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Un équilibre délicat : la certification des actions collectives multiterritoriales en Colombie-Britannique

Auteur(s) : Sonia Bjorkquist, Emily MacKinnon et Rohan Shah

Le 19 juillet 2022

La Cour d’appel de la Colombie-Britannique (BCCA) a récemment rejeté un appel d’une ordonnance certifiant une action collective multiterritoriale. N&C Transportation Ltd. v. Navistar International Corporation, 2022 BCCA 164 est la première décision de la cour d’appel qui examine en profondeur l’article 4.1 de la Class Proceedings Act (CPA) de la Colombie-Britannique, qui a été ajouté dans le cadre des modifications apportées à la loi le 1er octobre 2018.

En confirmant la décision de la Cour suprême de la Colombie-Britannique dans l’affaire N&C Transportation Ltd. v. Navistar International Corporation, 2021 BCSC 2046, la BCCA a fourni des directives succinctes (la décision compte un peu plus de 50 paragraphes), mais faisant autorité, sur la façon dont les juges saisis des demandes de certification doivent exercer leur pouvoir discrétionnaire lorsqu’ils examinent des demandes de certification d’actions collectives multiterritoriales en Colombie-Britannique.

La décision de la Cour suprême

Dans le contexte d’actions collectives parallèles au Manitoba, en Alberta, au Québec et en Ontario – certaines seulement proposées, d’autres déjà certifiées – la Cour suprême a jugé que l’action déjà certifiée en Colombie-Britannique devait être certifiée comme une action collective multiterritoriale, excluant les personnes inscrites à l’action collective au Québec. Le juge Skolrood a accordé cette ordonnance en raison de l’état relativement avancé des actions en Colombie-Britannique, de l’incertitude entourant les prochaines étapes de l’action en Alberta et du fait qu’une audience de règlement avait déjà été prévue dans le cadre de l’action au Québec.

La décision indique que la certification multiterritoriale ne peut pas être évitée simplement parce qu’il y a des actions parallèles, même si les actions parallèles sont plus avancées sur papier. Les tribunaux tiendront également compte de la viabilité des plans de litige dans les actions parallèles, ainsi que des raisons de tout retard dans l’action de la Colombie-Britannique que l’avocat du groupe cherche à faire certifier sur une base multiterritoriale.

Historique et progression des actions parallèles

Les différentes actions allèguent, entre autres, que les défendeurs ont été négligents dans la conception des systèmes d’échappement des moteurs de poids lourds diesel installés dans les camions Navistar EGR.

Le 24 juin 2014, l’action de la Colombie-Britannique a été la première action collective proposée intentée au Canada concernant les allégations. Une action parallèle a été déposée au Manitoba deux mois plus tard. L’action de l’Alberta a été intentée quelques mois plus tard, suivie de près par celle du Québec. L’année suivante, deux actions collectives proposées ont été intentées en Ontario. En 2021, les avocats de l’action du Québec ont négocié des propositions de règlement avec les défendeurs visés par les actions de l’Alberta et du Québec.

L’action de l’Alberta a été intentée le 10 novembre 2014, mais presque aucune démarche n’a été entreprise jusqu’à ce qu’une proposition de règlement soit conclue avec les défendeurs en septembre 2021. Le juge Skolrood a souligné certaines lacunes concernant l’action de l’Alberta (à l’époque) :

  • Il n’y avait pas de représentant admissible du demandeur, car la société demanderesse a été dissoute en 2019 et une audience pour la remplacer n’avait pas encore été prévue;
  • L’action n’avait pas été certifiée et aucune demande en ce sens n’avait été prévue;
  • Le règlement proposé excluait les personnes inscrites à l’action collective résidant au Québec et en Colombie-Britannique[1].

La procédure au Québec a été entamée le 28 novembre 2014. Après qu’elle ait été suspendue en 2018 pendant que les défendeurs dans l’action de la Colombie-Britannique demandaient l’autorisation d’interjeter appel d’une décision distincte de la BCCA confirmant la certification (d’une action collective nationale avec option de non-participation) devant la Cour suprême du Canada, les défendeurs dans l’action au Québec ont accepté un règlement avec le demandeur en mai 2021[2].

Certification d’actions collectives multiterritoriales

La CPA a été modifiée le 1er octobre 2018 pour inclure l’article 4.1, qui fournit un cadre aux tribunaux de cette province pour certifier les actions collectives multiterritoriales. Cela a fait passer la Colombie-Britannique d’un territoire de compétence « avec option de participation » à un territoire de compétence « avec option de non-participation »; autrement dit, lorsqu’une action collective multiterritoriale est certifiée, les personnes inscrites à l’action collective situées à l’extérieur de la province seront automatiquement incluses dans l’action à moins qu’elles ne s’en retirent.

