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Associé directeur du bureau de New York, New York
En juin 2016, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (« ACVM ») ont instauré de nouvelles règles relatives aux déclarations de placement de valeurs mobilières au Canada, aux termes d’une dispense de prospectus pour placement privé canadien. Ces nouvelles règles ont ajouté de la complexité au processus de production de déclarations, particulièrement dans le cas de courtiers étrangers qui font des placements de titres américains et non canadiens auprès d’investisseurs institutionnels au Canada. Bien que les ACVM aient déjà mis en œuvre un certain nombre de changements utiles visant à contrer les conséquences imprévues des règles établies en juin 2016, d’autres modifications aux règles et aux lignes directrices (les Modifications), qui seront encore plus utiles, doivent entrer en vigueur le 5 octobre 2018.
Voici les changements les plus importants et les plus utiles apportés au processus de production de déclarations de placements privés au Canada qu’entraîneront ces Modifications :
Obtention de l’attestation
Le problème : L’une des principales préoccupations que suscitaient les règles de juin 2016 est l’instauration d’une exigence selon laquelle un dirigeant ou un administrateur de l’émetteur, ou le courtier en valeurs mobilières agissant en tant que preneur ferme ou acquéreur initial, atteste personnellement le contenu du rapport, déclare qu’il a lu et compris le rapport, et que toute l’information contenue dans le rapport est véridique. Les instructions relatives à la déclaration d’opérations énonçaient expressément que la fonction d’attestation ne pouvait pas être déléguée à quelqu’un d’autre qu’un dirigeant ou un administrateur de l’émetteur ou du preneur ferme. De plus, le formulaire laissait entendre que la personne produisait l’attestation requise à titre personnel, et non pour le compte de l’émetteur ou du courtier, et il établissait que de faire une fausse déclaration constituait une infraction. Cette exigence relative à l’attestation suscitait de graves préoccupations quant au risque de responsabilité personnelle que cela entraînait pour les administrateurs et les dirigeants concernés. Par ailleurs, il était exigé que les dirigeants de maisons de courtage multinationales prennent de leur temps pour s’engager personnellement dans le processus de déclaration d’opérations, ce qui était auparavant considéré davantage comme une fonction administrative.
La solution : Les Modifications permettront de déléguer la fonction d’attestation à un mandataire, tel un cabinet d’avocats. De plus, le formulaire d’attestation énonce maintenant clairement que la personne qui signe l’attestation le fait au nom de l’émetteur ou du courtier en valeurs qui fait le dépôt (implicitement, non à titre personnel). Le libellé de l’attestation a été révisé, et il énonce dorénavant que la personne qui signe la déclaration l’a examinée et qu’au mieux de sa connaissance, après avoir fait preuve de diligence raisonnable, elle affirme que l’information fournie est véridique et, dans la mesure exigée, complète. À la suite des Modifications, les dirigeants de maisons de courtage américaines et non canadiennes n’auront plus à s’engager personnellement dans le processus de déclaration de placement privé canadien.
Fin des enquêtes en matière d’attestation
Le problème : Dans le cas de la vente de titres réalisée au Canada aux termes de la dispense de prospectus pour « investisseur qualifié », sur laquelle reposent le plus souvent les placements privés d’institutions canadiennes, les règles de juin 2016 exigeaient que la déclaration d’opérations énonce l’alinéa précis de la définition d’« investisseur qualifié » qui s’appliquait à l’acheteur. En raison de cette exigence, les courtiers en valeurs agissant à titre de preneurs fermes ou d’acquéreurs initiaux, et leurs conseillers, devaient dorénavant élaborer des systèmes pour repérer l’alinéa de la définition d’« investisseur qualifié » qui s’appliquait à un investisseur canadien en particulier et en faire le suivi. Les institutions qui faisaient l’acquisition de titres auprès d’un courtier particulier pour la première fois devaient habituellement remplir un questionnaire relatif à l’investisseur qualifié pour le courtier, afin de pouvoir déclarer correctement les critères aux termes desquels l’acquéreur était un investisseur qualifié.
La solution : Les Modifications permettront de déclarer simplement que la vente à des investisseurs institutionnels qualifiés qui sont également les « clients autorisés » d’un courtier international comme une vente à un client autorisé, sans avoir à préciser l’alinéa de la définition d’« investisseur qualifié » qui s’applique à cet acquéreur institutionnel. Comme les courtiers américains et non canadiens qui agissent aux termes de la dispense d’inscription à titre de « courtier international » conformément aux exigences d’inscription à titre de courtier ne peuvent négocier des titres qu’avec des clients autorisés, ces courtiers internationaux n’auront plus à tenir de registres détaillés énonçant expressément les raisons pour lesquelles leurs acquéreurs institutionnels canadiens sont admissibles comme investisseurs qualifiés; ils n’auront qu’à suivre les procédures qu’ils suivraient autrement pour s’assurer que l’acquéreur est admissible tant comme investisseur qualifié que comme client autorisé.
