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Associé, Litiges, Toronto
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Associée, Droit de la concurrence et investissement étranger, Toronto
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Associée, Droit de la concurrence et de l'investissement étranger, Calgary
Associé, Droit de la concurrence et investissement étranger, Toronto
Sociétaire, Concurrence, commerce international et investissement étranger, Toronto
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Key Takeaways
- À la suite de modifications récentes, les demandeurs privés ont accès à de nouvelles voies de recours leur permettant de demander des ordonnances correctives en cas de comportement anticoncurrentiel.
- Le Tribunal a adopté un critère pour l’octroi de la permission qui repose sur trois grandes questions, inspirées de la jurisprudence canadienne de longue date sur la qualité pour agir dans l’intérêt public.
- Le Tribunal a rejeté la demande de permission, mais a précisé le critère qui s’appliquera aux prochains recours privés, ce qui offrira une voie plus prévisible aux demandeurs.
Le 13 janvier 2026, le Tribunal de la concurrence (le Tribunal) a rendu sa décision sur la demande de permission fondée sur l’intérêt public qui avait été présentée dans le cadre d’un recours privé proposé contre Apple et Google dans l’affaire Martin c. Alphabet Inc., Google LLC, Google Canada Corporation, Apple Inc. et Apple Canada Inc.[1]. La décision du Tribunal marque un tournant pour les recours privés en matière de droit de la concurrence au Canada, car elle est la toute première à interpréter et à appliquer le critère pour l’octroi de la permission qui a récemment été élargi aux parties privées demandant la délivrance d’une ordonnance corrective au titre de la Loi sur la concurrence (la Loi), y compris une indemnisation pécuniaire, en raison d’un abus de position dominante et d’accords anticoncurrentiels.
Le Tribunal a rejeté la demande de permission, mais il a tout de même fourni des précisions sur la manière dont le critère pour l’octroi de la permission fondée sur « l’intérêt public » s’appliquera aux prochaines demandes de recours privé. Dans la décision Martin, le Tribunal a adopté une méthode équilibrée inspirée du critère utilisé par la Cour suprême du Canada dans le contexte des affaires de droit constitutionnel et de droit public, qu’il a adapté à la lumière du rôle et du cadre législatif des recours privés au titre de la Loi. Lorsqu’il a défini ce critère et expliqué le résultat auquel il était parvenu, le Tribunal a souligné le rôle important qu’il joue pour filtrer les demandes de recours privé et a précisé que les demandeurs devront s’acquitter d’un réel fardeau de preuve dans les affaires à venir pour démontrer l’existence d’une question litigieuse importante et véritable en matière de droit de la concurrence.
Les modifications récentes ouvrent une nouvelle voie « d’intérêt public » pour les recours privés
Comme nous l’avons mentionné dans d’autres bulletins d’actualités d’Osler, le législateur a remanié l’article 103.1 de la Loi pour élargir les recours privés au titre de la Loi, dans le cadre d’une série de modifications majeures adoptées entre 2022 et 2024 visant à moderniser le droit de la concurrence au Canada[2]. Les demandeurs privés — c’est-à-dire « toute personne », y compris les entreprises, les consommateurs et les groupes d’intérêt public — peuvent maintenant soumettre des causes en vertu des dispositions civiles de la Loi, comme celles sur l’abus de position dominante (article 79) et les accords ou arrangements anticoncurrentiels (article 90.1), qui n’étaient accessibles qu’au commissaire de la concurrence (le commissaire). De plus, s’ils réussissent à démontrer le bien-fondé de leur cause, les demandeurs peuvent généralement obtenir une indemnisation pécuniaire. Avant les modifications, seul un nombre restreint de dispositions civiles (qui ne comprenaient pas les articles 79 et 90.1 et auxquelles s’appliquait un critère plus strict) permettaient aux parties privées de présenter une demande de permission, sans aucune indemnisation pécuniaire possible.
Pour faire valoir leur réclamation au titre des dispositions civiles, les demandeurs privés doivent d’abord obtenir la « permission » du Tribunal. L’article 103.1 offre maintenant deux voies distinctes pour demander cette permission. Le critère classique de « l’entreprise touchée », qui s’applique plus largement depuis les modifications récentes, vise à déterminer s’il y a des raisons de croire que le demandeur est directement et sensiblement gêné dans tout ou partie de son entreprise en raison du comportement allégué. Le nouveau « critère de l’intérêt public », entré en vigueur en juin 2024 à la suite des modifications à la Loi, permet au Tribunal d’accorder une permission s’il est convaincu que « cela servirait l’intérêt public »[3]. Des normes différentes s’appliquent à ces deux voies d’accès, conformément à l’intention du législateur, qui voulait permettre l’introduction de véritables causes d’intérêt public, même lorsque le demandeur n’est pas une entreprise directement touchée.
