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Utilisation des données biométriques et de la technologie de reconnaissance faciale Utilisation des données biométriques et de la technologie de reconnaissance faciale

27 juillet 2026 5 MIN DE LECTURE
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Table des matières


Revue de la jurisprudence sur la protection de la vie privée

Société 13859380 Canada Inc., 1031833-S, 20 mai 2025

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Faits

La Commission d’accès à l’information (la CAI) a ouvert une enquête à la suite de la réception d’une plainte portant sur l’utilisation d’un système de vidéosurveillance bidirectionnel installé dans des véhicules de livraison par 13859380 Canada Inc. (l’entreprise), un distributeur-grossiste de tuyaux, de valves et d’autres produits connexes faisant affaire sous le nom commercial Crane Supply.

Le système collectait des images tant de l’intérieur que de l’extérieur des véhicules. Avant de prendre le volant, les chauffeurs devaient s’identifier avec un code d’identification personnel au moyen du cellulaire fourni par l’entreprise, ce qui permettait d’associer les images enregistrées à un chauffeur particulier.

Le système comportait également des fonctionnalités pilotées par l’intelligence artificielle (IA) qui permettaient de détecter des événements prédéterminés qui survenaient dans les cabines des véhicules – notamment l’utilisation d’un téléphone portable alors que le véhicule se déplace, le fait que le chauffeur ne porte pas sa ceinture de sécurité, le fait que le chauffeur fume, les possibles collisions, le talonnage, la marche au ralenti excessive et les excès de vitesse – et de générer des rapports d’incidents transmis quotidiennement aux gestionnaires de succursale. Ces rapports comportaient la liste des événements détectés ainsi que les noms des chauffeurs en cause, mais ne contenaient aucune image ni aucun enregistrement.

Conformément à la politique interne de l’entreprise, l’accès aux images collectées était limité à trois cadres supérieurs. L’entreprise a justifié la collecte de données en affirmant qu’elle était nécessaire pour atteindre certains objectifs, à savoir : assurer la sécurité des chauffeurs et la protection des biens, prévenir et détecter les infractions au Code de la route, faciliter les enquêtes sur les accidents et améliorer la formation des chauffeurs.

Décision

La CAI a estimé que les objectifs de collecte de données de l’entreprise l’emportaient sur l’atteinte à la vie privée des chauffeurs, mais a conclu que l’entreprise avait omis de mettre en place des mesures suffisantes pour réduire au minimum cette atteinte.

Dans ses motifs, la CAI a confirmé que la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, R.L.R.Q., c. P-39.1 (la LPRPSP) s’appliquait à l’entreprise et que les images collectées à l’intérieur des cabines des véhicules constituaient des renseignements personnels. En vertu de l’article 5 de la LPRPSP, la CAI a déterminé que les objectifs de l’entreprise étaient réels, légitimes et importants, satisfaisant ainsi à l’exigence de nécessité.

La CAI a établi une distinction entre les types de véhicules : pour les véhicules lourds, leur nature intrinsèquement dangereuse et un historique documenté d’accidents justifiaient la légitimité des objectifs liés à la sécurité; pour les camionnettes, l’entreprise n’a pas réussi à prouver qu’elles étaient impliquées de manière disproportionnée dans des accidents, bien que la CAI ait reconnu le risque inhérent à la conduite sur la voie publique, qui est accru dans les collisions impliquant des camionnettes.

Bien qu’elle ait approuvé les objectifs énoncés, la CAI a conclu que l’entreprise n’avait pas pris de mesures raisonnables suffisantes pour réduire au minimum l’atteinte à la vie privée. La CAI a relevé que l’entreprise n’avait pas évalué de manière adéquate la possibilité d’utiliser d’autres moyens moins intrusifs, que le système continuait à enregistrer des images pendant 20 minutes après l’arrêt du moteur, y compris pendant les pauses des chauffeurs, et qu’il existait des incohérences entre la politique de l’entreprise et ses pratiques déclarées concernant l’accès aux images collectées et leur utilisation. La CAI a ordonné à l’entreprise, dans un délai de 90 jours, de faire ce qui suit :

  • limiter la collecte des images de l’intérieur des cabines de ses véhicules à un nombre limité de secondes avant et après un incident déterminé ou, à défaut, cesser de collecter les images de l’intérieur des véhicules;
  • cesser de collecter les images de l’intérieur des véhicules suivant l’arrêt du moteur;
  • détruire toute portion d’enregistrements collectée à l’intérieur des cabines de ses véhicules qui excède la séquence afférente à un accident ou un incident important.

La CAI a également recommandé à l’entreprise de revoir sa politique afin que celle-ci prévoie que les images captées à l’intérieur des cabines des véhicules ne puissent être accessibles et utilisées qu’en cas d’accident ou d’incident important.

Principaux points à retenir

Cette décision fournit des indications importantes aux employeurs sur l’exigence de nécessité prévue par la LPRPSP pour les systèmes de vidéosurveillance dans les véhicules commerciaux.

Bien que la CAI ait reconnu que les objectifs liés à la sécurité dans le contexte des transports peuvent être légitimes et l’emporter sur l’atteinte à la vie privée qui en résulte, les employeurs doivent prendre des mesures raisonnables pour réduire au minimum la collecte de renseignements personnels, évaluer la possibilité d’utiliser d’autres moyens moins intrusifs et s’assurer que leurs politiques indiquent clairement et limitent les circonstances dans lesquelles les images collectées peuvent être consultées et utilisées, ainsi que les personnes autorisées à le faire.