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27 juillet 2026 17 MIN DE LECTURE
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Table des matières


Revue de la jurisprudence sur la protection de la vie privée

Canada (Procureur général) c. Association canadienne des libertés civiles, 2026 CAF 6

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Faits

En février 2022 et pour la première fois depuis son adoption en 1988, le gouvernement du Canada a invoqué la Loi sur les mesures d’urgence en réponse aux manifestations du « Convoi de la liberté » et aux barrages routiers qui en ont découlé dans le centre-ville d’Ottawa et aux principaux postes frontaliers internationaux. Les règlements découlant de l’invocation de la Loi sur les mesures d’urgence par le gouvernement fédéral ont criminalisé la participation aux manifestations et le soutien financier à celles-ci. Le décret exigeait des banques, des coopératives de crédit, des compagnies d’assurance, des plateformes de sociofinancement et d’autres institutions financières qu’elles gèlent les avoirs et les comptes des « personnes désignées » participant, directement ou indirectement, aux manifestations. Ces institutions étaient également tenues de vérifier si des biens qui étaient en leur possession appartenaient à une « personne désignée » ou étaient détenus ou contrôlés par une telle personne ou pour son compte et, le cas échéant, de communiquer à la GRC ou au Service canadien du renseignement de sécurité (le SCRS) les renseignements prévus au règlement concernant ces biens. Les comptes d’environ 257 « personnes désignées » ont été gelés par application du décret.

La Cour fédérale a conclu que les motifs invoqués pour justifier la décision de déclarer qu’il se produisait un état d’urgence ne satisfaisaient pas aux exigences de la Loi sur les mesures d’urgence et que certaines mesures prises pour faire face aux manifestations contrevenaient à l’article 8 et à l’alinéa 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte canadienne) (à savoir le droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives, ainsi que le droit à la liberté d’expression). La Cour fédérale a conclu que ces violations n’étaient pas justifiées au titre de l’article 1 de la Charte canadienne.

Décision

La Cour d’appel fédérale a confirmé la conclusion du tribunal de première instance selon laquelle le recours à la Loi sur les mesures d’urgence était déraisonnable et outrepassait les pouvoirs conférés par la Loi, et que les mesures portaient atteinte au droit à la liberté d’expression et au droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives prévus par la Constitution. Elle a conclu que l’obligation imposée par le décret aux institutions financières et autres entités de communiquer des renseignements à la GRC ou au SCRS, ainsi que l’autorisation accordée au gouvernement fédéral de communiquer ces renseignements à des entités, contrevenaient à l’article 8 de la Charte canadienne, car il n’y avait ni obligation d’obtenir un mandat ni autorisation préalable validée par un arbitre neutre. Il n’y avait pas non plus d’obligation d’aviser les « personnes désignées » que leurs renseignements financiers personnels seraient partagés avec la GRC ou le SCRS.

La Cour a estimé qu’en réalité, le décret avait délégué aux banques, aux plateformes de sociofinancement et aux autres institutions financières le pouvoir d’agir à titre de mandataires et que celles-ci étaient tenues de communiquer les renseignements financiers personnels de titulaires de comptes bancaires à la GRC ou au SCRS, sur le fondement de la norme peu rigoureuse du « fait qu’elle[s] croi[en]t ». Elle a jugé que les renseignements financiers en question constituaient des renseignements faisant partie des « renseignements biographiques d’ordre personnel » à l’égard desquels les personnes s’attendent raisonnablement au respect de leur vie privée et que les dispositions de communication de renseignements ne prévoyaient pas de garanties procédurales suffisantes.

Le 17 mars 2026, le gouvernement fédéral a demandé l’autorisation d’interjeter appel devant la Cour suprême du Canada.

Principaux points à retenir

Cette décision est importante, car elle réaffirme que l’article 8 de la Charte canadienneprotège le droit à la vie privée des personnes et confirme que les gouvernements ne peuvent contraindre les institutions financières à surveiller sans mandat les titulaires de comptes sans contrevenir à l’article 8 de la Charte canadienne. Elle est également remarquable dans la mesure où le tribunal a confirmé l’existence d’une attente raisonnable au respect de sa vie privée à l’égard des renseignements financiers, du fait qu’ils font partie des « renseignements biographiques d’ordre personnel ». 


