L’Alberta remplace son processus de procès sommaire par un processus de « procès simplifié »

5 Déc 2023 9 MIN DE LECTURE

Le 8 novembre 2023, la province de l’Alberta a modifié ses règles de procédure judiciaire[1] en remplaçant le processus de procès sommaire par un processus de « procès simplifié ». La modification apportée à ces règles entrera en vigueur le 1er janvier 2024.[2] Elle vise à régler deux des problèmes qui ralentissaient le processus des procès sommaires en édictant ce qui suit :

  1. les questions de crédibilité, la preuve orale, le contre-interrogatoire ou la preuve d’expert ne sont pas, en soi, des motifs de refuser un processus simplifié
  2. tout différend concernant la pertinence d’un procès simplifié doit être réglé à l’avance et par voie sommaire

La modification pourrait ainsi accroître l’efficacité judiciaire et faciliter l’accès à la justice pour les parties à un litige civil en Alberta.

Contexte

L’accès expéditif et abordable au système de justice civile est un problème constant dans nos tribunaux. Dans Hryniak c. Mauldin, la Cour suprême du Canada a approuvé un « virage culturel » dans les litiges civils afin de réformer un processus de procès de plus en plus coûteux et long et de faciliter l’accès à la justice.[3] Ce virage culturel exige que les tribunaux favorisent des procédures propices à un règlement proportionné, expéditif et abordable, tout en tenant compte du fait qu’un procès complet n’est pas toujours nécessaire pour obtenir un résultat juste.[4]

Les règles de procédure actuelles prévoient deux types de procès : les procès ordinaires et les procès sommaires. Les procès ordinaires se fondent normalement sur la preuve orale.[5] En théorie, les procès sommaires offrent une procédure judiciaire plus courte en simplifiant le processus de preuve.[6] Les procès sommaires devaient être une option efficace dans les cas où un jugement sommaire[7] serait insuffisant, mais où un procès complet ne serait pas proportionné.

Comme l’indiquent les décisions publiées, le processus des procès sommaires a été sous-utilisé en Alberta.[8] Cela s’explique en grande partie par le fait que le processus actuel comporte un risque important pour la partie qui demande un procès sommaire.[9] La partie défenderesse pourrait s’opposer à une demande de procès sommaire jusqu’à la veille du procès.[10] Cela signifie qu’il y a un risque que la cour puisse décider qu’une affaire ne peut faire l’objet d’un procès sommaire après que les parties aient consacré du temps et de l’argent à la préparation complète d’une affaire.[11] De plus, un juge pourrait refuser de rendre un jugement en faveur de l’une ou l’autre des parties à la fin d’un procès sommaire, ce qui accroîtrait l’incertitude pour les plaideurs.[12] La réticence des plaideurs à utiliser le processus de procès sommaire exacerbe les problèmes de retard et de dépenses inutiles et entrave l’accès à la justice.[13]

Compte tenu de ces problèmes, le comité des règles de procédure de l’Alberta a consulté des juges et des avocats dès 2020 pour élaborer le processus des procès simplifiés qui remplacera le processus des procès sommaires en 2024.

Le processus des « procès simplifiés »

La modification abroge entièrement le processus des procès sommaires pour le remplacer par un processus des procès simplifiés.[14] Les parties à un litige pourront se prévaloir du processus des procès simplifiés lorsqu’un procès simplifié est

  1. nécessaire pour que l’action en justice soit résolue de manière juste et équitable
  2. proportionnellement à l’importance et à la complexité des enjeux, aux montants en cause et aux ressources qui peuvent raisonnablement être affectées au règlement du différend[15]

Notamment, un procès simplifié peut être approprié même si la preuve par affidavit ne suffit pas à elle seule à régler le différend. Les règles de procédure modifiées prévoient que le tribunal ne considérera pas un procès simplifié comme étant disproportionné uniquement parce que l’affaire exige une certaine preuve orale, un contre-interrogatoire ou une preuve d’expert, ou parce que des questions de crédibilité se posent.[16]

Demande de procès simplifié

Les règles de procédure modifiées offrent plus de clarté et de contrôle aux plaideurs qui demandent un procès simplifié.[17] Si toutes les parties conviennent qu’un procès simplifié est approprié, elles peuvent écrire au tribunal en joignant une proposition d’ordonnance par consentement pour la tenue d’un procès simplifié.[18] En cas de désaccord, l’une des parties peut présenter une demande de procès simplifié.[19] Une partie peut également présenter une demande dans le cadre du processus de gestion de l’instance ou en suivant les directives du tribunal.[20]

Le juge peut de son propre chef ordonner la tenue d’un procès simplifié dans son cabinet, lors d’une conférence de gestion de l’instance, à l’occasion d’une demande de jugement ou de toute autre comparution.[21] Le tribunal doit être convaincu qu’un procès simplifié est nécessaire pour que l’action en justice soit réglée de manière juste et équitable et soit proportionnée au différend.[22]