Résoudre le problème du coémetteur
Le problème : Les règles de juin 2016 exigeaient la communication de détails très précis concernant l’émetteur du titre. Lorsqu’il y avait au moins deux coémetteurs du titre, l’information sur chacun d’eux ne pouvait tout simplement pas être incorporée dans le formulaire. Cela entraînait la nécessité de remplir plusieurs formulaires, un pour chacun des coémetteurs, ce qui augmentait considérablement le temps et les dépenses liés au processus de déclaration, notamment, dans certaines provinces, la nécessité de verser d’importants frais de dépôt en double.
La solution : Dans les cas où un titre est offert par plus d’un émetteur, les Modifications permettront à l’un ou l’autre des émetteurs de déposer une seule déclaration, y compris uniquement l’information applicable à l’émetteur qui fait le dépôt, et comportant simplement le nom de tout autre coémetteur, sans renseignements supplémentaires à son sujet.
Fin de l’anxiété suscitée par le Système de classification des industries
Le problème : Les règles de juin 2016 exigeaient la fourniture du code à six chiffres du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) applicable à l’émetteur des titres. Cette exigence posait problème, car pour attribuer un code sectoriel particulier à un émetteur, il fallait bien connaître les activités particulières de l’émetteur, et parfois, poser un jugement subjectif. La difficulté de sélectionner le code SCIAN approprié était amplifiée par le fait qu’un dirigeant ou un administrateur de l’émetteur ou du preneur ferme devait attester de l’exactitude du code SCIAN, ainsi que de tout le reste des renseignements fournis dans la déclaration.
La solution : Les Modifications permettront aux déclarants de fournir le code SCIAN qui, d’après leur jugement raisonnable, correspond le mieux à leur activité commerciale principale.
Diminuer les contrôles préalables en double
Le problème : Les règles de juin 2016 exigeaient la divulgation de renseignements à propos des administrateurs, des hauts dirigeants de l’émetteur et des promoteurs dans la déclaration, à moins qu’ils ne puissent se prévaloir d’une dispense à cet égard. Pratiquement tous les placements privés américains et non canadiens auprès d’investisseurs institutionnels canadiens étaient dispensés de cette exigence pour au moins une raison. Les règles de juin 2016 exigeaient que le déclarant coche une case pour chaque dispense qui s’appliquait, plutôt que de lui demander de n’en sélectionner qu’une qui s’appliquait manifestement, ce qui signifie qu’il était nécessaire de déterminer si chacune des dispenses pouvait s’appliquer.
La solution : Les Modifications permettront au déclarant de cocher l’une des cases qui s’appliquent pour indiquer qu’il existe une dispense dont il peut se prévaloir à l’égard de cette divulgation, plutôt que d’exiger qu’il coche toutes les cases applicables, ce qui accélère et facilite le processus de déclaration.
Raccourcir la liste des inscriptions
Le problème : Les règles de juin 2016 exigeaient que la déclaration comporte le nom de tous les marchés boursiers sur lesquels les titres de l’émetteur se négociaient. Dans le cas de certains émetteurs, particulièrement ceux dont les titres de créance étaient inscrits à la cote de plusieurs marchés boursiers dans le monde, il pouvait être décourageant d’avoir à assembler la liste de leurs inscriptions.
La solution : Les Modifications n’exigeront que la communication du nom du marché boursier sur lequel se négocient essentiellement les titres de participation de l’émetteur, et non tous les marchés boursiers sur lesquels ces titres se négocient, ni les noms des bourses sur lesquelles se négocient les titres de créance de l’émetteur.
Les Modifications apportent également un certain nombre d’autres changements, notamment de nouvelles désignations de titres pour la déclaration de la vente de cryptomonnaie et de jetons numériques ainsi que d’autres types de titres particuliers, et de nouvelles exigences imposant l’obligation, pour un émetteur, de préciser si ses activités principales ou ses investissements portent sur des cryptoactifs. Par ailleurs, les Modifications codifient les lignes directrices fournies par les ACVM depuis juin 2016 concernant les exigences en matière de déclaration, et apportent un certain nombre d’autres changements techniques.
Les Modifications qui entrent en vigueur le 5 octobre 2018 pour régler un certain nombre de difficultés restantes relativement aux exigences de déclaration de placements privés au Canada qui ont été adoptées en juin 2016 constitueront une amélioration appréciée au processus de déclaration canadien, et elles devraient être particulièrement utiles aux courtiers américains et étrangers qui font couramment des placements privés canadiens.