Auteurs(trice)
Associé, Affaires réglementaires, Autochtones et environnement, Toronto
Associé directeur du bureau de Calgary, Calgary
Associé, Litiges, Calgary
Sociétaire, Litiges, Vancouver
Sociétaire, Litiges, Toronto
Articling Student, Toronto
Stagiaire en droit, Toronto
À l’issue de l’un des plus longs procès de l’histoire du Canada, la Cour suprême de la Colombie-Britannique (la Cour) a rendu une décision historique dans l’affaire Cowichan Tribes v. Canada (Attorney General), 2025 BCSC 1490, en statuant que les descendants historiques du peuple Cowichan[1] (les demandeurs ou Cowichan) détenaient le titre ancestral sur une partie de la zone revendiquée sur la rive sud de l’île Lulu, à Richmond, en Colombie-Britannique (les terres visées par le titre des Cowichan). C’est la première fois dans l’histoire du Canada qu’un titre ancestral est établi sur des terres qui comprennent des propriétés privées/en fief simple, ce qui entraîne beaucoup d’incertitude pour les gouvernements, les propriétaires fonciers en fief simple et les communautés autochtones revendiquant des titres qui se chevauchent.
Même si, dans ce billet de blogue, nous nous concentrons sur la décision de la Cour relative à la reconnaissance du titre ancestral, la décision de 863 pages a également établi le droit ancestral des demandeurs de pêcher dans le bras sud du fleuve Fraser à des fins alimentaires, sans limitation quant aux espèces ou aux saisons.
La revendication du titre ancestral des demandeurs
Le titre ancestral désigne le droit inhérent des Autochtones de gérer et d’occuper des terres. En statuant que les demandeurs détenaient le titre ancestral sur les terres visées par le titre des Cowichan — une zone de terres actuellement détenue par le Canada, l’Administration portuaire Vancouver-Fraser (APVF), Richmond et des propriétaires privés —, la Cour a appliqué le critère juridique établi par la Cour suprême du Canada dans l’affaire Delgamuukw c. Colombie-Britannique[2] à la revendication des demandeurs.
Suffisance de l’occupation
Les demandeurs ont établi que, le 15 juin 1846, date à laquelle la Couronne britannique a affirmé sa souveraineté, ils occupaient de manière suffisante les terres visées par le titre des Cowichan. La Cour a conclu que le peuple Cowichan avait historiquement occupé les terres visées par le titre des Cowichan : il y vivait et y pêchait pendant l’été, et il les utilisait et les gérait conformément à son mode de vie traditionnel[3]. La Cour a été convaincue que l’occupation du village de Cowichan année après année démontrait une présence permanente et régulière, que la construction de structures permanentes indiquait que les Cowichan occupaient physiquement les terres et que les terres étaient inextricablement liées au mode de vie des Cowichan[4].
Continuité de l’occupation
Les demandeurs n’avaient pas besoin de prouver qu’ils occupaient les terres de manière continue. La Cour a conclu que, en ce qui concerne son aspect lié à la continuité de l’occupation, le critère serait rempli si un groupe de demandeurs établissait que ses membres étaient les descendants des groupes titulaires des droits ancestraux et établissait également qu’il occupait les terres avant l’affirmation de la souveraineté (ce que les Cowichan ont établi dans cette affaire)[5].
Exclusivité de l’occupation
La Cour a conclu que les Cowichans avaient exercé un contrôle réel sur les terres visées par le titre des Cowichan jusqu’en 1846. Les Cowichans étaient le seul groupe autochtone à occuper ces terres, et ils recouraient à l’intimidation et à la force pour empêcher les autres groupes autochtones d’y accéder. Ainsi, les Cowichans avaient l’exclusivité de l’occupation des terres visées par le titre des Cowichan[6].
