Auteurs(trice)
Associé, Litiges, Montréal
Sociétaire, Litiges, Montréal
Sociétaire, Litiges, Montréal
Key Takeaways
- La Cour d’appel du Québec a établi que l’alinéa 11b) de la Charte canadienne des droits et libertés s’applique aux procédures pour outrage au tribunal en matière civile, mais pas les plafonds présomptifs de l’arrêt Jordan.
- La Colombie-Britannique et l’Alberta se sont également penchées sur l’applicabilité de la Charte et sur le cadre d’analyse approprié pour évaluer la raisonnabilité du délai dans le contexte d’un outrage au tribunal en matière civile.
- La Cour suprême du Canada pourrait apporter des éclaircissements supplémentaires sur cette question.
Reconnaissant que l’application de la Charte canadienne des droits et libertés[1] ou de l’arrêt R. c. Jordan[2] aux procédures d’outrage a des implications sérieuses pour le système de justice civile, dans l’arrêt Ville de Montréal c. Gestion Tasa inc.[3], la Cour d’appel du Québec a établi le droit applicable à cette question nouvelle au Québec qui touche les droits fondamentaux.
La Cour d’appel a tranché qu’une personne accusée d’outrage en matière civile doit bénéficier du droit d’être jugée dans un délai raisonnable, selon l’alinéa 11b) de la Charte, mais qu’il ne convenait pas d’importer dans la sphère du droit civil les principes découlant de l’arrêt Jordan.[4] La Cour d’appel a plutôt estimé qu’un outrage en matière civile appelait l’application des principes énoncés dans l’arrêt Morin[5], l’arrêt phare en matière de délais avant la réforme instaurée par l’arrêt Jordan.
Faits et décision de première instance
Le 27 août 2018, la Cour supérieure du Québec a accueilli une demande en cessation d’usage et injonction permanente déposée par la Ville de Montréal (l’appelante) contre Gestion Tasa inc. et La Maison Sami T.A. Fruits inc. (les intimées), leur ordonnant notamment de respecter l’article 5.48 du Règlement de zonage limitant la vente au détail à 15 % de la superficie totale des lieux.[6]
Le 9 novembre 2021, la Ville de Montréal a déposé une Demande pour une ordonnance portant citation à comparaître en matière d’outrage au tribunal, alléguant l’omission par les intimées de respecter les ordonnances rendues à neuf reprises. Le 30 septembre 2022, la Ville de Montréal a déposé une deuxième Demande pour une ordonnance portant citation à comparaître en matière d’outrage au tribunal, alléguant trois nouvelles violations des ordonnances. Les intimées ont plaidé non coupables aux deux procédures d’outrage.
Suivant plusieurs remises, gestions d’instance, demandes diverses et autres incidents procéduraux empêchant la progression du dossier, le 23 juillet 2024, les intimées ont déposé une demande en arrêt des procédures, invoquant l’alinéa 11b) de la Charte et les plafonds de 18 et 30 mois établis dans l’arrêt Jordan.
Dans la décision de première instance, la Cour supérieure a conclu sommairement que l’alinéa 11b) de la Charte et l’arrêt Jordan s’appliquent à l’outrage en matière civile, nuançant que chaque cas est un cas d’espèce nécessitant une analyse du contexte. Dans le cas sous étude, vu l’impossibilité d’une condamnation à une peine d’emprisonnement, la Cour supérieure a conclu que le plafond approprié était celui de 18 mois.[7] Ce plafond ayant été dépassé et en l’absence de circonstances exceptionnelles pouvant justifier ce dépassement, la Cour supérieure a prononcé l’arrêt des procédures relativement aux deux citations pour outrage.
Analyse de la Cour d’appel
Plusieurs questions ont été soulevées en appel, dont la plus importante étant de déterminer si le juge de première instance a erré en droit en appliquant l’alinéa 11b) de la Charte et les directives de l’arrêt Jordan.
