Info Budget fédéral 2025 Info Budget fédéral 2025

Le budget de 2025 comprend des propositions fiscales modestes pour les entreprises et les particuliers, ainsi que des modifications attendues depuis longtemps au régime des prix de transfert.
4 novembre 2025 55 MIN DE LECTURE

L’honorable François-Philippe Champagne, ministre des Finances et du Revenu national, a déposé le neuvième budget du gouvernement libéral le 4 novembre 2025. Le budget de 2025 est le premier budget présenté par le premier ministre Carney depuis qu’il est devenu premier ministre du Canada et a mené les libéraux à leur réélection au printemps dernier. Il s’agit également du premier budget présenté à l’automne plutôt qu’au printemps, conformément au projet du premier ministre Carney de modifier de façon permanente le calendrier de présentation du budget fédéral.

Le Parti libéral est un gouvernement minoritaire qui, à lui seul, est actuellement à quelques voix près du nombre nécessaire pour faire adopter le budget de 2025.

Le budget de 2025 comprend des propositions visant à modifier le régime canadien des prix de transfert, propositions qui avaient été initialement annoncées dans le budget 2021 et qui sont similaires, mais non identiques, aux propositions contenues dans un document de consultation de 2023. Le budget de 2025 fournit également de l’information et des projections économiques et budgétaires générales, ainsi que des mises à jour sur certaines mesures fiscales annoncées précédemment et sur l’intention du gouvernement de mettre en œuvre la règle relative aux profits insuffisamment imposés (RPII) afférente à l’impôt minimum mondial.

Le budget de 2025 ne fournit aucune mise à jour sur le deuxième ensemble de règles anti-hybrides, si ce n’est une brève confirmation de l’intention du gouvernement de procéder à ces modifications.

Contenu de la présentation

Les éléments qui suivent seront abordés dans le présent Info Budget fédéral :

Rapport de Stephen Poloz, conseiller spécial chez Osler et ancien gouverneur de la Banque du Canada

Budget fédéral 2025 : une refonte complète, mais un scénario similaire

Un nouveau gouvernement, un nouveau premier ministre et un monde entièrement nouveau : ce budget fédéral est à tous égards le plus important depuis une génération.

Le mot « génération » est exact, et non hyperbolique. Cela fait plus de 30 ans que le cadre budgétaire du Canada a atteint ses limites et que les investisseurs ont rechigné, ce qui a poussé le gouvernement à procéder à une restructuration en profondeur et à une remise en question. Selon les critères actuels, la situation budgétaire du Canada est bonne. De nombreux autres grands pays se trouvent dans une situation budgétaire bien pire, notamment les États-Unis. Cependant, si l’on inclut la dette des gouvernements provinciaux, la comparaison internationale est beaucoup moins favorable.

Malgré tout, la trajectoire budgétaire du Canada semble mauvaise, car notre économie est confrontée à un énorme risque de baisse. Parmi les grandes économies, celle du Canada est de loin l’économie qui dépend le plus du commerce international pour son niveau de vie et, dans ce cadre, celle qui dépend le plus des États-Unis comme débouché pour ses exportations. L’ensemble de l’architecture du commerce mondial est perturbé de manière apparemment arbitraire et insensible par l’administration américaine. Les dégâts commencent tout juste à se faire sentir, les entreprises gelant leurs investissements et leurs embauches, et les ménages devenant prudents. Lorsque l’économie ralentit, les recettes publiques diminuent et les dépenses publiques augmentent automatiquement dans le cadre de programmes, tels que le programme d’assurance-emploi, ce qui entraîne une augmentation des déficits budgétaires. Et compte tenu des raisons de ce ralentissement, ces conditions sont susceptibles de durer très longtemps, voire d’être permanentes, avec des conséquences désastreuses pour la trajectoire de la dette de notre gouvernement.

