Auteurs(trice)
Associé, Litiges, Montréal
Associé, Litiges, Toronto
Associé, Litiges, Calgary
Associée, Litiges, Montréal
Associé, Litiges, Toronto
Associé, Litiges et Insolvabilité et restructuration, Montréal
Table des matières
Revue de la jurisprudence sur la protection de la vie privée
Homsy c. Google,2024 QCCS 1324
Faits
Le demandeur, un individu dont les données personnelles avaient été collectées, a demandé au tribunal l’autorisation d’exercer une action collective contre la défenderesse, Google. Le demandeur reprochait à la défenderesse d’avoir procédé, par l’intermédiaire de l’application Google Photos, à l’extraction, à la collecte, à la conservation et à l’utilisation des données biométriques faciales des résidents du Québec, sans fournir de préavis suffisant, sans obtenir un consentement éclairé et sans publier de politiques de conservation des données biométriques.
Le demandeur réclamait des dommages compensatoires en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (LPRPSP) et du CcQ. Le demandeur réclamait également des dommages punitifs en vertu de l’article 272 de la Loi sur la protection du consommateur (LPC) et de l’article 49 de la Charte des droits et libertés de la personne (Charte québécoise).
Décision
Le tribunal a autorisé l’exercice de l’action collective contre Google.
Le tribunal a estimé que les données biométriques faciales constituaient des renseignements personnels au sens de l’article 2 de la LPRPSP. Par conséquent, la pratique de Google consistant à extraire, à collecter, à conserver et à utiliser les données biométriques faciales des résidents du Québec et à communiquer ces données à des tiers sans leur consentement pourrait être considérée comme une violation des articles 8, 10, 13, 14 et 17 de la LPRPSP, ainsi que des articles 35 et 37 du CcQ.
Selon le tribunal, la pratique de Google pouvait être considérée comme une faute civile au sens de l’article 1457 du CcQ. Le tribunal a également autorisé la question commune de déterminer si Google a volontairement violé l’article 5 de la Charte québécoise, qui prévoit le droit à la vie privée. Le demandeur a donc été autorisé à demander des dommages punitifs en vertu de l’article 49 de la Charte québécoise, en plus des dommages compensatoires.
Enfin, la lecture des conditions d’utilisation (Terms of Services) de Google a démontré qu’il n’y avait aucune mention de l’extraction, de la collecte, de la conservation et de l’utilisation des données biométriques faciales des membres. En faisant cette omission, la défenderesse pourrait avoir passé sous silence un fait important dans ses représentations aux consommateurs.
Point principal à retenir
Étant donné le faible fardeau du demandeur à l’étape de l’autorisation d’exercer une action collective au Québec, les allégations d’utilisation de renseignements biométriques sans le consentement d’une personne peuvent être suffisantes pour permettre l’autorisation d’exercer une action collective alléguant une violation du droit à la vie privée. Lorsqu’une telle violation est délibérée, elle peut donner lieu à des dommages punitifs, en plus des dommages compensatoires.
Lam v. Flo Health Inc., 2024 BCSC 391
Lire les détails de l’affaire (disponible en anglais seulement)
Faits
La Cour suprême de la Colombie-Britannique a certifié une action collective contre Flo Health Inc. (Flo), une société qui fabrique une application permettant de suivre la santé reproductive des femmes. Le demandeur allègue que Flo a atteint à la vie privée des utilisatrices en divulguant des renseignements personnels sensibles à des tiers sans leur consentement. Le groupe proposé comprend toutes les utilisatrices du Canada hors Québec.
Décision
La Cour a certifié les questions communes relatives à la violation des lois sur la protection des renseignements personnels, à l’intrusion dans l’intimité (sauf pour les membres du groupe résidant en Colombie-Britannique et en Alberta), à l’abus de confiance et à la violation de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE). La Cour a toutefois rejeté les prétentions de négligence, d’enrichissement injustifié, de violation des lois provinciales sur la protection du consommateur, de conversion et, pour les résidents de la Colombie-Britannique et de l’Alberta, d’intrusion dans l’intimité.
La Cour a rejeté les arguments de Flo selon lesquels les prétentions du demandeur étaient interdites par les clauses d’exclusion de responsabilité et de renonciation aux actions collectives figurant dans ses conditions d’utilisation, au motif que ces clauses étaient iniques et contraires à l’intérêt public.
Point principal à retenir
La décision confirme que les clauses de renonciation aux actions collectives dans les contrats de consommation sont généralement inapplicables en Colombie-Britannique.
La violation de l’obligation de confiance renvoie à la vaste notion de préjudice et n’exige pas du demandeur qu’il invoque une perte économique ou un trouble psychologique grave et prolongé.
Bien qu’une violation de la LPRPDE ne crée pas en soi une cause d’action, de telles violations peuvent constituer un contexte pertinent pour d’autres causes d’action.