Auteurs(trice)
Associée, Droit de la concurrence et de l'investissement étranger, Calgary
Sociétaire, Concurrence, commerce international et investissement étranger, Toronto
Key Takeaways
- Le projet de loi C-15 modifie la Loi sur la concurrence par la suppression de l’exigence selon laquelle les déclarations environnementales doivent être fondées sur des éléments corroboratifs obtenus au moyen d’une méthode reconnue à l’échelle internationale.
- Les modifications ont eu pour effet d’empêcher les parties privées d’entamer des procédures devant le Tribunal au sujet de déclarations environnementales en application de la disposition relative aux activités commerciales.
- Les lignes directrices du Bureau de la concurrence sur les déclarations environnementales mettent l’accent sur la nécessité que celles-ci soient véridiques et fondées sur des éléments corroboratifs suffisants.
Le 26 mars 2026, la Loi n° 1 d’exécution du budget de 2025 (le projet de loi C-15) du gouvernement fédéral a reçu la sanction royale et est entrée en vigueur. Le projet de loi C-15, présenté pour la première fois en novembre, proposait d’apporter des modifications aux alinéas concernant les déclarations environnementales des dispositions relatives aux pratiques commerciales trompeuses de la Loi sur la concurrence (la Loi). Ces modifications ont pour effet de supprimer :
- l’exigence selon laquelle les déclarations concernant les avantages d’une entreprise ou de l’activité d’une entreprise pour l’environnement doivent être fondées sur des éléments corroboratifs suffisants et appropriés obtenus « au moyen d’une méthode reconnue à l’échelle internationale »
- la possibilité pour des parties privées d’entamer des procédures devant le Tribunal de la concurrence (le Tribunal) au sujet de telles déclarations
Pour rappel, dans le cadre des modifications en profondeur apportées à la Loi en juin 2024, deux nouvelles dispositions traitant des déclarations environnementales ont été introduites expressément : l’alinéa 74.01(1)b.1), qui s’applique aux déclarations concernant les avantages d’un produit pour l’environnement (la disposition relative aux produits), et l’alinéa 74.01(1)b.2), qui s’applique aux déclarations concernant les avantages d’une entreprise ou de l’activité d’une entreprise pour l’environnement (la disposition relative aux activités commerciales). Plus précisément, la disposition relative aux activités commerciales exigeait que les déclarations environnementales concernant une entreprise ou l’activité d’une entreprise soient fondées sur des « éléments corroboratifs suffisants et appropriés obtenus au moyen d’une méthode reconnue à l’échelle internationale », sans que le terme « méthode reconnue à l’échelle internationale » soit défini dans la Loi.
Les modifications apportées en juin 2024 ont également eu pour effet d’élargir le régime d’accès privé prévu par la Loi de telle sorte que, depuis le 20 juin 2025, les parties privées ayant obtenu la permission du Tribunal pour des motifs d’« intérêt public » peuvent demander des mesures de redressement en application des dispositions civiles de la Loi relatives aux pratiques commerciales trompeuses. À ce jour, nulle partie privée (ou autorité publique) n’a demandé au Tribunal la permission de contester des déclarations environnementales en application des dispositions relatives aux pratiques commerciales trompeuses.
Pour plus de renseignements sur les dispositions relatives aux déclarations environnementales telles qu’elles ont été initialement adoptées, veuillez vous reporter à notre bulletin d’actualités Osler précédent et à notre article paru dans Perspectives juridiques Osler. Pour plus de renseignements sur le régime d’accès privé, veuillez vous reporter à nos bulletins d’actualités Osler précédents portant sur les modifications apportées en 2024 et à la première décision du Tribunal concernant le nouveau critère pour l’octroi de la permission fondée sur l’intérêt public.
Les modifications apportées par le projet de loi C-15 : révision de la disposition relative aux activités commerciales, restriction de l’accès privé
À la suite du projet de loi C-15, l’expression « au moyen d’une méthode reconnue à l’échelle internationale » a été supprimée de la disposition relative aux activités commerciales. Il est important de noter que la disposition exige toujours que les déclarations relevant de son champ d’application soient fondées sur des « éléments corroboratifs suffisants et appropriés ». Par conséquent, cette modification ne supprime pas complètement l’exigence de corroboration; elle supprime simplement l’exigence explicite selon laquelle les éléments corroboratifs doivent être obtenus au moyen d’une « méthode reconnue à l’échelle internationale ».
Le projet de loi C-15 a également introduit une nouvelle restriction concernant l’accès des parties privées au Tribunal relativement aux déclarations environnementales. Les parties privées ne peuvent plus désormais présenter de demandes au Tribunal en application de la disposition relative aux activités commerciales. Il convient toutefois de noter qu’elles peuvent toujours le faire en application de la disposition relative aux produits ou des autres dispositions civiles relatives aux pratiques commerciales trompeuses qui sont d’application générale et qui existaient précédemment dans la Loi.
Les lignes directrices du Bureau : un rappel
Les lignes directrices du Bureau intitulées « Déclarations environnementales et la Loi sur la concurrence » (les lignes directrices), établies en juin 2025, complètent les lignes directrices antérieures et exposent l’approche du Bureau au chapitre de l’application de la Loi à l’égard des déclarations environnementales. Elles présentent les dispositions civiles de la Loi qui sont pertinentes (y compris les dispositions relatives aux déclarations environnementales), les principes relatifs à la conformité, des exemples concrets et une foire aux questions. En particulier, les lignes directrices énoncent six principes généraux destinés à aider les entreprises à s’assurer que leurs déclarations environnementales sont conformes à la Loi :
- Les déclarations environnementales doivent être véridiques et non fausses ou trompeuses.
- Les avantages environnementaux d’un produit et les indications de rendement doivent être fondés sur une épreuve suffisante et appropriée.
- Les déclarations environnementales comparatives doivent être précises quant à ce qui est comparé.
- Les déclarations environnementales doivent éviter l’exagération.
- Les déclarations environnementales doivent être claires et précises, et non vagues.
- Les déclarations environnementales sur l’avenir doivent être étayées par des éléments corroboratifs et un plan clair.
En ce qui concerne plus particulièrement les déclarations prospectives, le Bureau met en garde contre le fait qu’elles peuvent être trompeuses si elles ne représentent rien de plus qu’un « vœu pieux ». Les lignes directrices suggèrent qu’avant de faire de telles déclarations, les entreprises doivent s’assurer d’avoir :
- une compréhension claire de ce qui doit être fait pour réaliser ce qui est allégué
- un plan concret, réaliste et vérifiable pour atteindre l’objectif, avec des cibles provisoires
- des mesures significatives en place pour réaliser le plan
En outre, les entreprises doivent toujours s’assurer que leur déclaration est fondée sur des éléments corroboratifs suffisants et appropriés, et qu’elle n’est pas trompeuse.
Le Bureau a indiqué qu’il mettrait à jour les lignes directrices afin qu’elles reflètent les modifications apportées par le projet de loi C-15.
Pour plus de renseignements sur ces modifications et leur incidence possible sur votre entreprise, veuillez communiquer avec les membres de notre groupe Droit de la concurrence et investissement étranger.