Comme le Tribunal l’a reconnu dans la décision Martin, par ces modifications, le législateur souhaitait encourager, notamment à l’aide d’incitatifs financiers, l’introduction de recours privés au titre de la Loi afin de compléter le rôle du commissaire en matière d’application de la loi dans le secteur public[4]. Autrement dit, les modifications ont élargi de façon importante l’accès des parties privées aux instances du Tribunal et leur ont donné la possibilité d’obtenir une indemnisation pécuniaire.
L’interprétation faite par le Tribunal du critère pour l’octroi de la permission fondée sur l’intérêt public
Dans l’affaire Martin, le demandeur (un particulier) a invoqué le critère de l’intérêt public afin d’introduire un recours contre Google et Apple conformément aux dispositions de la Loi portant sur l’abus de position dominante et les accords anticoncurrentiels, en s’appuyant sur des poursuites connexes qui se sont déroulées aux États-Unis. Après les nombreuses observations des parties et du commissaire, le Tribunal a conclu que le critère de l’intérêt public devait être interprété à l’aide du critère de common law sur la qualité pour agir dans l’intérêt public, adapté au contexte et à l’objet de la Loi[5].
Dans le contexte des affaires de droit constitutionnel et public, la Cour suprême du Canada a énoncé un critère à trois facteurs pour déterminer la qualité pour agir dans l’intérêt public[6]. Selon ce cadre, la Cour peut exercer son pouvoir discrétionnaire d’accorder la qualité pour agir dans l’intérêt public si les conditions suivantes sont réunies : (i) l’affaire soulève une question sérieuse et justiciable; (ii) la partie qui a intenté la poursuite a un intérêt véritable dans l’affaire; (iii) la poursuite proposée constitue une manière raisonnable et efficace de soumettre la cause à la cour.
Étant donné les nombreuses distinctions qui existent entre le droit constitutionnel et le droit de la concurrence, le Tribunal a souligné qu’il faut modifier ces trois facteurs pour déterminer s’il convient d’accorder une permission à des demandeurs privés à l’égard de pratiques commerciales susceptibles d’examen visées par la Loi[7]. Soulignant ses ressources limitées et le rôle important qu’il doit jouer afin de filtrer les réclamations dénuées de fondement et stratégiques qui sont présentées au titre de la Loi, le Tribunal a adopté un critère reposant sur trois grandes questions, soupesées cumulativement :
- La demande proposée soulève-t-elle une question litigieuse importante et véritable en matière de concurrence qui justifie un règlement par le Tribunal selon la disposition au titre de laquelle la demande est présentée?
- Le demandeur a-t-il un intérêt véritable dans la demande proposée?
- La poursuite proposée constitue-t-elle une manière raisonnable et efficace de trancher les questions de concurrence soulevées?
Pour répondre à la première question, le Tribunal doit évaluer si le recours proposé est un litige important en matière de droit de la concurrence, selon les faits présentés à l’appui de la demande (c’est-à-dire l’affidavit du demandeur), mais surtout, il n’a pas à soupeser les éléments de preuve contradictoires. Afin d’évaluer s’il y a un véritable litige en matière de droit de la concurrence, le Tribunal doit déterminer si le caractère essentiel de la procédure proposée est pertinent et vise à résoudre une question de concurrence sur un marché par l’application d’une disposition concernant des pratiques commerciales susceptibles d’examen, et non un simple différend commercial entre concurrents.
Pour répondre à la deuxième question, le Tribunal a appliqué la notion de « l’intérêt véritable », qui tient compte d’aspects comme « “l’intérêt réel” du demandeur dans la procédure proposée, “l’engagement” à l’égard de l’enjeu en cause, la réputation et “un intérêt réel et constant” dans la question en litige »[8].
Dans sa réponse à la troisième question, le Tribunal a signalé que, même si de nombreux aspects de la qualité pour agir dans l’intérêt public en droit public et constitutionnel s’appliquent également en droit de la concurrence, il existe trois différences importantes dont il faut tenir compte dans l’analyse[9] :
- La question de savoir si la demande sera présentée dans un contexte factuel suffisamment concret et élaboré peut être plus importante en droit de la concurrence, et c’est pourquoi le Tribunal peut examiner si la preuve présentée par le demandeur démontre une perspective réaliste ou concrète d’obtenir les éléments de preuve additionnels nécessaires en vue d’une future audience sur le fond de la demande proposée.