Si les parties ne s’entendent pas sur la pertinence d’un procès simplifié, la question sera tranchée sommairement lors d’une conférence de gestion de l’instance ou par un juge de première instance avant le début du procès simplifié.[23] Le risque important lié à l’ancien processus des procès sommaires est ainsi atténué étant donné que le tribunal décidera si un procès simplifié est approprié avant sa tenue. Le tribunal peut également imposer le paiement de dépens ou une autre sanction aux parties qui s’opposent à la tenue d’un procès simplifié sans motif valable, ce qui peut avoir un effet dissuasif sur parties qui seraient tentées de présenter les objections sans fondement.[24]

Le dossier

Une fois que le tribunal aura ordonné la tenue d’un procès simplifié, les parties auront la responsabilité conjointe de préparer le dossier et devront :

  1.  cerner les véritables questions litigieuses
  2. s’entendre sur les faits et dossiers pertinents et importants qui ne sont pas contestés
  3. veiller à ce que seuls les éléments de preuve pertinents et importants nécessaires au règlement du différend soient versés au dossier du procès
  4. organiser le dossier et la preuve pour accélérer le procès simplifié et aider le juge de première instance[25]

Procédure

La principale différence procédurale entre un procès simplifié et un procès complet tient au fait que la preuve sera déposée par affidavit, à moins que le tribunal n’en décide autrement ou que les règles de la preuve exigent une preuve orale.[26] En ce qui a trait aux autres aspects de la procédure, les procès simplifiés seront assujettis aux mêmes règles procédurales que les procès complets, sous réserve des modifications que le juge de première instance du procès simplifié estimera nécessaires.[27] Des notes de pratique ultérieures pourraient aussi modifier la procédure applicable.[28]

Finalité

Un procès simplifié est un procès complet sur le fond qui donne lieu à une décision définitive.[29] Le processus des procès simplifiés semble retirer au tribunal le pouvoir discrétionnaire de refuser de rendre un jugement en faveur de l’une ou l’autre des parties à la fin du procès.[30]

Répercussions

Les règles de procédure modifiées offrent une plus grande certitude aux parties à un litige civil qui cherchent à accélérer le processus de procès. Le tribunal doit d’abord trancher toute opposition au processus de procès simplifié. Cela permet d’éliminer le risque associé à l’ancien processus où les parties se préparaient en vue de la tenue d’un procès sommaire, mais où elles pouvaient apprendre par la suite que le tribunal considérait qu’un procès sommaire était inapproprié. De plus, la modification précise que le processus des procès simplifiés permet de traiter les questions de crédibilité et d’apprécier les preuves d’expert et que ces seules questions ne rendent pas un procès simplifié disproportionné.

Bien entendu, la façon dont le processus des procès simplifiés fonctionnera en pratique est incertaine. En vertu des règles de procédure modifiées, les juges conservent le pouvoir discrétionnaire de décider si un procès simplifié est approprié. La modification n’inclut pas de liste d’actions en justice pour lesquelles un procès simplifié pourrait être approprié, ce qui aurait fourni une plus grande certitude aux parties à un litige. Même si le processus des procès simplifiés pourrait avoir un effet positif sur l’accès à la justice et l’économie des ressources judiciaires en Alberta, il reste à voir dans quelle mesure les plaideurs utiliseront ce processus et comment les tribunaux l’interpréteront et l’appliqueront.


[1] Alberta Rules of Court, Règlement 124/2010 de l’Alberta.

[2] Règlement 126/2023 de l’Alberta, modifiant le Règlement 124/2010 (la modification), art. 19.

[3] Hryniak c. Mauldin, 2014 CSC 7 [Hryniak], par. 2.

[4] Hryniak, par. 2.

[5] Rules of Court, règle 8.17; Weir-Jones Technical Services Incorporated v. Purolator Courier Ltd, 2019 ABCA 49 (Weir-Jones), par. 17.

[6] Rules of Court, règle 12.49; Weir-Jones, par. 17.

[7] Le jugement sommaire est un processus distinct prévu par les règles de procédure où une partie présente une demande de règlement d’un différend sans procès au motif qu’il n’y a pas de véritable question litigieuse. Le refus d’une demande de jugement sommaire signifie qu’un procès est nécessaire.

[8] Benke v. Loblaw Companies Limited, 2022 ABQB 461 (Benke), par. 6 et 7.

[9] Benke, par. 6.

[10] Rules of Court, règle 7.8.

[11] Benke, par. 6 et 7.

[12] Rules of Court, règle 7.9.

[13] Benke, par. 7.

[14] Modification, art. 8.

[15] Modification, art. 11, règle 8.25(1).

[16] Modification, art. 11, règle 8.25(3).

[17] Modification, art. 11, règle 8.25(1).

[18] Modification, art. 11, règle 8.26(1)b).

[19] Modification, art. 11, règle 8.26(1)a).

[20] Modification, art. 11, règles 8.26(1)c) et d).

[21] Modification, art. 11, règle 8.25(2).

[22] Modification, art. 11, règle 8.25(1).

[23] Modification, art. 11, règle 8.27.

[24] Modification, art. 11, règle 8.27(2).

[25] Modification, art. 11, règle 8.28.

[26] Modification, art. 11, règle 8.30(2).

[27] Modification, art. 11, règle 8.30(1).

[28] Modification, art. 11, règle 8.30(1).

[29] Modification, art. 11, règle 8.31.

[30] Modification, art. 11, règle 8.31.