Auteurs(trice)
Associé, Litiges, Toronto
Sociétaire, Litiges, Toronto
Associée, Litiges, Toronto
La Cour d’appel de l’Ontario a rendu sa décision hier dans l’affaire Palmer v. Teva Canada Limited, confirmant le refus de la certification et le rejet de l’action collective découlant du rappel de produits pharmaceutiques contenant du valsartan en 2018 et en 2019.
Contexte
Les demandeurs ont demandé la certification d’une action en dommages-intérêts pour le risque accru allégué de diagnostic de cancer en raison de l’exposition à des impuretés détectées dans certains produits contenant du valsartan. Il convient toutefois de souligner que l’action collective proposée ne visait pas à indemniser les personnes qui ont reçu ou qui pourraient recevoir un diagnostic de cancer.
Les demandeurs ont également demandé des dommages-intérêts pour les coûts des services médicaux et de la surveillance, le remboursement des médicaments consommés et les coûts des médicaments jetés après leur rappel.
La demande visait également à obtenir des dommages-intérêts pour préjudice psychologique causé par le choc du rappel.
La Cour d’appel confirme le refus de la certification
La Cour d’appel a confirmé qu’il n’y a pas de responsabilité pour négligence « dans l’air » et qu’il n’y a pas de droit d’être à l’abri de la possibilité de dommages, concluant que : « En vertu de l’al. 5(1)a) de la Loi de 1992 sur les recours collectifs, il ne peut y avoir de cause d’action valable pour la négligence sans dommages réels. » La Cour a conclu que, dans cette affaire, les lésions corporelles alléguées ne s’étaient pas matérialisées et ne se seraient peut-être jamais matérialisées.
En ce qui concerne le préjudice psychologique, la Cour d’appel a conclu que les demandeurs n’ont pas plaidé les faits importants nécessaires pour justifier des dommages-intérêts recouvrables en responsabilité délictuelle. La Cour a déclaré que « le droit à la protection contre la maladie psychiatrique est limité et ne s’étend pas à une maladie qui ne serait subie que par une personne exceptionnellement vulnérable ». De plus, la Cour d’appel a conclu qu’il était évident que l’évaluation des dommages psychologiques en l’espèce nécessiterait une preuve du préjudice subi par les membres de l’action collective parce que les réclamations sont « intrinsèquement individuelles et idiosyncrasiques ».
La Cour d’appel a conclu que le juge à la certification n’avait pas commis d’erreur en rejetant et en refusant de certifier les réclamations restantes des demandeurs, y compris pour perte économique pure.
La Cour d’appel a statué sur l’appel en concluant que le juge à la certification n’avait pas commis d’erreur en rejetant l’action en vertu du critère de cause d’action de l’al. 5(1)a), mais elle a également confirmé que le juge à la certification avait correctement appliqué le principe du « fondement factuel » pour le critère des questions communes en vertu de l’al. 5(1)c), et n’avait commis aucune erreur en concluant que les demandeurs n’avaient pas satisfait au critère des questions communes. Les auteurs représentaient Teva Canada Limited dans cette action.