Voici les parties pertinentes de cet article [traduction libre] :

4.1 (1) Le tribunal peut rendre toute ordonnance qu’il juge appropriée dans le cadre d’une demande de certification d’une action collective multiterritoriale, y compris une ordonnance

  1. certifiant l’action en tant qu’action collective multiterritoriale, si
  1. les exigences de l’article 4(1) sont satisfaites, et si
  2. le tribunal détermine, compte tenu de l’article 4(2) et (3), que la Colombie-Britannique est le lieu approprié pour l’action collective multiterritoriale, […].

Si les exigences habituelles pour certifier une action collective sont satisfaites, les tribunaux de la Colombie-Britannique doivent alors déterminer si la province est le lieu approprié pour une action collective multiterritoriale (ou s’il serait préférable que les poursuites ou les questions communes soient résolues dans une autre instance). Les facteurs énumérés à l’article 4(4)b) de la CPA permettent de prendre cette décision [traduction libre] :

  1. le fondement présumé de la responsabilité, y compris les lois applicables;
  2. l’état d’avancement de chacune des actions;
  3. le plan de l’action collective multiterritoriale proposée, y compris la viabilité du plan […];
  4. le lieu où se trouvent les personnes inscrites à l’action collective et le représentant des demandeurs dans chacune des actions, […]; et
  5. le lieu où se trouvent les preuves et les témoins.

Facteurs influençant la certification multiterritoriale de l’action en Colombie-Britannique

En examinant la question de savoir s’il fallait certifier l’action comme étant multiterritoriale, et en appliquant les facteurs énoncés à l’alinéa 4(4)b) de la CPA, le juge Skolrood a déclaré ce qui suit :

  • La question de savoir si les défendeurs se sont engagés dans une « enchère inversée » en tentant des règlements dans plusieurs territoires de compétence avant d’opter pour le moins coûteux n’est, contrairement à l’argument des demandeurs, pas strictement pertinente pour certifier une action collective multiterritoriale;
  • Le fondement allégué de la responsabilité était essentiellement le même dans toutes les actions parallèles.
  • Bien que les actions de l’Alberta et du Québec aient progressé davantage que l’action de la Colombie-Britannique, elles n’auraient pas atteint les étapes qu’elles ont franchies si les demandeurs dans l’action de la Colombie-Britannique n’avaient pas obtenu la certification et défendu cette décision en appel;
  • Le stade avancé de l’action au Québec militait en faveur de sa poursuite;
  • Bien qu’il y ait également eu une proposition de règlement dans l’action de l’Alberta, les lacunes de cette action (résumées ci-dessus) signifiaient que l’« on ne peut pas soutenir de façon crédible que l’action de l’Alberta est à un stade plus avancé que l’action de la Colombie-Britannique »;
  • Les avocats de l’action de la Colombie-Britannique ont effectué un travail considérable pour faire avancer la cause;
  • Les lieux où se trouvent les personnes inscrites à l’action collective, le représentant des demandeurs, les preuves et les témoins étaient largement neutres.

En tenant compte de ces facteurs, le juge Skolrood a certifié l’action de la Colombie-Britannique comme une action collective multiterritoriale, mais a exclu les personnes inscrites à l’action collective résidant au Québec. Notamment, bien qu’il ne s’agisse pas d’un facteur explicite en vertu de l’article 4(4)b) de la CPA, le juge Skolrood semble avoir été influencé par le travail réalisé par les demandeurs de la Colombie-Britannique pour faire valoir leur demande.

L’arrêt de la Cour d’appel

Les défendeurs ont fait appel du jugement devant la Cour d’appel. En appel, la Cour devait trancher une question principale : le juge saisi de la demande de certification avait-il commis une erreur en certifiant l’action comme une action collective multiterritoriale et, en particulier, le juge avait-il pris une telle décision « comme s’il abordait la perspective de multiples actions collectives dans plusieurs provinces donnant lieu à de multiples procès », au lieu de comparer l’action de la Colombie-Britannique avec les deux règlements proposés en Alberta et au Québec.

