Auteurs(trice)
Associé, Litiges, Montréal
Associé, Litiges, Toronto
Associé, Litiges, Calgary
Associée, Litiges, Montréal
Associé, Litiges, Toronto
Associé, Litiges et Insolvabilité et restructuration, Montréal
Table des matières
Revue de la jurisprudence sur la protection de la vie privée
Samoukovic c. Postmedia Network Inc., 2025 QCCS 4726
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Faits
Le demandeur, Gordan Samoukovic (M. Samoukovic), un chirurgien cardiothoracique décrit comme un expert de renommée mondiale, a poursuivi Postmedia Network Inc. (Postmedia), propriétaire du National Post, et le journaliste Ari David Blaff (M. Blaff) (collectivement, les défendeurs) pour diffamation et violation de la Charte des droits et libertés de la personne, R.L.R.Q., c. C-12 (la Charte québécoise). M. Samoukovic a allégué qu’un article publié par le National Post le 30 août 2024 (l’article) le présentait comme un antisémite dans le contexte du conflit entre le Hamas, la Palestine et Israël, et a réclamé des dommages-intérêts moraux et punitifs, notamment pour violation présumée de son droit au respect de sa vie privée.
Au cours des interrogatoires préalables à l’instruction, les défendeurs ont sollicité diverses opérations relativement aux activités de M. Samoukovic sur les médias sociaux ainsi qu’à ses communications privées. M. Samoukovic avait publié sur son compte Instagram des « brèves » (des publications qui disparaissent après un court laps de temps), dont certaines faisaient référence au conflit entre le Hamas, la Palestine et Israël, qui ont ensuite été reproduites dans l’article. Son compte Instagram comptait environ 525 abonnés approuvés individuellement, et les commentaires ou les mentions « J’aime » sur ses brèves n’étaient visibles que par lui.
M. Samoukovic a soulevé des objections relevant de quatre catégories, à savoir les médias sociaux, les communications privées liées à sa vie professionnelle et les droits des tiers, les communications privées liées à sa vie personnelle et les droits des tiers, ainsi que la disproportion et l’enquête exploratoire (ou « partie de pêche »). Ses objections reposaient sur l’attente légitime de vie privée des tiers en vertu de l’article 5 de la Charte québécoise et des articles 35 et 36 du Code civil du Québec, R.L.R.Q., c. CCQ-1991 (le CCQ). Les défendeurs ont fait valoir qu’aucun privilège n’empêchait la communication, qu’un compte accessible à environ 525 personnes ne pouvait être considéré comme privé, et que les propres publications de M. Samoukovic avaient peut-être causé le préjudice qu’il alléguait.
Décision
La Cour supérieure du Québec a rendu une décision nuancée, retenant certaines objections de M. Samoukovic tout en en rejetant d’autres.
La Cour a d’abord exposé les principes juridiques régissant les interrogatoires préalables à l’instruction prévus à l’article 221 du Code de procédure civile, R.L.R.Q., c. C-25.01 (le CPC), suivant lequel un tel interrogatoire peut porter sur tous les faits pertinents se rapportant au litige. Elle a noté que le droit au respect de sa vie privée au Québec trouve son fondement à l’article 5 de la Charte québécoise et aux articles 35 et 36 du CCQ. Si le principe directeur exige la communication de toute information pertinente à la partie adverse, les tribunaux doivent protéger le droit au respect de la vie privée d’une partie lorsque cela s’impose.
En ce qui concerne les demandes visant à obtenir les noms des abonnés Instagram de M. Samoukovic issus de la communauté médicale, la Cour a retenu ses objections, estimant que cette démarche avait « l’odeur désagréable d’une “partie de pêche” » sans lien logique avec les questions en litige. La Cour a conclu que les critères Wigmore, tels que la Cour suprême du Canada les a décrits dans l’arrêt R. c. National Post, 2010 CSC 16, étaient satisfaits, et que le paragraphe 36(6) du CCQ justifiait davantage la protection de l’identité de ces tiers. La Cour a jugé que le droit au respect de sa vie privée pouvait constituer une exception au principe de communication préalable prévu à l’article 228 du CPC, et qu’il l’emportait sur le droit du défendeur d’obtenir d’autres noms. De même, la Cour a retenu l’objection aux demandes visant à obtenir les noms d’une centaine de professionnels de la santé européens qui auraient eu connaissance de l’article, estimant que cette opération était abusive.
Toutefois, la Cour a rejeté les objections soulevées à l’encontre des opérations pour lesquelles les noms n’avaient pas été expressément demandés, notamment les demandes de copies des commentaires sur les brèves Instagram, les échanges écrits concernant les publications et les communications avec des collègues au sujet de l’article, estimant que l’absence de demande expresse de noms ne justifiait pas des objections fondées sur le droit au respect de la vie privée. Enfin, la Cour a jugé que tous les renseignements obtenus dans le cadre de l’interrogatoire préalable à l’instruction étaient soumis à la règle implicite de confidentialité et ne pouvaient être communiqués sans l’autorisation du tribunal ou le consentement éclairé des parties.
Principaux points à retenir
Cette décision fournit des indications sur l’application des protections en matière de vie privée lors des interrogatoires préalables à l’instruction, en particulier en ce qui concerne les activités sur les réseaux sociaux. Elle réaffirme le caractère fondamental du droit au respect de sa vie privée prévu par la Charte québécoise et le CCQ, ce qui peut constituer une exception au principe de communication régissant les interrogatoires préalables à l’instruction au Québec. Si les commentaires et les communications sur des comptes privés de réseaux sociaux peuvent faire l’objet d’une divulgation, l’identification des tiers ayant interagi avec ces publications peut être protégée.