoir si une loterie exploitée par une province peut être liée à des jeux dans des territoires étrangers a été laissée à l’appréciation des gouvernements provinciaux.
  • L’autorisation de « mettre sur pied et exploiter […] dans la province » [italiques ajoutés] ne signifie pas que la loterie doive fonctionner physiquement et exclusivement dans la province. Au contraire, l’alinéa 207(1)a) du Code criminel prévoit expressément qu’une loterie mise sur pied et exploitée dans une province peut également accepter des participants d’une autre province, avec le consentement de cette dernière. De même, l’alinéa 207(1)a) devrait être interprété de manière large afin de permettre que les jeux dans la province soient liés à des jeux dans des territoires étrangers conformément à des accords conclus avec ces territoires, à condition que le gouvernement provincial continue de veiller à la mise sur pied et à l’exploitation de la loterie à laquelle prennent part des joueurs situés au Canada.
  • Le Code criminel limite explicitement l’autonomie des provinces en ce qui concerne d’autres questions liées aux jeux (telles que les courses de chevaux ou les jeux sur les navires de croisière). Le fait qu’il ne le fasse pas pour d’autres types de jeux démontre qu’il avait l’intention de laisser aux gouvernements provinciaux la possibilité de laisser participer des joueurs de l’étranger.
  • En adoptant l’alinéa 207(1)a), le gouvernement du Canada avait comme objectif de décriminaliser et de réglementer les jeux afin de renforcer la sécurité publique, tout en permettant aux gouvernements provinciaux de concevoir des modèles reflétant les différents sentiments du public à travers le pays. Ces objectifs favorisent une interprétation large qui permettrait à l’Ontario de réglementer l’interaction entre les joueurs situés en Ontario et les joueurs situés à l’extérieur du Canada.

Les juges majoritaires ont noté que leur conclusion reposait sur l’hypothèse suivante :

  • le cadre actuel en Ontario est lui-même conforme à l’alinéa 207(1)a) (cette décision avait déjà été rendue par la Cour supérieure de justice de l’Ontario en 2024 dans l’arrêt Mohawk, mais elle n’avait pas fait l’objet d’un appel);
  • les joueurs d’autres provinces ou territoires du Canada ne seraient autorisés à prendre part à des jeux qu’en cas d’accord entre l’Ontario et la province ou le territoire en question;
  • JLO continuera à mettre sur pied et exploiter les jeux sur Internet en Ontario dans le cadre du modèle proposé.

Il convient de noter que la décision peut faire l’objet d’un appel devant la Cour suprême du Canada, qui doit généralement être interjeté dans un délai de 30 jours.

Implications et points à retenir

La décision confirme de manière bienvenue que les gouvernements provinciaux jouissent d’un large pouvoir discrétionnaire pour structurer la réglementation locale des jeux en fonction des considérations et des priorités de politique publique locales, à condition qu’ils continuent à « mettre sur pied et exploiter » les jeux sur Internet auxquels prennent part des joueurs de l’Ontario. À cette fin, l’Ontario peut choisir de conclure des accords de « regroupement des liquidités » plus importants avec des territoires étrangers, en coopération avec ces derniers.

Comme l’a fait remarquer la Cour d’appel, le PGO n’a pas fourni de détails sur le fonctionnement du modèle proposé. Il était « difficile de savoir » (unclear) si l’Ontario « [traduction libre] allait conclure des accords avec des exploitants internationaux, des organismes de réglementation des jeux d’États étrangers, ou des territoires étrangers, et qui, au sein du gouvernement de l’Ontario, conclurait ces accords et quelles seraient les exigences à respecter aux termes de ces accords[1] ».

De même, le PGO n’a pas fourni de détails sur les clauses des accords. La Cour a noté que ces accords pourraient peut-être couvrir les règles de jeu entre les joueurs de l’Ontario et les joueurs étrangers, le montant maximal des paris et des commissions, l’âge minimal des joueurs étrangers participants, les exigences imposées aux organismes de réglementation ou aux exploitants étrangers en matière de politiques de lutte contre le blanchiment d’argent, et les exigences imposées aux exploitants internationaux de prendre des mesures précises pour empêcher les joueurs situés dans d’autres provinces ou territoires du Canada d’accéder à leurs sites Web[2].

Si la décision n’est pas portée en appel, la CAJO et JLO disposeront d’un certain délai pour examiner la manière de mettre en œuvre le modèle proposé, en tenant compte à la fois des considérations juridiques et politiques. Nous pensons qu’à court terme, l’Ontario cherchera à conclure des accords avec des territoires étrangers importants et réputés dans le domaine des jeux qui disposent déjà d’un cadre réglementaire, tels que le Nevada, le New Jersey et le Royaume-Uni.

La CAJO sera également chargée de déterminer les mesures réglementaires à prendre pour mettre en œuvre la décision, notamment la modification de la norme 3.02, qui, pour l’heure, exige expressément des exploitants qu’ils s’assurent que tous les joueurs se trouvent physiquement en Ontario. En outre, JLO aura la responsabilité de déterminer s’il convient de mettre à jour l’accord d’exploitation ou ses politiques afin de permettre les regroupements des liquidités avec des joueurs internationaux, et de quelle manière. Les exploitants enregistrés en Ontario et les autres parties prenantes suivront ce processus avec attention.

Une décision d’une cour d’appel de l’Ontario n’est techniquement pas contraignante dans les autres provinces, mais elle serait probablement considérée comme persuasive. À ce titre, elle est susceptible de rassurer d’autres provinces, telles que l’Alberta, qui sont en train de créer leur propre marché réglementé ou ont l’intention de le faire à l’avenir. Il s’agit également d’une mesure importante permettant de garantir que les joueurs de l’Ontario ont accès à un plus large éventail de jeux sur Internet, sans courir les risques liés au marché non réglementé.

Osler a représenté précédemment Flutter Entertainment plc et la Canadian Gaming Association dans le cadre de la défense de la légalité du modèle proposé.


[1] La décision, au paragraphe 188.

[2] La décision, au paragraphe 26.