- Le Tribunal est la seule instance à laquelle la loi confère le mandat d’instruire les demandes relevant de la partie VIII de la Loi, et cet élément peut être pertinent lorsqu’il s’agit de déterminer si le demandeur a la possibilité d’intenter une poursuite ailleurs.
- Le cadre législatif doit être pris en compte, car la Loi interdit au Tribunal de tirer quelque conclusion que ce soit du fait que le commissaire a accompli un geste ou non à l’égard de l’objet de la demande.
Les allégations du demandeur : l’abus de position dominante de Google et son accord anticoncurrentiel avec Apple
La demande de M. Martin concernait la stratégie de distribution ciblée de Google pour son service de moteur de recherche général, qui était centrée sur les accords conclus par Google afin de présenter son moteur de recherche comme l’option par défaut sur de nombreux produits de consommation. En particulier, la demande portait sur l’accord de partage des revenus de longue date entre Google et Apple (intitulé « entente sur les services d’information ») qui a fait de Google le moteur de recherche par défaut exclusif sur des milliards d’appareils Apple utilisés dans le monde, en échange de paiements importants qui dissuadent Apple de développer un moteur de recherche concurrent.
M. Martin soutenait que Google détenait une position dominante dans le marché des moteurs de recherche généraux au Canada et que ses accords avec des concurrents existants ou éventuels comme Apple constituaient une pratique ou une conduite anticoncurrentielle visant à maintenir cette dominance[10]. M. Martin affirmait également que l’entente sur les services d’information entre Google et Apple (ainsi que des accords semblables avec d’autres parties) contrevenait à la Loi parce que l’un de ses objectifs importants était d’empêcher ou de diminuer la concurrence concernant les moteurs de recherche généraux à l’échelle mondiale (notamment au Canada) et de consolider la position de Google[11]. Pour ces motifs, M. Martin a demandé au Tribunal de délivrer des ordonnances d’interdiction et des ordonnances pécuniaires.
La preuve déposée par le demandeur
Le Tribunal s’est d’abord demandé s’il devait examiner la preuve documentaire déposée par le demandeur, étant donné que de nombreux documents joints à l’affidavit venaient d’une procédure engagée devant l’United States District Court for the District of Columbia, entre les États‑Unis d’Amérique et al. et Google LLC (la procédure tenue aux États-Unis).
Le Tribunal a fait remarquer qu’il était acceptable qu’une demande de permission repose sur des documents obtenus à partir de sources telles que des dossiers judiciaires publics, et que ces documents peuvent être examinés avec le reste de la preuve déposée pour étayer la demande de permission, à la première étape du critère de l’intérêt public[12]. Cependant, le Tribunal a signalé que l’affidavit du demandeur comportait des lacunes importantes. Entre autres, il ne contenait aucun élément sur le fond et plusieurs des pièces jointes ne constituaient pas une preuve de l’existence de faits (il s’agissait d’actes de procédure, d’arguments ou d’avis)[13]. En ce qui a trait à l’incidence d’une décision judiciaire rendue dans un autre pays, le Tribunal a souligné que, sur le plan du droit, une telle décision peut être admissible dans le cadre d’une demande de permission, mais que tout dépend des fins pour lesquelles la décision est présentée et de l’utilisation que l’on entend faire de ses conclusions[14]. Par exemple, le Tribunal a tiré les conclusions suivantes :
- Étant donné que la loi exige le dépôt d’un affidavit faisant état des faits sur lesquels se fonde la demande proposée, les conclusions de fait tirées d’une décision antérieure ne peuvent pas complètement remplacer la preuve recevable des faits sur lesquels se fonde une demande proposée[15].
- Dans sa décision concernant la demande de permission, le Tribunal ne tirera aucune conclusion de fait sur le fond d’une demande proposée; il doit seulement décider s’il accordera la permission de présenter une demande[16].
- Le recours à des faits tirés d’autres décisions judiciaires pour étayer une demande proposée pourrait faire intervenir des questions et des arguments qui ne sont pas compatibles avec une demande sommaire de permission[17].
Compte tenu de ces facteurs, le Tribunal a examiné seulement un nombre limité de faits tirés de la procédure tenue aux États-Unis.