La Cour d’appel a d’abord rappelé la nature quasi-pénale de l’outrage en droit civil québécois, soulignant qu’il s’agit de la seule procédure civile pouvant donner lieu à l’emprisonnement, l’accusé n’étant par ailleurs pas contraignable et bénéficiant du droit au silence, et les éléments essentiels de l’infraction devant être prouvés hors de tout doute raisonnable.[8]
Elle a poursuivi son analyse en affirmant l’applicabilité des garanties de la Charte à la procédure d’outrage en matière civile. La Cour d’appel a souligné que la Cour suprême du Canada s’était déjà prononcée sur l’applicabilité du droit au silence prévu à l’alinéa 11c) de la Charte à la procédure d’outrage en matière civile, et ce, en raison des conséquences pénales d’une inculpation pour outrage.[9] La Cour d’appel a donc conclu qu’en toute logique, le droit d’être jugé dans un délai raisonnable prévu à l’alinéa 11b) de la Charte doit aussi bénéficier à une personne accusée d’outrage en matière civile.[10] Elle a spécifié :
« [R]ien ne justifie de distinguer les divers alinéas de l’article 11, de sorte qu’une personne est « inculpée » ou pas selon le droit qu’elle tente d’invoquer, exception faite des alinéas qui ne sont tout simplement pas pertinents au regard de l’outrage en matière civile. Établir une telle distinction reviendrait à affirmer qu’une personne a le droit au silence conféré par la Charte puisque l’outrage entraîne des conséquences pénales, mais pas à un jugement dans un délai raisonnable, et ce, malgré ces mêmes conséquences. »[11]
Ayant affirmé l’applicabilité de l’alinéa 11b) de la Charte à la procédure d’outrage en matière civile, la Cour d’appel a ensuite abordé la question de l’applicabilité des plafonds présomptifs de l’arrêt Jordan à cette même situation et a conclu qu’il « ne convient pas d’importer dans la sphère du droit civil les principes découlant de l’arrêt Jordan. »[12]
Plusieurs motifs ont été élaborés au soutien de cette conclusion. Notamment, la Cour d’appel a indiqué que le cadre de Jordan constitue une réponse directe de la Cour suprême du Canada à une « culture de complaisance » constatée dans le traitement des dossiers criminels au Canada, un problème systémique propre au système de justice criminelle pour lequel aucune preuve de délais systémiques équivalents n’existe en matière civile ou d’outrage.[13] De plus, les plafonds de 18 et 30 mois sont explicitement conçus en fonction de facteurs propres au système de justice criminel, dont certains n’ont pas de pertinence en matière civile.[14] Parallèlement, plusieurs éléments propres à la procédure civile rendent l’application mécanique de Jordan incohérente, comme l’imputation des délais liés à une intervention volontaire d’un tiers (quasiment absente en matière criminelle) et la possibilité d’appeler des jugements interlocutoires, qui n’existe pas en matière criminelle.[15]
Ainsi, pour déterminer si le délai en lien avec un outrage en matière civile est déraisonnable au sens de l’alinéa 11b) de la Charte, la Cour d’appel s’est tournée vers les principes énoncés dans l’arrêt Morin, à savoir :
- la longueur du délai, c’est-à-dire le temps écoulé entre la délivrance de l’ordonnance de citation à comparaître pour outrage au tribunal et la fin anticipée du procès sur la culpabilité
- la renonciation à invoquer certaines périodes dans le calcul
- les raisons du délai, incluant les délais attribuables à chacune des parties, les délais inhérents à la nature de l’affaire et au système de justice, et toute autre raison du délai
- le préjudice subi par l’accusé, qui peut s’inférer de la longueur et des motifs du délai comme suit : « dans les cas exceptionnels où le délai est manifestement excessif, le juge de l’instance pourra inférer que le justiciable a souffert un préjudice par le fait même du délai. Dans le reste des cas, il reviendra à la personne inculpée de démontrer un préjudice »[16]
Finalement, une mise en balance des intérêts de l’accusé et de ceux de la société s’impose pour déterminer si l’arrêt des procédures est approprié.[17]
Conclusion de la Cour d’appel
En appliquant le cadre juridique qu’elle a élaboré, la Cour d’appel a confirmé le rejet de la première citation pour outrage, mais a rétabli la deuxième.