La Cour d’appel a également abordé plusieurs « préoccupations » soulevées par les appelants :

  • Il existe des différences entre l’action de la Colombie-Britannique et les autres actions (c’est-à-dire que les véhicules ou les moteurs ne sont pas identiques et que l’action de la Colombie-Britannique n’inclut pas les véhicules loués);
  • L’intimé n’a « rien fait » dans l’action de la Colombie-Britannique pendant une longue période.
  • Le juge saisi de la demande de certification ne s’est pas penché de manière adéquate sur la viabilité du plan de litige de l’intimé;
  • Le juge saisi de la demande de certification a crédité l’intimé et l’avocat du groupe pour le travail qu’ils ont accompli jusqu’en 2019 au lieu de se demander si une action multiterritoriale était dans l’intérêt véritable des personnes putatives inscrites à l’action collective dans le futur;
  • Le juge saisi de la demande de certification n’aurait pas dû essayer de « garder jalousement son propre territoire de compétence » ni de « favoriser ou protéger les intérêts des avocats du groupe dans ce territoire de compétence ».

La décision de certification a été examinée selon une norme fondée sur la retenue (la Cour a rejeté l’argument des appelants selon lequel il fallait faire preuve de moins de retenue, car il s’agissait d’un « cas sans précédent »).

La Cour a rejeté l’appel. En ce qui concerne la question principale, le juge Voith a conclu que, contrairement à ce que prétendent les appelants, le juge saisi de la demande de certification a considéré les règlements proposés en Alberta et au Québec comme un élément central de son raisonnement, par opposition au risque de procès multiples.

Quant aux autres « préoccupations » des appelants, le juge Voith les a rapidement rejetées comme étant sans fondement. En parvenant à ces conclusions, la Cour a énoncé certains principes utiles :

  • La question de savoir s’il est « préférable » qu’une action soit certifiée en tant qu’action collective multiterritoriale est une décision discrétionnaire;
  • Bien que les juges saisis des demandes de certification doivent « être guidés par » et « considérer » les objectifs et les facteurs des alinéas 4(4)a)-b) de la CPA, le poids précis à accorder à chacun d’entre eux est à la discrétion du juge;
  • Les juges saisis des demandes de certification ne sont pas tenus d’ajourner les demandes de certification multiterritoriale lorsque des règlements ont été conclus, mais pas encore examinés, dans d’autres territoires de compétence. En effet, si c’était le cas, il pourrait en résulter un « véritable malaise », car ces demandes dépendraient, en partie, de la question de savoir « si l’avocat du groupe dans une autre province a pu négocier un règlement précipité avec les défendeurs »;
  • Les parties qui règlent un litige connexe dans d’autres provinces peuvent demander la modification d’une ordonnance de certification multiterritoriale en vertu des articles 8(3) et 10(1)-(2) de la CPA;
  • Il n’est pas nécessaire que les actions connexes en cours dans d’autres territoires de compétence portent sur un sujet « identique ». Au contraire, l’article 4(3) de la CPA prévoit que « le même sujet ou un sujet similaire » peut être soulevé dans ces autres actions.

Principaux points à retenir

  • Les tribunaux de la Colombie-Britannique certifieront probablement des actions collectives multiterritoriales dans les cas appropriés, même en présence d’actions parallèles connexes dans d’autres territoires de compétence.
  • Les défendeurs visés par une action collective doivent examiner attentivement les circonstances des actions parallèles lorsqu’ils soutiennent qu’une action collective multiterritoriale proposée ne devrait pas être certifiée.
  • Les tribunaux de la Colombie-Britannique examineront d’un œil critique les étapes et les plans de chacune des actions, ainsi que les raisons qui sous-tendent ces étapes et ces plans, lorsqu’ils étudieront des demandes de certification multiterritoriale.
  • Il n’existe pas de « règle absolue » selon laquelle, simplement parce que des actions connexes ont, en théorie, fait l'objet d'un règlement dans d’autres provinces, les actions collectives multiterritoriales en Colombie-Britannique seront ajournées.

[1] Pour faire suite à la décision de la Cour suprême de la Colombie-Britannique, les demandeurs ont déposé une demande de suspension de l’action en Alberta le 1er décembre 2021, et le demandeur dans l’action en Alberta a déposé une demande d’approbation du règlement proposé dans cette action le 6 décembre 2021. Ces demandes devraient être traitées à l’automne 2022 (voir N&C Transportation Ltd. v. Navistar International Corporation, 2022 BCSC 289).

[2] Le règlement dans l’action québécoise a été approuvé le 20 janvier 2022 (voir N&C Transportation Ltd. v. Navistar International Corporation, 2022 BCSC 289).