Appropriation et cession par la Couronne des terres visées par le titre des Cowichan
Après avoir déterminé que les Cowichans détenaient le titre ancestral sur les terres visées par le titre des Cowichan, la Cour a ensuite examiné la manière dont ces terres avaient été traitées par la Couronne afin d’établir la validité des intérêts en fief simple actuels sur ces terres. Un tel examen était nécessaire, car les Cowichans demandaient une déclaration selon laquelle les titres et intérêts en fief simple actuels sur les terres visées par le titre des Cowichan détenus par le Canada et Richmond étaient viciés et invalides. Plus précisément, la Cour a examiné : une promesse faite aux Cowichans par la Couronne en 1853, l’appropriation par la Couronne des terres visées par le titre des Cowichan et les mesures prises par la Couronne pour réserver ces terres aux Cowichans, la question de savoir si le titre des Cowichan avait été éteint ou remplacé par les titres en fief simple, et la garantie accordée aux intérêts en fief simple par la loi de la Colombie-Britannique intitulée Land Title Act (la LTA).
Promesse de la Couronne et appropriation des terres visées par le titre des Cowichan
La Cour a conclu qu’en 1853, la Couronne avait donné aux Cowichan l’assurance qu’elle les traiterait avec humanité et justice s’ils restaient en paix avec la colonie, une promesse qui engageait l’honneur de la Couronne[7]. Par la suite, la Couronne a publié une proclamation déclarant que toutes les terres de la Colombie-Britannique lui appartenaient. De plus, au même moment, elle a mis en place des procédures administratives permettant de créer des réserves sur le site des « villages indiens » existants et de protéger ces zones contre l’appropriation par les colons européens. En conséquence, ces terres ne pouvaient pas être vendues. La Cour a estimé que la Couronne n’avait jamais achevé le processus de création d’une réserve sur les terres des Cowichan, mais que cet échec n’annulait pas les protections administratives qui étaient attachées à ces terres[8].
Appropriation continue des terres visées par le titre des Cowichan et pouvoir d’accorder des concessions de la Couronne
La Cour a conclu qu’il y avait eu une appropriation continue des terres visées par le titre des Cowichan dans le but de créer à terme des réserves indiennes jusqu’en 1871 (date à laquelle la Colombie-Britannique a adhéré au Canada en vertu des Conditions de l’adhésion de la Colombie-Britannique). Les demandeurs ont réussi à établir que toutes les concessions de la Couronne, à l’exception d’une seule, avaient été accordées sans autorisation légale, car ces terres étaient des terres de peuplement indien appropriées[9]. La Cour a conclu que la législation en vigueur à l’époque exigeait que, pour être valablement concédées, les terres ne pouvaient pas être appropriées, et que la Couronne n’avait donc pas le pouvoir d’accorder des concessions sur des terres précédemment appropriées. En outre, la Cour a conclu que les concessions de la Couronne accordées après la Confédération l’avaient été en l’absence d’autorité constitutionnelle, car les Conditions de l’adhésion de la Colombie-Britannique limitaient constitutionnellement les lois habilitantes prévoyant l’octroi de telles concessions. Ainsi, la Colombie-Britannique (la Province) a outrepassé son autorité constitutionnelle chaque fois qu’elle a accordé une concession de la Couronne sur les terres visées par le titre des Cowichan[10].
Le titre ancestral des Cowichan n’a été ni éteint ni remplacé
La Cour a également conclu que la Province n’avait pas compétence pour éteindre les droits ancestraux et que les concessions de la Couronne n’avaient pas remplacé de façon permanente les droits sur le titre ancestral[11]. La Cour a statué que les titres ancestraux et les titres en fief simple pouvaient coexister et que, dans un tel cas, il appartenait au titulaire des droits ancestraux et à la Couronne de concilier ces intérêts concurrents[12]. Après avoir examiné les questions de droit non tranchées précédemment, la Cour a déterminé que le titre ancestral constituait un « droit antérieur et de rang supérieur sur les terres » (prior and senior right to land) qui grevait les titres en fief simple[13]. Les titres en fief simple existants ne remplacent pas le titre ancestral, mais coexistent avec les droits rattachés au titre des Cowichan. La Cour a confirmé que les titulaires de droits ancestraux pouvaient demander des mesures correctives leur permettant d’exercer les droits connexes lorsque cela était nécessaire; sinon, le titre en fief simple continue d’exister et d’être susceptible d’exercice[14]. Ainsi, les titulaires d’intérêts en fief simple peuvent toujours exercer leurs droits sur les terres, à moins que le titulaire du titre ancestral ne prenne des mesures correctives.
