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Les prêteurs ont-ils encore l’obligation d’agir de bonne foi? La Cour suprême statue dans l’affaire Wastech

Auteur(s) : Joyce M. Bernasek, Tearney Johnston-Jones

Le 30 mars 2021

La décision rendue par la Cour suprême du Canada (la CSC) dans l’affaire Wastech Services Ltd. c. Greater Vancouver Sewerage District (2021 CSC 7), réaffirmant l’obligation d’agir de bonne foi dans le contexte des droits contractuels discrétionnaires, a d’importantes conséquences pour les prêteurs dans le contexte des pratiques de prêt.

Tant dans l’arrêt Wastech que dans la décision connexe de la CSC, C.M. Callow Inc. c. Zollinger, qu’Osler a déjà commentée, la Cour a reconnu la nécessité d’une plus grande clarté, en ce qui concerne la portée du pouvoir discrétionnaire contractuel. Les normes établies dans l’affaire Wastech définissent davantage la nature et les limites de cette obligation d’exercer des pouvoirs discrétionnaires contractuels dans les opérations de bonne foi. En résumé, les juges majoritaires de la CSC ont conclu que :

  • L’obligation d’exercer un pouvoir discrétionnaire contractuel de bonne foi est une condition implicite de tout contrat. Les parties ne peuvent pas se soustraire à l’obligation d’agir de façon raisonnable et, même les pouvoirs discrétionnaires qui paraissent sans restrictions doivent être exercés strictement aux fins pour lesquelles le pouvoir a été accordé.
  • Le pouvoir discrétionnaire doit être exercé de façon raisonnable et en corrélation avec le but pour lequel il a été accordé; il ne peut pas être exercé de façon malhonnête.
  • L’exercice déraisonnable du pouvoir discrétionnaire d’une partie serait d’outrepasser la portée de l’éventail de choix liés au but contractuel sous-jacent et de ne pas respecter l’obligation de bonne foi (comme il a été reconnu dans Bhasin c. Hrynew [2014 CSC 71]).
  • Lorsqu’une convention ne définit pas les circonstances ou le but pour lesquels une partie peut, à juste titre, exercer son pouvoir discrétionnaire, ce but peut être interprété en fonction du contrat lui-même, dans son ensemble.
  • Dans le contexte du pouvoir discrétionnaire, le terme « raisonnable » peut encore signifier « pour l’avantage économique exclusif d’une partie ». Même lorsque le pouvoir discrétionnaire est exercé pour éradiquer les avantages économiques attendus de l’autre partie aux termes du contrat, ce pouvoir discrétionnaire peut être raisonnable dans le contexte de la convention entre les parties.

Veuillez également consulter les commentaires d’Osler sur les affaires récentes pour obtenir un résumé plus détaillé des faits qui ont mené à la décision Wastech. Ci-dessous figure un résumé de nos principaux points à l’intention des prêteurs.

L’obligation d’exercer un pouvoir discrétionnaire de bonne foi

Un prêteur a l’obligation d’exercer un pouvoir discrétionnaire de bonne foi. Lorsqu’ils appliquent cette obligation de bonne foi au contexte des prêts, les prêteurs doivent comprendre qu’ils sont tenus d’agir de façon raisonnable lorsqu’ils remplissent leurs obligations contractuelles, et que toute décision discrétionnaire qu’ils prennent doit être liée au but pour lequel le prêteur est autorisé à exercer ce pouvoir aux termes du contrat. En pratique, cela réaffirme le principe de longue date selon lequel une partie contractante ne peut pas s’appuyer sur son pouvoir discrétionnaire pour agir de façon malhonnête ou arbitraire, sous quelque forme que ce soit.

Comme il est noté dans l’arrêt Bhasin, le principe directeur général des opérations de bonne foi s’applique à tous les contrats, quelles que soient les intentions ou les tentatives des parties pour se soustraire à cette obligation. Néanmoins, cela ne signifie pas que les parties devraient subordonner leurs propres intérêts à ceux de l’autre partie, ou être inutilement bienveillantes dans leur considération des intérêts de l’autre partie. Les principes de caractère raisonnable devraient plutôt servir à guider le comportement d’une partie et l’informer sur le moment où les pouvoirs discrétionnaires pourraient être exercés de façon appropriée.

Le caractère (in)exécutoire des dispositions sur les pouvoirs discrétionnaires et les violations de contrat possibles

Les dispositions énonçant, ou laissant entendre, que la reconnaissance d’un prêteur ou son consentement peuvent être indûment refusés ne sont pas exécutoires. Tout exercice déraisonnable de ce genre du pouvoir discrétionnaire d’une partie peut constituer une violation de contrat, même lorsque le pouvoir discrétionnaire a été accordé sans limites, ou qu’il est expressément absolu.

Il reste à voir la façon dont le principe d’opérations de bonne foi sera appliqué aux interprétations contractuelles qui autorisent expressément une partie à exercer son pouvoir discrétionnaire sans contrainte. Les décisions futures pourraient indiquer la norme de ce qui constitue l’obligation de bonne foi dans des situations où il existe un objectif contractuel clair de pouvoir discrétionnaire illimité à accorder à une partie contractante.

Lorsqu’ils exercent un pouvoir discrétionnaire, les prêteurs devraient utiliser le « caractère raisonnable » comme principe directeur pour leur indiquer la façon dont leurs actes pourraient être évalués par un tribunal, en cas de tenue d’une interprétation contractuelle.

Les répercussions des dispositions sur le pouvoir discrétionnaire dans les contrats

Les dispositions sur les pouvoirs discrétionnaires doivent être rédigées avec soin et diligence, car les parties s’appuieront sur ces clauses pour déterminer la portée du caractère raisonnable dans les opérations futures régies par le contrat. Les prêteurs devraient songer à y incorporer des déclarations expresses définissant le but de chaque pouvoir discrétionnaire qui est accordé afin d’atténuer les ambiguïtés et les incertitudes futures.

L’obligation d’agir de bonne foi n’empêche pas la « poursuite énergique d’intérêts personnels »

La nécessité d’incorporer l’obligation d’agir de bonne foi et le concept de caractère raisonnable à des contrats qui doivent être conclus n’empêche pas un prêteur (ou toute partie) de faire passer ses besoins en premier, même lorsque c’est aux dépens de l’autre partie. La common law continue de reconnaître que les opérations nécessitent que les parties fassent la promotion de leurs propres intérêts, même si c’est désavantageux pour les autres. La CSC a harmonisé cette approche des négociations contractuelles avec le besoin de pouvoirs discrétionnaires raisonnables, en soulignant que le pouvoir discrétionnaire ne devrait être critiqué que lorsqu’il est exercé de façon capricieuse ou arbitraire, et en dehors des attentes raisonnables des parties.