Application du critère
Première étape : litige important et véritable en matière de droit de la concurrence – facteur penchant en faveur de l’octroi de la permission, mais « faiblement »
Le Tribunal a conclu que la demande proposée soulevait de véritables questions relatives au droit de la concurrence, mais que les documents présentés par le demandeur comportaient de nombreuses lacunes —notamment le fait qu’ils ne s’attardaient pas au lien entre la demande et le Canada. L’avis de demande et les observations s’attardaient plutôt aux accords conclus aux États-Unis (notamment avec des entreprises de télécommunications américaines), et contenaient peu d’allégations précises concernant le Canada ou les effets des accords au Canada. Le demandeur a tenté de combler la lacune soulevée par le Tribunal principalement en déclarant que l’entente sur les services d’information entre Google et Apple s’appliquait de la même manière au Canada. Le Tribunal a reconnu que la conduite transfrontalière peut être prise en compte (l’article 90.1, notamment, ne comporte pas de limite territoriale), mais a souligné que le demandeur devait tout de même présenter des éléments de preuve démontrant les effets au Canada à l’étape de la demande de permission[18].
Deuxième étape : intérêt véritable – élément non établi
Le demandeur, un développeur de jeux vidéo indépendant, se servait du moteur de recherche général de Google dans le cadre de son entreprise et pour des raisons personnelles. Le Tribunal a toutefois conclu qu’il n’y avait pas de preuve substantielle d’antécédents d’engagement quant aux questions de concurrence ou de technologie soulevées dans la demande proposée, comme un intérêt du demandeur dans l’efficacité du marché des moteurs de recherche généraux au Canada[19]. De plus, les observations du demandeur n’étayaient pas ses allégations selon lesquelles il représentait une cohorte générale d’entreprises de commerce électronique qui dépendent des moteurs de recherche généraux[20]. Ce facteur militait contre l’octroi de la permission.
Il est à noter que le Tribunal n’a pas accepté l’argument des défenderesses selon lequel le demandeur cherchait à faire valoir ses propres intérêts commerciaux, de sorte qu’il serait préférable d’appliquer le critère de l’entreprise touchée à la demande de permission. À son avis, le demandeur a plutôt raisonnablement choisi de présenter sa demande suivant le critère de l’intérêt public[21].
Troisième étape : moyen raisonnable et efficace – élément non établi
Le demandeur n’a mentionné aucun témoin des faits, n’a fait appel à aucun expert et, mise à part son intention générale d’obtenir une communication préalable de la part des défenderesses, n’a présenté aucun plan ni aucune explication concernant la manière dont un dossier de preuve adéquat serait constitué afin de démontrer le bien-fondé de la demande proposée. Le Tribunal a souligné que, même à l’étape de la demande de permission, un demandeur qui présente une demande fondée sur l’intérêt public doit démontrer qu’il a une perspective réaliste ou tangible d’obtenir les éléments de preuve nécessaires (par exemple, en fournissant une liste de témoins ou d’experts possibles et en expliquant comment le fondement factuel de l’affaire sera établi). Comme le demandeur ne l’a pas fait, il ne semblait pas avoir la capacité de faire valoir la demande ni de présenter les questions en litige dans la demande proposée dans un contexte factuel suffisamment concret et élaboré.
En conclusion
Il y a plusieurs points à retenir pour les organisations et les entreprises qui souhaitent soumettre au Tribunal des demandes de permission fondées sur le critère de l’intérêt public à l’égard de pratiques commerciales susceptibles d’examen, ou qui doivent se défendre contre de telles demandes :
- Le Tribunal a adopté un critère équilibré pour trancher les demandes de permission. Le Tribunal a adopté un critère équilibré qui est plus strict que celui de la qualité pour agir dans les affaires constitutionnelles, et qui vise à déterminer si les demandeurs ont prouvé l’existence d’une question litigieuse importante et véritable en matière de droit de la concurrence pouvant faire l’objet d’un recours privé.
- Le Tribunal a réitéré qu’il joue un rôle important dans le filtrage des demandes. Le Tribunal a souligné que ses ressources sont limitées et qu’il a un rôle important à jouer pour filtrer et écarter les demandes sans fondement et opportunistes.
- Le Tribunal exigera que les demandeurs s’acquittent d’un fardeau de preuve minimal. Le Tribunal a précisé qu’un dossier de preuve complet n’est pas exigé à l’étape de la demande de permission, mais que les demandeurs doivent tout de même fournir des preuves substantielles et convaincantes, ou du moins indiquer les moyens réalistes qu’ils emploieront pour en présenter. La décision du Tribunal reposait sur la conclusion que le demandeur ne s’était pas acquitté du fardeau de preuve qui lui incombait. Après un examen scrupuleux, le Tribunal a relevé plusieurs lacunes dans la preuve présentée par le demandeur.