Intérêts en fief simple sur les terres visées par le titre des Cowichan
La Cour a ensuite examiné les dispositions de la LTA relatives à l’inattaquabilité des titres invoquées par Richmond comme argument contre la revendication du titre ancestral par les Cowichan. La Cour a estimé que le titre ancestral était un droit sui generis qui découlait de la possession des terres avant l’affirmation de la souveraineté britannique, tandis que les intérêts en fief simple découlaient du titre de la Couronne et naissaient après ce moment[15]. Les dispositions de la LTA n’avaient pas pour but de refléter la nature particulière des titres ancestraux[16]. De plus, si les dispositions relatives à l’inattaquabilité des titres s’appliquaient aux titres ancestraux, cela empêcherait les peuples autochtones de demander la restitution de leurs terres[17]. Pour ces raisons, la Cour a rejeté l’argument de Richmond.
Atteinte prima facie au titre ancestral et absence de justification
Après avoir conclu que les Cowichans détenaient le titre ancestral sur les terres visées par le titre des Cowichan, la Cour a examiné si, dans le passé, la Couronne avait agi d’une manière qui portait atteinte au titre ancestral des Cowichan. Ce faisant, la Cour a appliqué le cadre d’analyse de l’atteinte et de la justification établi par la Cour suprême du Canada dans l’affaire Nation Tsilhqot’in c. Colombie-Britannique[18]. La Cour a déterminé que chacune des quatre activités décrites ci-dessous constituait une atteinte prima facie au titre ancestral des Cowichan qui était injustifiable.
Concessions de la Couronne d’intérêts en fief simple
La Cour a conclu que les concessions de la Couronne d’intérêts en fief simple accordées relativement aux terres visées par le titre des Cowichan constituaient une diminution significative du titre ancestral des Cowichan. Ces concessions conféraient aux titulaires des droits de possession, d’exclusion, de transfert, de contrôle, d’utilisation et de profit sur les terres[19]. Les concessions de la Couronne ont directement privé les Cowichan de l’accès au village de Cowichan et ont perturbé leur accès au bras sud du fleuve Fraser et leur capacité à y pêcher le poisson[20]. Les intérêts en fief simple ont nui et continuent de nuire à l’exercice du titre ancestral des Cowichan sur les terres visées par le titre des Cowichan et constituent une atteinte prima facie au titre ancestral. La Cour a jugé qu’il s’agissait d’une atteinte injustifiable, car elle était incompatible avec l’obligation fiduciaire de la Couronne envers les Cowichan, et que la Couronne avait manqué à son obligation de consultation lorsque les concessions de la Couronne avaient été envisagées[21].
La dévolution par la Province à Richmond d’intérêts en fief simple par le biais de ventes pour non-paiement d’impôts en vertu de la loi intitulée Municipal Act
La Cour a conclu que la dévolution par la Province à Richmond d’intérêts en fief simple sur les terres visées par le titre des Cowichan, par le biais du processus de vente pour non-paiement d’impôts prévu par l’ancienne Municipal Act, en sa version modifiée, avait maintenu l’exclusion des Cowichan des droits et avantages associés à leur titre ancestral sur les terres visées par le titre des Cowichan. Même si la cession des terres visées par le titre des Cowichan à Richmond ne résultait pas d’un transfert direct par la Province, la Cour a estimé que le transfert par le biais de la législation de la Province constituait une mesure directe portant atteinte au titre ancestral des Cowichan[22]. La Cour a estimé qu’il s’agissait d’une diminution significative des droits de propriété des Cowichan sur les terres visées par le titre des Cowichan et d’une atteinte prima facie à leur titre ancestral. La Cour a jugé cette atteinte injustifiée, car la Province n’a pas présenté de preuves démontrant que les Cowichan avaient été consultés, que la Municipal Act, en sa version modifiée, était étayée par un objectif impérieux et substantiel, ou que l’atteinte était conforme à l’obligation fiduciaire de la Couronne envers les Cowichan[23].