Hospital for Sick Children v. Ontario (Information and Privacy Commissioner), 2025 ONSC 5208

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Faits

En 2022, SickKids et la Halton Children’s Aid Society (la CAS) ont toutes deux été victimes d’attaques par rançongiciel qui ont temporairement chiffré leurs serveurs, rendant les renseignements personnels inaccessibles. Aucune des deux demanderesses n’a trouvé d’éléments de preuve indiquant que des renseignements personnels avaient été consultés, copiés ou exfiltrés par les pirates. Les deux organisations ont signalé les attaques au Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée (le Commissaire), mais ont estimé que l’obligation légale d’aviser les personnes concernées ne s’appliquait pas. SickKids a rendu publique l’attaque sur son site Web, mais n’a pas inclus de mention concernant le droit des personnes concernées de porter plainte devant le Commissaire. La CAS n’a fait aucune communication publique. Le Commissaire a ouvert des enquêtes et a conclu que les deux organisations n’avaient pas respecté les obligations d’avis prévues respectivement par la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (la LPRPS) et la loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille (la LSEJF). Le Commissaire a déterminé que les attaques par rançongiciel constituaient à la fois une « utilisation » sans autorisation et une « perte » de renseignements personnels, de sorte que l’obligation légale d’aviser les personnes concernées s’appliquait. SickKids a demandé un contrôle judiciaire et la CAS a interjeté appel et demandé un contrôle judiciaire des décisions du Commissaire les concernant respectivement.

Décision

La Cour divisionnaire a rejeté les deux demandes de contrôle judiciaire ainsi que l’appel de la CAS. Sur la question de l’« utilisation », elle a confirmé la conclusion du Commissaire selon laquelle le chiffrement des conteneurs hébergeant des renseignements personnels équivalait à un « emploi » ou à un « traitement » de ces renseignements, même en l’absence d’accès direct aux fichiers individuels. La transformation des conteneurs par le chiffrement a également transformé les renseignements personnels qu’ils contenaient en les rendant inaccessibles aux utilisateurs autorisés. La Cour a rejeté l’argument des demanderesses selon lequel une interaction directe avec les renseignements était nécessaire pour établir l’« utilisation ». Sur la question de la « perte », la Cour a donné raison au Commissaire en estimant que l’inaccessibilité temporaire des renseignements personnels due à un acte malveillant et non autorisé constituait une « perte » au sens de la loi. L’existence de systèmes de sauvegarde permettant de restaurer les renseignements ne remettait pas en cause le fait que ces renseignements avaient été temporairement perdus.

La Cour a rejeté l’argument des demanderesses selon lequel le Commissaire s’était livré à un « raisonnement axé sur les résultats », estimant que le Commissaire avait correctement pris en compte le texte, le contexte et l’objectif des dispositions légales. Elle a également écarté les préoccupations relatives aux « avis excessifs » et à la « fatigue liée aux avis ».

Principaux points à retenir

La Cour a confirmé l’interprétation large donnée par le Commissaire aux termes « utilisation » et « perte » dans le contexte des attaques par rançongiciel. Il est important de noter que les organisations ne peuvent se soustraire à leurs obligations d’avis au simple motif que les pirates n’ont pas directement consulté des fichiers individuels contenant des renseignements personnels ni accédé à de tels fichiers. La décision souligne que l’obligation d’avis n’est pas liée au risque de préjudice, mais vise plutôt à garantir l’intérêt continu des personnes concernées pour leurs renseignements personnels.


Ladouceur c. Desjardins Assurances générales, 2026 QCCAI 30

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Faits

En décembre 2018, des travaux de rénovation majeurs sont effectués sur l’immeuble voisin de celui appartenant au demandeur, Steven Ladouceur (M. Ladouceur), travaux qui ont généré une quantité importante de poussière d’amiante qui s’est infiltrée dans son immeuble. À la suite de cet incident, M. Ladouceur a déposé une réclamation (la réclamation) auprès de son assureur, Desjardins Assurances générales (l’entreprise), qui l’a partiellement acceptée.

M. Ladouceur a adressé à l’entreprise une demande afin d’obtenir l’intégralité de son dossier concernant la réclamation, y compris tous les documents, notes et communications. Quatre mois plus tard, l’entreprise a refusé de transmettre les documents demandés au motif que leur divulgation risquerait d’avoir un effet sur une procédure judiciaire imminente. Insatisfait, M. Ladouceur a déposé une requête en vertu de l’article 42 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, R.L.R.Q., c. P-39.1 (la LPRPSP) devant la Commission d’accès à l’information(la CAI).

Un peu plus tard, M. Ladouceur a adressé une deuxième demande concernant les mêmes documents, demande que l’entreprise a de nouveau refusée pour les mêmes motifs, ce qui a donné lieu à une deuxième requête. La CAI a décidé d’entendre les deux requêtes conjointement.