Un bref rappel de l’historique de la dette fédérale permettra de clarifier les idées. (Il convient de noter que, tout au long de cet article, nous utilisons les chiffres de la dette nette, qui tiennent compte des actifs publics, y compris les régimes de retraite publics capitalisés; d’autres analystes préfèrent utiliser les chiffres de la dette brute.) Au milieu des années 1990, le Canada a été confronté à une crise budgétaire lorsque la dette publique a atteint environ 70 % du PIB total et que le service de la dette absorbait une très grande partie des recettes fiscales du gouvernement. Les commentaires formulés à l’époque par les investisseurs internationaux et les agences de notation ont eu un effet galvanisant sur le plan politique, et les gouvernements Chrétien puis Harper ont remis les finances du Canada sur une voie plus sûre. Dans le dernier budget Harper pour 2015, le ratio dette-PIB était fixé à 31 % et le budget était excédentaire. Au début de 2016, le nouveau gouvernement Trudeau prévoyait des déficits budgétaires modestes mais persistants qui permettraient tout de même à cet indicateur de la dette de diminuer progressivement. Ce plan budgétaire a toutefois été perturbé par la COVID-19; le soutien apporté à l’économie pendant la pandémie a constitué un revers budgétaire majeur qui a fait grimper l’endettement du Canada à environ 45 % du PIB. Il s’agissait en fait d’une très bonne nouvelle, étant donné que le pire scénario économique envisagé au printemps 2020 aurait fait grimper le ratio d’endettement du Canada à environ 60 %. Depuis la pandémie, cependant, le gouvernement a mis en place un certain nombre de nouveaux programmes, la fonction publique s’est développée d’environ 40 % et la dette publique se situe toujours à environ 42 % du PIB. Il est clair que le Canada n’est pas aussi bien préparé à faire face à une situation d’urgence qu’il l’était en 2020.

Compte tenu de cette situation budgétaire initiale et de la gravité de la situation créée par l’administration américaine, le Canada doit orchestrer un revirement économique majeur, et la population attend de ce nouveau gouvernement qu’il trace une nouvelle voie. Ce n’est pas seulement parce que la population canadienne croit traditionnellement que son gouvernement la protégera du danger, mais aussi parce que bon nombre des problèmes sous-jacents de l’économie canadienne actuelle – problèmes qui ont conduit à une longue période de faiblesse des investissements et de la productivité des entreprises, ainsi qu’à une stagnation du revenu par ménage – sont manifestement attribuables aux politiques et aux réglementations gouvernementales.

Il est évident que les attentes ne pourraient être plus élevées. Dans ce qui suit, je me concentre sur les conséquences macroéconomiques générales du budget, et non sur les initiatives détaillées.

Tout d’abord, le gouvernement a fait un travail remarquable en divisant son budget entre les dépenses de fonctionnement et les dépenses d’investissement. Je tiens à féliciter le gouvernement d’avoir apporté cette modification, car ces deux notions ont toujours existé, mais la distinction entre elles était vague. Nous ne voyons rien d’anormal à ce qu’une entreprise emprunte pour investir dans ses activités. Normalement, l’investissement sera plus que rentable, générant davantage de profits pour l’entreprise et, ce faisant, effaçant à terme la dette. Les gouvernements eux aussi font constamment des investissements, mais pas toujours dans des activités porteuses de dividendes. En règle générale, les « investissements » publics visent à stimuler la croissance économique et à créer des emplois. Chaque nouveau dollar de PIB ou chaque nouvel emploi créé génère de nouveaux dollars qui sont imposés par le gouvernement, et les recettes futures peuvent être comparées à ce nouvel emprunt et, en théorie, le « rembourser » à l’avenir. Cela contraste fortement avec les dépenses de fonctionnement du gouvernement, qui financent soit des transferts directs aux personnes, soit des services publics. Par conséquent, ce repositionnement des comptes publics est un changement positif.

Le gouvernement a défini le terme « investissement » comme toute dépense qui favorise la formation de capital dans l’économie. Il s’agit bien sûr d’une définition large, mais aussi d’une définition appropriée dans le sens où l’on peut s’attendre à ce que ces dépenses agissent comme un catalyseur du PIB (c.-à-d. qu’elles génèrent à l’avenir plus d’un dollar de PIB pour chaque dollar dépensé, généralement en attirant les fonds du secteur privé vers le même canal), ce qui produit bien sûr toutes les recettes fiscales habituelles de l’État : impôts sur les bénéfices, impôts sur le revenu et taxes de vente. Dans le même temps, le gouvernement prévoit d’équilibrer son budget de fonctionnement dans un délai de trois ans. Cela signifie que les investissements en capital du gouvernement passeront d’environ 30 milliards de dollars par année actuellement à environ 60 milliards de dollars par année à partir de l’exercice 2026-2027. En outre, les investissements en capital passeront de moins de 60 % du déficit budgétaire à 100 % d’ici 2029-2030, car le déficit des dépenses de fonctionnement sera ramené à zéro. Ce dernier ajustement nécessite une adaptation radicale des dépenses de fonctionnement et de la fonction publique. En particulier, la fonction publique sera réduite d’environ 40 000 postes, soit 10 %, dont 1 000 postes de direction.

