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Associé, Concurrence, commerce international et investissement étranger, Toronto
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Sociétaire, Concurrence, commerce et investissement étranger, Toronto
Sociétaire, Droit de la concurrence et investissement étranger, Toronto
Sociétaire, Litiges; Concurrence, commerce et investissement étranger, Toronto
Le 20 février, la Cour suprême des États-Unis a jugé que la loi intitulée International Emergency Economic Powers Act (l’IEEPA) n’autorisait pas le président des États-Unis à imposer des droits de douane. Cette décision prise à 6 voix contre 3 dans l’arrêt Learning Resources Inc., et al. v. Trump, President of the United States, et al. [PDF] signifie que tous les droits de douane imposés par l’administration Trump en vertu de l’IEEPA sont illégaux, entre autres les droits de 35 % sur le « fentanyl » imposés au Canada ainsi que les droits dits « réciproques » à des taux variables imposés à d’autres partenaires commerciaux des États-Unis. Malgré cela, cette décision ne procure qu’un soulagement limité aux entreprises canadiennes exportatrices, pour les raisons exposées ci-après :
- Les droits de douane imposés au Canada en vertu de l’IEEPA ne touchaient pas les marchandises originaires du territoire d’un pays ACEUM, une exonération applicable à environ 90 % des exportations canadiennes.
- La décision de la Cour suprême ne touche pas les droits de douane imposés par l’administration Trump en vertu de l’article 232 sur les principales exportations canadiennes, notamment l’acier et l’aluminium, les produits du secteur de l’automobile, le bois d’œuvre et d’autres produits du bois, qui demeurent en vigueur.
Invoquant un autre instrument juridique (l’article 122 de la Trade Act of 1974), le président Trump a déjà imposé des droits de douane mondiaux sur les importations à compter du 24 février 2026. Certains bien sont exonérés de ces nouveaux droits de douane mondiaux, notamment les marchandises conformes à l’ACEUM, les biens déjà assujettis aux droits de douane en vertu de l’article 232 et certains biens de secteurs spécifiques, comme l’énergie, les produits du secteur de l’automobile, les minéraux critiques et les produits pharmaceutiques, ainsi que les biens en cours de transport en date du 24 février. Même si le président Trump a annoncé que les droits de douane en vertu de l’article 122 seraient portés à 15 %, cette augmentation n’a pas encore été mise en œuvre. Le présent bulletin d’actualités Osler donne un aperçu des points saillants pour les entreprises canadiennes.
Points à retenir
1. La décision de la Cour suprême ne concerne que les droits de douane imposés en vertu de l’IEEPA. L’effet de la décision de la Cour suprême ne vise que les droits de douane américains imposés sous le régime de l’IEEPA, dont la structure actuelle pour le Canada est la suivante :
- 10 % sur les produits et ressources énergétiques non couverts par l’ACEUM;
- 35 % sur tous les biens importés non couverts par l’ACEUM.
Les droits de douane imposés en vertu de l’IEEPA sont différents de ceux imposés en vertu d’autres lois américaines. L’administration Trump a également imposé ou maintenu des droits de douane en vertu des articles 232 et 301 de la Trade Act of 1974, y compris les droits de douane sectoriels au titre de l’article 232 qui s’appliquent aux principales exportations canadiennes, notamment l’acier et l’aluminium, les automobiles et le bois d’œuvre. La décision de la Cour suprême n’entraîne aucune répercussion sur ces autres droits de douane.
2. L’administration américaine impose de nouveaux droits de douane et continuera d’en imposer par d’autres moyens. Plusieurs lois autorisent le président à imposer des droits de douane. En effet, l’article 122 permet au président d’imposer des mesures tarifaires pouvant atteindre 15 % à tout pays pour une durée maximale de 150 jours en réponse aux déficits de la balance des paiements. Une fois cette période écoulée, l’imposition de droits de douane doit être autorisée par le Congrès.
Le président Trump a également indiqué que son administration continuerait d’utiliser l’article 232, qui lui permet d’imposer des droits de douane sectoriels pour des raisons de sécurité nationale, et qu’il entendait mener des enquêtes sur les pratiques commerciales « déloyales » de certains pays en vertu de l’article 301. Les droits de douane en vertu de l’article 122 semblent servir de mécanisme temporaire permettant à l’administration de gagner du temps pour mener à terme les démarches d’enquête et autres mesures nécessaires pour invoquer l’article 301 (qui autorise l’imposition de droits sans durée définie) et d’éviter ainsi, en juillet prochain, un vote du Congrès politiquement délicat concernant leur autorisation. D’autres instruments tarifaires pourraient également être envisagés, mais leur application est incertaine.
3. Aucune procédure de remboursement n’est encore en place. Dans sa décision, la Cour suprême n’aborde pas le remboursement des droits de douane imposés en vertu de l’IEEPA et déjà payés par les entreprises importatrices, mais cette décision devrait ouvrir la voie à des réclamations pour remboursement. Nous vous tiendrons informés dès que nous en saurons un peu plus à ce sujet.
4. Les entreprises exportatrices canadiennes fortement encouragées à se prévaloir du traitement préférentiel prévu par l’ACEUM. Malgré les anciens droits de douane imposés sous le régime de l’IEEPA et les nouveaux en vertu de l’article 122, les marchandises admissibles à titre de marchandises originaires du territoire d’un pays ACEUM continuent d’être importées aux États-Unis en franchise de droits. Malgré le fardeau administratif lié aux règles d’origine propres aux produits couverts par l’ACEUM, l’ACEUM continue, pour le moment, de protéger les entreprises exportatrices canadiennes et celles-ci devraient continuer de se prévaloir du traitement préférentiel prévu par l’ACEUM lorsque cela est possible.
5. Répercussions incertaines à la suite de l’examen de l’ACEUM. L’exonération des droits de douane imposés au titre de l’IEEPA pour les marchandises originaires du territoire d’un pays ACEUM constituait un avantage important pour les entreprises exportatrices canadiennes. Grâce à cette exonération, les droits de douane payés sur les biens importés en provenance du Canada sont passés d’environ 3,9 % en septembre 2025 à environ 3,1 % en décembre 2025, ce qui indique que les entreprises exportatrices canadiennes se prévalent plus fréquemment du traitement préférentiel prévu par l’ACEUM. L’exonération prévue en vertu de l’article 122 offre des avantages similaires. Avec l’examen imminent de l’ACEUM — qui constitue en réalité une renégociation — prévu cette année, les autres leviers dont disposent les États-Unis pour imposer des droits de douane supplémentaires rendent probable le maintien des menaces tarifaires dans le contexte des négociations. Par exemple, une enquête sur le Canada au titre de l’article 301 pourrait être menée à bien avant le 1er juillet 2026, qui est la date limite fixée pour l’examen de l’ACEUM.
6. Modification improbable des droits de douane imposés en représailles par le Canada. Les divers droits de douane imposés en représailles par le Canada sont en grande partie une réponse aux droits de douane américains imposés au titre de l’article 232. Comme ces derniers continuent d’être imposés, selon nous, la décision de la Cour suprême n’entraînera pas la réduction des droits de représailles canadiens. En fait, le Canada pourrait même augmenter ses droits de douane si les mesures de l’administration Trump pour le remplacement des droits de douane en vertu de l’IEEPA touchent d’autres exportations de biens canadiens.
Pour en savoir plus sur les répercussions de la décision de la Cour suprême, sur l’incidence de cette décision sur votre entreprise ou sur les stratégies d’atténuation des risques, communiquez avec un membre du groupe Commerce international d’Osler.