La dévolution par la Province du sol et d’intérêts francs en vertu de la charte communautaire
La Cour a estimé que la dévolution de responsabilités administratives supplémentaires concernant les routes à Richmond permettait à cette dernière d’exercer des droits de possession qui empiétaient directement sur la capacité des Cowichan à exercer leur titre ancestral[24]. Elle a appliqué la décision rendue dans l’affaire Tsilhqot’in[25], selon laquelle le transfert direct de droits de propriété ancestraux à un tiers constituait une atteinte au titre ancestral en raison de ses effets réducteurs sur les droits de propriété ancestraux[26]. Par conséquent, la dévolution du sol et d’intérêts francs constituait une atteinte prima facie au titre ancestral des Cowichan. La Cour a déterminé qu’il s’agissait d’une atteinte injustifiable, car la Province n’avait pas invoqué la défense fondée sur la justification, et son argument selon lequel la dévolution n’avait pas eu d’incidence sur les demandeurs a été rejeté[27].
Activités du Canada et de l’APVF sur les terres visées par le titre des Cowichan
La Cour a reconnu que l’attribution, par le Canada à l’APVF, de pouvoirs lui permettant d’exercer ou l’obligeant à exercer des activités portuaires telles que la location, l’octroi de licences ou l’élaboration de plans d’aménagement du territoire sur les terres visées par le titre des Cowichan constituait une atteinte prima facie qui empêchait les Cowichans d’exercer leur titre ancestral[28]. Elle a conclu que cette atteinte était injustifiée, car le Canada et l’APVF avaient manqué à leur obligation de consulter les Cowichans au sujet des activités en question[29], et que ces activités étaient incompatibles avec les obligations fiduciaires de la Couronne. En particulier, le Canada et l’APVF n’ont pas démontré que l’empiétement était nécessaire pour atteindre les objectifs de leurs activités portuaires, de sorte que les activités se déroulant sur les terres visées par le titre des Cowichan ne pouvaient avoir lieu ailleurs[30].
Moyens de défense utilisés par les défendeurs
Après avoir déterminé que ces atteintes au titre ancestral étaient injustifiées, la Cour a examiné certains moyens de défense utilisés par les défendeurs. La Province et Richmond ont toutes deux invoqué des arguments fondés sur la prescription, suivant lesquels les revendications des demandeurs étaient prescrites. Cependant, la Cour a estimé que la jurisprudence indiquait que « la réconciliation [devait] peser lourd dans la balance »[31] dans le contexte du droit autochtone lorsqu’il s’agissait d’examiner l’applicabilité des lois sur la prescription[32]. La Cour a également souligné que les lois sur la prescription ne pouvaient empêcher une mesure déclaratoire qui concernait la constitutionnalité des agissements de la Couronne[33]. Ainsi, les arguments fondés sur la prescription ne s’appliquaient pas à la majorité des déclarations recherchées par les demandeurs[34]. La Cour a également conclu que la seule déclaration à laquelle s’appliquaient les arguments fondés sur la prescription n’était pas prescrite, du fait que les concessions de la Couronne d’intérêts en fief simple constituaient des violations continues du titre foncier des Cowichan, de sorte qu’une nouvelle cause d’action naissait chaque jour où les Cowichan étaient dépossédés de leurs terres[35].
La Province et Richmond ont également invoqué les moyens de défense en equity que sont le principe du délai préjudiciable et la défense de l’acquéreur de bonne foi, à titre onéreux et sans connaissance préalable (la défense de l’acquéreur de bonne foi). La Cour a conclu finalement que la Province ne pouvait invoquer aucun de ces moyens de défense en equity et a déclaré que la Province ne pouvait les invoquer au nom de tiers (les parties privées titulaires de titres en fief simple dans les terres visées par le titre des Cowichan). La Cour a souligné qu’il serait injuste pour les propriétaires fonciers privés de permettre à la Province de faire valoir ces moyens de défense au nom de tiers sans donner à ces propriétaires la possibilité de présenter leurs propres preuves ou arguments[36].