En prévision de l’audience de la CAI, l’entreprise a transmis des documents à M. Ladouceur, mais a invoqué des motifs additionnels de refus : le privilège relatif au litige et la protection des renseignements personnels de tiers. À la suite de l’intervention de la CAI lors de l’audience, l’entreprise a communiqué à M. Ladouceur des documents additionnels. Cependant, M. Ladouceur a soutenu que l’entreprise n’avait pas effectué un repérage complet et sérieux, invoquant certaines exclusions de sources, certains documents manquants et l’absence de validation indépendante. Par ailleurs, M. Ladouceur a institué un recours devant la Cour supérieure; dans le cadre d’interrogatoires hors cours, il a demandé les mêmes documents.

Décision

La CAI devait évaluer si l’entreprise avait effectué des recherches sérieuses et complètes afin de repérer tous les documents visés par les demandes d’accès.

Lors de l’audience devant la CAI, la conseillère principale en conformité pour l’entreprise, Mme Blais, a déclaré que c’est elle qui avait traité les demandes d’accès de M. Ladouceur et consulté les trois systèmes dans lesquels se trouvaient les renseignements pertinents : la plateforme informatisée de gestion des sinistres et la plateforme informatisée d’évaluation des dommages, ainsi que la plateforme informatisée d’enregistrement des appels. Elle a confirmé que toutes les données relatives à la réclamation avaient été extraites, y compris la correspondance entre l’expert en sinistre, M. Ladouceur et des tiers, les photographies prises par des tiers, ainsi que l’ensemble des appels répertoriés en recherchant tous les numéros de téléphone se trouvant au dossier de M. Ladouceur.

La CAI a conclu que l’entreprise avait présenté une preuve prépondérante démontrant qu’elle avait repéré tous les documents pertinents, imposant ainsi à M. Ladouceur le fardeau de présenter des éléments concrets et prépondérants pouvant constituer une preuve prima facie de l’existence d’autres documents.

M. Ladouceur a fait valoir que l’entreprise n’avait pas expliqué de manière exhaustive sa méthodologie de recherche. Cependant, dans son témoignage, Mme Blais a clairement expliqué les mesures prises. La CAI a conclu que le fait de ne pas avoir utilisé de mots-clés pour effectuer les recherches ne constituait pas une preuve prima facie que les efforts avaient été insuffisants.

M. Ladouceur a également fait valoir que la correspondance entre l’expert en sinistre et les représentants de l’entreprise faisait défaut. Bien que la CAI ait noté que Mme Blais ne pouvait accéder ni aux boîtes courriel des employés ni à leur plateforme Microsoft Teams, les éléments de preuve ont démontré que des efforts suffisants avaient été déployés pour repérer l’ensemble des courriels pertinents. Concernant l’absence d’un enregistrement d’appel datant du 1er novembre 2021, l’entreprise a démontré que de tels appels entre des experts externes et des estimateurs en bâtiment ne sont jamais enregistrés. Enfin, M. Ladouceur a fait valoir que l’entreprise n’avait pas réussi à repérer les documents expliquant les incohérences dans les rapports d’experts, mais la CAI a noté que les renseignements pertinents figuraient dans les courriels et dans des notes soumises de manière confidentielle à la CAI, toujours en litige en raison d’objections interlocutoires relatives au privilège.

La CAI a conclu que les éléments de preuve présentés par M. Ladouceur étaient insuffisants pour établir que les recherches effectuées par l’entreprise avaient été incomplètes. Il appartiendra à la CAI de trancher  les documents restants en litige, y compris l’objection de l’entreprise fondée sur le privilège relatif au litige, lors de sa décision sur le fond.

En ce qui concerne les arguments de l’entreprise concernant le privilège relatif au litige, la CAI a accepté de suspendre une partie du dossier afin de permettre à la Cour supérieure de trancher les objections de l’entreprise relativement au privilège relatif au litige. En outre, elle a demandé aux parties de la tenir informée des développements qui se produiront dans le recours judiciaire, car il lui reviendra de trancher cette question sur le fond à une date ultérieure.

Principaux points à retenir

Cette décision clarifie le critère permettant d’évaluer si une entreprise a effectué une recherche sérieuse et complète afin de repérer tous les documents visés par une demande d’accès à l’information en vertu de la LPRPSP. Une fois qu’une entreprise s’est acquittée de son fardeau de la preuve, le demandeur doit présenter des éléments concrets constituant un commencement de preuve que tous les documents demandés n’ont pas été repérés.

Cette décision confirme également que le fait de ne pas utiliser des mots-clés pour effectuer des recherches ne constitue pas nécessairement une recherche incomplète, en particulier lorsque tous les documents pertinents ont été extraits des plateformes de l’entreprise. Enfin, bien que la personne chargée de traiter les demandes d’accès devrait idéalement pouvoir accéder à tous les emplacements susceptibles de contenir des renseignements pertinents, l’impossibilité de le faire n’est pas rédhibitoire lorsque des recherches antérieures ont suffisamment permis de repérer les documents demandés.