- Le Tribunal examinera les preuves et les conclusions tirées de procédures tenues dans un autre pays. Le Tribunal a conclu que le demandeur ne pouvait pas s’appuyer uniquement sur des décisions judiciaires d’un autre pays fondées sur d’autres dossiers de preuve et d’autres lois, mais a précisé que le Tribunal peut tenir compte de certaines conclusions rendues dans ces décisions étrangères lorsqu’il convient de le faire.
Le Tribunal a rejeté la demande de permission dans cette affaire, mais il a précisé le critère s’appliquant à l’octroi d’une permission, en soulignant que la charge « ne doit pas être très lourde », pourvu que des éléments de preuve suffisants soient présentés pour chacune des trois questions. Les demandeurs ont maintenant une voie d’accès plus prévisible pour faire valoir leurs demandes et présenter leurs éléments de preuve. La décision du Tribunal pourrait pousser des demandeurs plus avisés et diligents auparavant rebutés par l’incertitude entourant le critère applicable à l’octroi d’une permission à présenter des demandes.
[1] Martin c. Alphabet Inc., Google LLC, Google Canada Corporation, Apple Inc. et Apple Canada Inc., 2026 Trib conc 3.
[2] Pour en savoir plus sur les modifications apportées à la Loi de 2022 à 2024 en vue de réformer, entre autres, le régime d’accès privé, consultez notre précédent bulletin d’actualités Osler intitulé « L’expansion spectaculaire de l’accès privé en matière de droit de la concurrence canadien » (28 juin 2024).
[3] Paragr. 103.1(7) de la Loi.
[4] Voir, p. ex., Martin,paragr. 69 à 72, 99 et 100.
[5] Martin, paragr. 77.
[6] Colombie-Britannique (Procureur général) c. Conseil des Canadiens avec déficiences, 2022 CSC 27, [2022] 1 R.C.S. 794; Canada (Procureur général) c. Downtown Eastside Sex Workers United Against Violence Society, 2012 CSC 45.
[7] Au paragraphe 111 de la décision Martin, le Tribunal a souligné que, pour décider s’il doit accorder la permission d’entamer une procédure au titre de la Loi, il est guidé par des facteurs propres au contexte législatif dans lequel la permission peut être octroyée, notamment : « le caractère limité des ressources du Tribunal et la nécessité de filtrer les réclamations non fondées, frivoles ou stratégiques; le besoin de permettre un accès accru au Tribunal à ceux qui peuvent être affectés par un comportement anti-concurrentiel; le fait que la procédure concerne un problème de concurrence pouvant être tranché par le Tribunal, en fonction des dispositions législatives pour lesquelles la permission est demandée; l’assurance que le Tribunal entendra des points de vue contradictoires en matière de concurrence lors de l’instance; et le caractère raisonnable et efficace de l’instance proposée pour appliquer les dispositions législatives au comportement des défendeurs envisagés ».
[8] Martin, paragr. 135, citant Colombie-Britannique (Procureur général) c. Conseil des Canadiens avec déficiences, 2022 CSC 27, [2022] 1 R.C.S. 794, et Canada (Procureur général) c. Downtown Eastside Sex Workers United Against Violence Society, 2012 CSC 45, [2012] 2 R.C.S. 524.
[9] Ces différences portent notamment sur : la capacité du demandeur d’engager une poursuite, si la cause est d’intérêt public, s’il y a d’autres manières réalistes de trancher les questions et l’incidence éventuelle des procédures sur les droits d’autres personnes.
[10] Voir, p. ex., Martin,paragr.12 à 18. Pour en savoir plus sur les modifications récemment apportées aux dispositions de la Loi sur l’abus de position dominante, consultez notre bulletin d’actualités Osler intitulé « Entreprises dominantes et oligopoles : attention! » (28 juin 2024).
[11] Voir, p. ex., Martin,paragr.19 à 22. Pour en savoir plus sur les modifications récemment apportées aux dispositions de la Loi sur les accords anticoncurrentiels, consultez notre bulletin d’actualités Osler intitulé « Accords commerciaux : un nouveau cadre juridique » (8 juin 2024).
[12] Martin, paragr. 174.
[13] Martin, paragr. 176, 181 et 183.
[14] Martin, paragr. 192.
[15] Martin, paragr. 193.
[16] Martin, paragr. 194.
[17] Martin, paragr. 195.
[18] Martin, paragr. 206.
[19] Martin, paragr. 225.
[20] Martin, paragr. 226.
[21] Martin, paragr. 229.