Les franchiseurs qui veulent étendre leurs activités au Québec doivent tenir compte des différences clés dans le modèle de franchisage afin de pouvoir puiser dans ce marché potentiellement lucratif et d’éviter les questions juridiques.
Vous trouverez ci-dessous les réponses aux deux questions les plus fréquentes sur le franchisage au Québec.
1) Les clauses de renouvellement automatique comprises dans des conventions de franchisage sont-elles valides en vertu des lois du Québec?
Oui. Les clauses de renouvellement automatique sont valides et monnaie courante dans des conventions de franchisage. Les parties à une convention de franchisage doivent assurément veiller à y inclure une clause qui permet, de quelque manière que ce soit, de mettre fin à la relation sans cause. La convention pourrait inclure, par exemple, une clause qui stipule qu’une partie a le droit de mettre fin à la relation sans cause, en avisant l’autre partie avant la prochaine date de renouvellement. Si la convention ne comprend aucune clause visant à mettre fin au renouvellement automatique, les parties pourraient être liées pendant un bon moment.
Dans la décision Uniprix inc. c. Gestion Gosselin et Bérubé inc., 2017 CSC 43, la Cour suprême du Canada a confirmé la validité d’une clause de renouvellement automatique qui permettait le renouvellement perpétuel d’un contrat d’affiliation. Selon les juges majoritaires, le législateur, conscient de l’enjeu que représente la perpétuité, a choisi de ne pas interdire les obligations perpétuelles, et ce, pour tous les contrats. Il a toutefois décidé de l’interdire seulement pour certains types de contrats, comme les baux. De plus, de manière générale, les obligations perpétuelles ne violent aucune valeur fondamentale, donc elles ne vont pas à l’encontre de l’ordre public. Même si certains contrats perpétuels peuvent être contraires à l’ordre public pour des questions de libertés individuelles, des parties commerciales, en général, peuvent se lier à perpétuité.
Des relations à long terme sont souhaitables, mais les conventions de franchise perpétuelles le sont moins. Toute convention de franchise qui comporte une clause de renouvellement automatique doit prévoir un moyen raisonnable sur le plan commercial pour que l’une ou l’autre des parties puisse mettre fin à la relation.
2) Si la convention de franchisage type à laquelle je suis lié est en anglais, doit-elle obligatoirement être traduite en français pour les franchisés du Québec?
Si la convention de franchisage constitue un contrat d’adhésion, ce qui est le cas de la plupart des conventions de franchisage types, la réponse à cette question est oui, sauf si les parties ont convenu expressément que la convention serait rédigée dans une autre langue.
En vertu de la Charte de la langue française, une convention de franchisage, ainsi que tout document y afférent, doivent être offerts en français. Les documents afférents comprennent habituellement les manuels d’opérations et tout autre document de soutien, qu’ils soient fournis au franchisé à même la convention de franchisage ou intégrés par renvoi dans la convention de franchisage.
Toutefois, les parties peuvent se dégager de cette exigence. En effet, il arrive fréquemment que, dans des conventions de franchisage types rédigées seulement en anglais, une clause rédigée en anglais et en français stipule clairement que les deux parties s’entendent pour que la convention ne soit offerte qu’en anglais.