S’agissant de la première citation du 9 novembre 2021, la Cour d’appel a souscrit au délai de 930 jours retenu par le juge de première instance, jugeant qu’il n’y avait pas d’erreur manifeste et déterminante à cet égard et soulignant que de tels délais étaient simplement déraisonnables et ce, nonobstant le fait que le juge de première instance avait mené son analyse en fonction de Jordan. L’intervention de la Cour d’appel n’était donc pas justifiée en lien avec la première citation pour outrage; l’arrêt des procédures à cet égard a été confirmé.
Toutefois, s’agissant de la deuxième citation du 30 septembre 2022, la Cour d’appel a été d’avis que le juge de première instance a commis une erreur manifeste et déterminante lorsqu’il a retenu le même point de départ pour le calcul du délai, et conséquemment le même délai, que pour la première citation. La Cour d’appel a établi que le délai total était plutôt de 560 jours, ce qui ne paraissait pas déraisonnable dans les circonstances et ne brimait pas les droits des intimées prévu à l’alinéa 11b) de la Charte. Cette deuxième citation a donc été rétablie.
Un débat qui persiste à travers le Canada
Le Québec n’est pas la seule province canadienne à s’être penchée sur l’applicabilité de l’alinéa 11b) de la Charte et sur le cadre d’analyse approprié pour évaluer la raisonnabilité du délai dans le contexte de l’outrage au tribunal en matière civile. En effet, à l’instar du Québec, l’Alberta et la Colombie-Britannique se sont également penchées sur la question.
En Colombie-Britannique, dans l’affaire Potratz[18], laquelle prédate l’arrêt Jordan, la Cour Suprême de la province avait jugé que l’alinéa 11b) de la Charte s’appliquait, et que le cadre d’analyse applicable était celui élaboré dans l’affaire Morin.
En Alberta, la Cour d’appel s’est récemment penchée sur ces questions dans le cadre de l’arrêt Lymer[19] et a conclu que l’alinéa 11b) de la Charte ne s’applique pas à l’outrage au tribunal en matière civile. Dans cette affaire, la Cour d’appel a écarté le cadre d’analyse de l’arrêt Jordan et a plutôt ouvert la porte aux considérations de l’arrêt Blencoe[20] de la Cour suprême du Canada (réaffirmé dans Abrametz[21]), issus du droit administratif.
Nous nous attendons à ce que la Cour suprême du Canada clarifie l’état du droit sur cette question dans le cadre de l’affaire Lymer, pour laquelle une autorisation d’appel a été accordée le 9 juillet 2026.
Finalement, notons qu’une demande d’autorisation d’en appeler à la Cour suprême du Canada pourrait être déposée dans l’affaire Gestion Tasa, dans laquelle la Cour d’appel du Québec a confirmé l’application de l’alinéa 11b) de la Charte aux affaires d’outrage au tribunal en matière civile et est revenue au test élaboré dans l’arrêt Morin en 1992.
[1] Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.‑U.), 1982, c. 11 (Charte).
[2] R. c. Jordan, 2016 CSC 27 (Jordan).
[3] Ville de Montréal c. Gestion Tasa inc., 2026 QCCA 954 (Gestion Tasa).
[4] Gestion Tasa, paras. 64 et 70.
[5] R. c. Morin, [1992] 1 R.C.S. 771 (Morin).
[6] Gestion Tasa, para. 7.
[7] Gestion Tasa, paras. 19 et 27.
[8] Gestion Tasa, paras. 54-57.
[9] Gestion Tasa, para. 61 et 65.
[10] Gestion Tasa, para. 64
[11] Gestion Tasa, para. 66.
[12] Gestion Tasa, paras. 69-70.
[13] Gestion Tasa, paras. 71-72.
[14] Gestion Tasa, paras. 75-76.
[15] Gestion Tasa, para. 78.
[16] Gestion Tasa, paras. 81-93.
[17] Gestion Tasa, para. 94.
[18] Potratz v. Potratz, 2015 BCSC 1608 (Potratz).
[19] Lymer v Jonsson, 2025 ABCA 423 (Lymer).
[20] Blencoe c. Colombie-Britannique (Human Rights Commission), 2000 CSC 44 (Blencoe).
[21] Law Society of Saskatchewan c. Abrametz, 2022 CSC 29 (Abrametz).