Par ailleurs, en ce qui concerne Richmond, la Cour a conclu qu’elle devait rejeter à son égard la défense de l’acquéreur de bonne foi du fait que Richmond n’était pas un acquéreur de bonne foi puisque les terres lui avaient été concédées en vertu de la Municipal Act[37].
Recours et déclarations
La Cour a évalué la réparation demandée, à savoir une mesure déclaratoire donnant effet aux droits qui avaient été établis aux termes de la loi[38]. Elle a souligné que les déclarations contribueraient à résoudre les différends de longue date concernant les terres visées par le titre des Cowichan et que, par le biais de cette action, les demandeurs ne cherchaient pas à en obtenir l’usage exclusif ni à déplacer les propriétaires privés de ces terres. La Cour a souligné que les choix que les demandeurs feraient à l’avenir dans le cadre de négociations ou de litiges fondés sur les déclarations faites dans la présente affaire ne modifiaient en rien sa décision selon laquelle une mesure déclaratoire était appropriée[39].
Dans le but d’apporter un certain degré de finalité et de clarté à la revendication des Cowichan et de rendre justice entre les parties, la Cour a fait les déclarations suivantes[40] :
- Les descendants de la nation Cowichan détiennent le titre ancestral sur les terres visées par le titre des Cowichan au sens du paragraphe 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 (la Constitution).
- Les concessions par la Couronne d’intérêts en fief simple sur les terres visées par le titre des Cowichan et la dévolution par la Couronne du sol et d’intérêts francs sur certaines terres routières situées dans les terres visées par le titre des Cowichan constituent une atteinte injustifiée au titre ancestral de la nation Cowichan sur ces terres.
- À l’exception des titres et des intérêts en fief simple du Canada sur les terres visées par le projet d’approvisionnement en carburant de YVR[41], les titres et les intérêts en fief simple du Canada et de Richmond sur les terres visées par le titre des Cowichan sont viciés et invalides.
- En ce qui concerne les terres visées par le titre des Cowichan, le Canada a le devoir envers les descendants de la nation Cowichan de négocier de bonne foi la conciliation des intérêts en fief simple du Canada sur les terres visées par le projet d’approvisionnement en carburant de l’aéroport de Vancouver avec le titre ancestral des Cowichan, d’une manière compatible avec l’honneur de la Couronne.
- En ce qui concerne les terres visées par le titre des Cowichan, la Province a le devoir envers les descendants de la nation Cowichan de négocier de bonne foi la conciliation des intérêts en fief simple accordés par la Couronne et détenus par des tiers, et la dévolution par la Couronne à Richmond du sol et des intérêts francs avec le titre ancestral des Cowichan, d’une manière compatible avec l’honneur de la Couronne.
- Les descendants de la nation Cowichan ont le droit ancestral de pêcher dans le bras sud du fleuve Fraser à des fins alimentaires, au sens du paragraphe 35(1) de la Constitution.
La troisième déclaration ci-dessus, qui concerne l’invalidité des titres en fief simple détenus par Richmond et le Canada, fait l’objet d’une suspension de 18 mois qui vise à donner aux parties le temps de prendre les mesures qui s’imposent[42].
Discussion
Bien que la Cour semble s’être appuyée sur le fait que les Cowichans ne cherchaient pas à déplacer les propriétaires privés des terres faisant l’objet de la revendication de titre, la décision laisse désormais les propriétaires fonciers privés et les gouvernements concernés (ainsi que les propriétaires fonciers et les gouvernements du reste du Canada où un titre ancestral est revendiqué) face à des questions clés en suspens. Par exemple, dans la pratique, quelle influence les Cowichans peuvent-ils désormais avoir sur l’utilisation des terres en fief simple sur lesquelles ils détiennent un titre ancestral? De quels recours disposent les propriétaires fonciers privés à l’encontre du gouvernement si la déclaration de la Cour restreint l’utilisation et la jouissance qu’ils ont de leurs terres? À quoi ressemble une conciliation de bonne foi entre une propriété en fief simple et des terres faisant l’objet d’un titre ancestral?