Il est très important de noter que les perspectives économiques sur lesquelles repose le budget proviennent d’une enquête menée cet été auprès d’économistes du secteur privé. Cela signifie que toute mesure prise dans le cadre de ce budget qui stimule la croissance économique future au-delà des prévisions de base générera des recettes publiques accrues et un déficit inférieur à celui prévu dans le budget. Supposons, par exemple, qu’un investissement public de 10 milliards de dollars « catalyse » des investissements privés de 40 milliards de dollars, pour un total de 50 milliards de dollars en investissements; ensuite, comme les recettes du gouvernement fédéral représentent environ 16 % du PIB, les nouvelles recettes fiscales augmenteront d’environ 8 milliards de dollars par année une fois que l’investissement sera fonctionnel. Cet effet hypothétique de « catalyse » permettrait de rentabiliser très rapidement l’investissement public de 10 milliards de dollars, puis de passer à un excédent budgétaire net généré par cet élément. Ce n’est bien sûr pas le cas lorsque le gouvernement se contente de transférer 10 milliards de dollars aux ménages, qui s’emploient ensuite à les dépenser. Cela signifie que, si les perspectives économiques ne se détériorent pas davantage, la trajectoire du déficit public sera probablement inférieure à celle prévue dans le budget.

Néanmoins, toutes ces nouvelles dépenses signifient que le gouvernement occupera une part plus importante de l’économie de base. Entre le dernier budget Harper et le dernier budget Trudeau, les dépenses publiques en pourcentage de l’économie ont augmenté de trois points de pourcentage, passant de 13 % à 16 %. Cela signifie qu’au cours des dix dernières années, la part du secteur privé dans l’économie a dû diminuer de trois points de pourcentage, ce qui explique en partie la faiblesse des investissements et la faible productivité. Dans le plan que le gouvernement a présenté aujourd’hui, malgré la réduction de ses dépenses de fonctionnement, sa part dans l’économie reste à environ 16 % et commencera à diminuer après 2028. Soyons honnêtes : une part croissante des dépenses publiques vise à stimuler la demande du secteur privé, en particulier les investissements, de sorte que le PIB devrait croître plus rapidement que les prévisions de base, ce qui conduira à une diminution de la part du gouvernement dans l’économie. Cependant, ce n’est qu’en développant véritablement le côté de l’offre de l’économie – grâce à la croissance démographique, aux investissements dans les infrastructures, aux investissements des entreprises et à la croissance de la productivité – que le gouvernement pourra transformer l’effet d’éviction passé en effet d’attraction futur. On ne peut pas présumer que, en termes de croissance, les résultats seront positifs, mais au moins les initiatives vont dans la bonne direction, en particulier l’initiative visant à réduire la fonction publique.

Le budget répond-il aux dommages potentiels causés par les politiques anti-commerciales de l’administration américaine? Il s’agit là d’une question très hypothétique, car nous ne savons pas où aboutiront ces politiques américaines. Cependant, les mesures visant à stimuler l’investissement des entreprises, à augmenter les dépenses de défense et à développer le secteur des minéraux critiques pourraient facilement compenser les dommages causés par les politiques commerciales défavorables. De plus, la diversification du commerce international, la mise en œuvre de grands projets liés aux ressources et la promotion des achats canadiens nous pousseraient encore davantage dans la bonne direction. Nous savons que la suppression des obstacles au commerce et à la mobilité de la main-d’œuvre entre les provinces pourrait facilement compenser à elle seule les pertes découlant des politiques américaines. Tout cela pour dire qu’il existe certainement de nombreux moyens de remettre le Canada sur la voie d’une croissance solide, à terme, tout en continuant à travailler à rectifier les perturbations du commerce entre le Canada et les États-Unis.

Avant de conclure, je tiens à mentionner deux autres initiatives notables du budget, qui sont liées à la consultation que j’ai menée en 2024 dans le but d’encourager nos principaux régimes de retraite à accroître leurs investissements ici, au Canada. