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Publication de l’avant-projet de loi quant à la taxe sur certains biens de luxe

Auteur(s) : Héléna Gagné, Alan Kenigsberg, Ilana Ludwin, Roger Smith

Le 28 mars 2022

Le 11 mars 2022, le gouvernement fédéral a rendu public un avant-projet de loi afin de mettre en œuvre la taxe sur certains biens de luxe (ci-après, la taxe de luxe). La taxe de luxe avait été proposée à l’origine dans le cadre du budget fédéral de 2021. Ce dernier précisait que la taxe en question ne viserait que certains aéronefs, véhicules et navires, en fonction de leur prix et de l’utilisation qui en est faite. Initialement, le budget de 2021 prévoyait que la taxe de luxe s’appliquerait à compter du 1er janvier 2022, mais, sans surprise, cette date a été reportée. L’avant-projet de loi prévoit maintenant qu’elle entrera en vigueur le 1er septembre 2022.

Les membres du public qui souhaitent faire part de leurs commentaires au sujet de la taxe de luxe doivent le faire d’ici le 11 avril 2022.

Assujettissement à la taxe de luxe

La taxe de luxe est prévue dans une loi distincte, intitulée Loi sur la taxe sur certains biens de luxe. Dans l’ensemble, elle s’applique aux « biens assujettis » vendus, livrés ou importés à compter du 1er septembre 2022. Les biens assujettis sont les suivants :

  • Aéronefs assujettis : les avions, les planeurs et les hélicoptères (tels qu’ils sont définis dans le Règlement de l’aviation canadien) fabriqués après 2018 et pouvant accueillir jusqu’à 39 passagers (que les sièges soient installés ou non). Les aéronefs destinés aux activités militaires ou au transport de marchandises sont exclus.
  • Véhicules assujettis : dans l’ensemble, les véhicules à moteur de quatre roues fabriqués après 2018 et destinés principalement à transporter jusqu’à dix particuliers sur les routes et dans les rues. Certains véhicules, notamment les ambulances, les corbillards et les véhicules destinés aux interventions d’urgence et aux activités policières, de même que certaines autocaravanes, sont exclus.
  • Navires assujettis : navires, bateaux ou embarcations conçus au moins partiellement pour la navigation sur l’eau, ou encore au-dessous ou légèrement au-dessus de celle-ci, peu importe leur mode de propulsion, destinés aux activités de loisir, récréatives ou sportives, fabriqués après 2018 et munis de couchettes pouvant accueillir jusqu’à 100 passagers, en sus des membres d’équipage. Certains navires, notamment les maisons flottantes, les bateaux de pêche et les traversiers, sont exclus.

Une dérogation importante exempte les aéronefs assujettis ainsi que certains navires assujettis lorsqu’ils sont utilisés au moins 90 % du temps (en fonction de la durée d’utilisation totale) à des fins admissibles, lesquelles regroupent les activités autres que celles de loisir, récréatives ou sportives et autres que la jouissance personnelle par le propriétaire ou ses invités. Dans le cas des aéronefs, ces fins admissibles incluent les vols commerciaux dont les billets sont vendus à des passagers sans lien de dépendance avec le propriétaire ou l’exploitant et la plupart des autres formes d’entreprises qui donnent lieu à une attente raisonnable de profit (un changement favorable par rapport aux propositions législatives initiales accompagnant le budget de 2021) de même que les interventions d’urgence (p. ex., les opérations de recherche et de sauvetage, les urgences médicales et la lutte aux incendies), le déplacement vers certaines collectivités éloignées et la formation des pilotes. L’exemption ne s’applique pas aux véhicules assujettis ni aux navires assujettis munis de couchettes. Il est à noter que des règles d’autocotisation sont prévues en cas de changement d’utilisation susceptible de faire perdre le bénéfice de l’exemption.

Les vendeurs qui effectuent une « vente admissible » ou une « importation admissible », lesquelles désignent l’ensemble des ventes et des importations de biens assujettis susceptibles d’être visés par la taxe de luxe qui n’ont pas été préalablement immatriculés auprès du gouvernement fédéral ou provincial, doivent eux-mêmes s’inscrire auprès du gouvernement. C’est donc dire que les concessionnaires d’aéronefs, de navires et de véhicules de luxe sont tenus de s’inscrire et de produire des déclarations trimestrielles. Les ventes entre vendeurs inscrits ne sont pas assujetties à la taxe de luxe. Aucun montant de vente plancher en deçà duquel il ne serait pas nécessaire de s’inscrire n’est prévu.

Des règles précises gouvernent les cas où différentes personnes sont tenues de payer la taxe de luxe. Lors de la vente d’un bien assujetti, la taxe de luxe est normalement perçue auprès du vendeur, sous réserve d’exceptions dans certains cas précis. À titre d’exemple, un concessionnaire automobile (vendeur inscrit) qui vend un bien assujetti à son client (une personne non inscrite) est tenu de remettre la taxe de luxe se rapportant à ce bien au moment de sa livraison au client. Dans le cas d’une location, la taxe de luxe est généralement perçue auprès du locateur. Si toutefois le bien loué est un véhicule assujetti, la taxe ne sera généralement applicable que dans les cas où le locateur est un vendeur inscrit, car, dans les autres cas, la taxe aura généralement déjà été payée au moment de l’acquisition du véhicule par celui-ci. Lorsqu’un bien assujetti est importé, la taxe doit être payée par la personne redevable des droits imposés en vertu de la Loi sur les douanes. Cela dit, aucune taxe n’est payable par un vendeur inscrit relativement à de tels biens importés.

C’est l’acheteur qui est responsable de payer la taxe de luxe applicable lorsque le vendeur est une entité gouvernementale, un mandataire de l’État (fédéral ou provincial), un corps dirigeant autochtone ou un diplomate étranger bénéficiant d’une exonération à l’égard de la taxe sur les produits et services (TPS).

Calcul de la taxe de luxe

La taxe de luxe s’élève au moindre des deux montants suivants : 1) 10 % du « montant taxable » total du bien assujetti en cause; et 2) 20 % du montant par lequel ledit montant taxable excède 100 000 $ (pour les véhicules et les aéronefs) ou 250 000 $ (pour les navires). Le seuil d’assujettissement à la taxe de luxe est donc de 100 000 $ pour les véhicules et les aéronefs et de 250 000 $ pour les navires.

Dans les cas où les biens assujettis sont vendus, le montant taxable correspond généralement à la contrepartie versée (y compris certaines taxes), à laquelle s’ajoute la valeur de la contrepartie pour les « améliorations » fournies par le vendeur ou une personne liée à celui-ci. Lorsque les biens assujettis sont importés, le montant taxable correspond généralement à la valeur déterminée en vertu de la Loi sur les douanes, en sus d’autres droits et taxes applicables. La taxe de luxe ne s’applique pas sur le montant payable à titre de de TPS/TVH ou de taxe de vente provinciale. Au contraire, c’est plutôt la TPS/TVH ou la taxe de vente provinciale qui se calcule une fois la taxe de luxe appliquée.

Si le montant taxable dépasse le seuil applicable, les « améliorations » apportées au bien assujetti peuvent également être taxées. Celles-ci incluent les biens meubles corporels installés ou fixés au bien en question ainsi que les services fournis en vue de modifier ledit bien qui sont exécutés physiquement. Les réparations, le nettoyage et l’entretien sont exclus de la définition d’améliorations, tout comme le remplacement de biens corporels endommagés, défectueux ou non fonctionnels faisant partie du bien assujetti. Dans le cas des véhicules, sont également exclus l’installation d’un siège de sécurité ou d’un dispositif de retenue pour enfants, l’ajout d’une remorque ou d’une caravane et les adaptations visant à permettre l’utilisation du véhicule par des personnes en fauteuil roulant ou sa conduite par des personnes handicapées. La taxe sur les améliorations s’applique généralement lorsqu’un montant supérieur à 5 000 $ est payé pour celles-ci au cours de la « période d’amélioration », qui dure normalement un an à compter de la vente ou du jour où la taxe de luxe est due, ou jusqu’à ce que le bien assujetti soit revendu à un tiers sans lien de dépendance. Dans le cas d’une vente, la taxe sur les améliorations est due par l’acheteur.

Un remboursement est offert lorsque certains biens assujettis sont subséquemment exportés.

Application de la taxe de luxe

La Loi sur la taxe sur certains biens de luxe comporte de nombreux renvois à la réglementation, suggérant que le gouvernement entend s’appuyer largement sur des règlements pour moduler la portée de la taxe et l’assujettissement à celle-ci. À titre d’exemple, les définitions des trois classes de biens assujettis incluent et excluent certains biens « visés par règlement », ce qui permettra au gouvernement de réglementer pour assujettir davantage d’aéronefs, de véhicules et de navires à la taxe de luxe ou, au contraire, les en exempter.

La loi envisagée prévoit également des règles applicables aux cotisations, aux objections, aux appels, aux audits, au recouvrement, au contrôle de l’application, aux pénalités, aux infractions et à tous les autres aspects de son application. Elle contient également une disposition en matière d’évitement semblable à la règle générale anti-évitement de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). Une disposition distincte régit l’évitement dans le cadre des opérations entre personnes liées, dont l’application n’est pas limitée aux cas d’abus de la loi.