Sans surprise, la Province, le gouvernement fédéral, l’APVF et Richmond ont chacun interjeté appel de la décision de la Cour. D’autres groupes autochtones (la bande indienne Musqueam et la Première Nation Tsawwassen) ont également interjeté appel, tout comme les Cowichans, qui contestent la décision de la Cour de ne reconnaître le titre ancestral que sur une partie des terres revendiquées par les Cowichans. Quelle que soit l’issue de ces appels, nous nous attendons à ce que cette affaire soit finalement portée devant la Cour suprême du Canada.
[1] Les tribus Cowichan, la Première Nation Stz’uminus, la tribu Penelakut, la Première Nation Halalt et la Première Nation Lyackson ont intenté cette action en leur nom propre et au nom de la nation Cowichan historique.
[2] [1997] 3 RCS 1010, 1997 CanLII 302, par. 143 [arrêt Delgamuukw]; et 2025 BCSC 1490, par. 530 [arrêt Cowichan Tribes].
[3] Arrêt Cowichan Tribes, par. 1244.
[4] Arrêt Cowichan Tribes, par. 1245.
[5] Arrêt Cowichan Tribes, par. 577.
[6] Arrêt Cowichan Tribes, par. 1537-1538.
[7] Arrêt Cowichan Tribes, par. 1722 et 1818.
[8] Arrêt Cowichan Tribes, par. 1837-1838.
[9] Arrêt Cowichan Tribes, par. 2070.
[10] Arrêt Cowichan Tribes, par. 2081.
[11] Arrêt Cowichan Tribes, par. 2118 et 2139.
[12] Arrêt Cowichan Tribes, par. 2174.
[13] Arrêt Cowichan Tribes, par. 2195.
[14] Arrêt Cowichan Tribes, par. 2207-2208.
[15] Arrêt Cowichan Tribes, par. 2183-2184.
[16] Arrêt Cowichan Tribes, par. 2251.
[17] Arrêt Cowichan Tribes, par. 2255.
[18] 2014 CSC 44, par. 120 [arrêt Tsilhqot’in].
[19] Arrêt Cowichan Tribes, par. 2314.
[20] Arrêt Cowichan Tribes, par. 2330.
[21] Arrêt Cowichan Tribes, par. 2661.
[22] Arrêt Cowichan Tribes, par. 2370.
[23] Arrêt Cowichan Tribes, par. 2664-2665.
[24] Arrêt Cowichan Tribes, par. 2416-2418.
[25] Tsilhqot’in, par. 124.
[26] Arrêt Cowichan Tribes, par. 2417.
[27] Arrêt Cowichan Tribes, par. 2668-9.
[28] Arrêt Cowichan Tribes, par. 2468, 2489, 2504, 2517 et 2525.
[29] À l’exception du bail relatif aux terrains visés par le projet d’approvisionnement en carburant de YVR.
[30] Arrêt Cowichan Tribes, par. 2851-2852.
[31] Citation tirée de Manitoba Metis Federation Inc. c. Canada (Procureur général), 2013 CSC 14, par. 141.
[32] Arrêt Cowichan Tribes, par. 2942.
[33] Arrêt Cowichan Tribes, par. 2958.
[34] Arrêt Cowichan Tribes, par. 2958-9.
[35] Arrêt Cowichan Tribes, par. 2980.
[36] Arrêt Cowichan Tribes, par. 3064. Comme les Cowichan n’ont pas contesté la validité des intérêts en fief simple des propriétaires fonciers privés dans le cadre de cette procédure, les propriétaires fonciers privés pourraient soulever de tels arguments dans le cadre de procédures judiciaires ultérieures visant à déterminer la validité de leurs intérêts en fief simple.
[37] Arrêt Cowichan Tribes, par. 3104-5.
[38] Arrêt Cowichan Tribes, par. 3512.
[39] Arrêt Cowichan Tribes, par. 3541.
[40] Arrêt Cowichan Tribes, par. 3724.
[41] Les Cowichans n’ont pas demandé une déclaration selon laquelle les titres et intérêts en fief simple sont viciés et invalides en ce qui concerne le projet d’approvisionnement en carburant.
[42] Arrêt Cowichan Tribes, par. 3638.