Premier Tech Eau et Environnement c. Investissement Québec, 2025 QCCQ 3063

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Faits

L’appelante, Premier Tech Eau et Environnement inc., un fabricant de systèmes de traitement des eaux usées, s’est pourvue en appel à l’encontre d’une décision de la Commission d’accès à l’information (la CAI) lui refusant l’accès à certains documents (les documents) détenus par Investissement Québec (IQ) concernant son principal concurrent, Technologies Bionest inc., le seul autre développeur de tels systèmes au Québec.

Les documents avaient été produits à la suite d’inspections menées par le Bureau des normes du Québec (le BNQ, actuellement appelé Bureau de normalisation du Québec), une unité administrative d’IQ chargée d’homologuer les systèmes de traitement des eaux usées, sur une période d’environ 15 ans. Ils comprenaient des résultats d’effluents et des communications relatives aux non-conformités constatées lors des inspections.

IQ a refusé l’accès en s’appuyant sur l’article 23 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, R.L.R.Q., c. A-2.1 (la Loi sur l’accès du Québec), qui interdit à un organisme public de communiquer le secret industriel d’un tiers. La CAI a rejeté la demande de Premier Tech, estimant que la communication révélerait le secret industriel de Bionest concernant l’efficacité et l’évolution de son procédé de traitement des eaux usées, et qu’un concurrent pourrait utiliser ces données pour reproduire la technologie de Bionest par rétro-ingénierie.

Interjetant appel de la décision de la CAI devant la Cour du Québec, Premier Tech a soulevé les trois questions suivantes : 1) La CAI a-t-elle correctement interprété la notion de « secret industriel » au sens de l’article 23 de la Loi sur l’accès du Québec? 2) La CAI a-t-elle commis une erreur de droit ainsi que des erreurs manifestes et dominantes dans l’appréciation de la preuve qui l’ont amenée à appliquer l’article 23 aux documents? Et 3) La quantité de documents était-elle une information qui relève du secret industriel?

Décision

La Cour a rejeté l’appel. Elle a jugé que la CAI avait correctement cerné et appliqué les quatre critères que la Cour suprême du Canada a établis dans l’arrêt Merck Frosst Canada Ltée c. Canada (Santé), 2012 CSC 3, aux fins de la détermination de savoir si une information particulière constitue un secret industriel :

  1. L’information doit être secrète dans un sens absolu ou relatif.
  2. Le détenteur de l’information doit avoir agi avec l’intention de traiter l’information comme si elle était secrète.
  3. L’information doit avoir une application pratique dans le secteur industriel ou commercial.
  4. Le détenteur doit avoir un intérêt digne d’être protégé par la loi.

La Cour a confirmé que le fardeau de la preuve quant à l’existence d’un secret industriel repose sur les épaules du tiers qui en revendique la protection, et non à l’organisme public. Elle a confirmé les conclusions de la CAI selon lesquelles les documents constituaient un secret industriel, car ils révélaient l’évolution et les performances de la technologie de Bionest au fil du temps et avaient toujours été traités comme confidentiels par le BNQ. Elle a également rejeté l’argument de Premier Tech selon lequel la CAI aurait dû décrire le secret industriel de Bionest dans ses motifs, soulignant que cela aurait été contraire à l’objectif même de la protection.

Un recours en révision judiciaire a été déposé le 21 août 2025, mais aucun jugement n’a encore été rendu.

Principaux points à retenir

Cette décision renforce la portée restreinte du droit de faire appel des décisions de la CAI devant la Cour du Québec en vertu des articles 146 et 147 de la Loi sur l’accès du Québec. Une partie qui conteste l’application par la CAI des critères juridiques établis aux éléments de preuve ne peut pas reformuler sa contestation en une question d’interprétation législative afin d’obtenir un examen en appel. La procédure d’appel n’est pas l’occasion de procéder à une nouvelle évaluation des éléments de preuve.

La décision fournit également des indications utiles sur l’exception relative au secret industriel prévue à l’article 23 de la Loi sur l’accès du Québec, confirmant que l’effet cumulatif de données qui, prises individuellement, ne présentent aucun caractère particulier peut constituer un secret industriel lorsque, prises dans leur ensemble, elles révèlent l’évolution et les performances de la technologie d’un concurrent et pourraient donner lieu à une rétro-ingénierie. Cela a des incidences pratiques pour les entreprises dont les procédés exclusifs font l’objet d’inspections réglementaires, car les données d’inspection qui en résultent peuvent bénéficier de la protection du secret industriel même lorsqu’elles sont détenues par un organisme public.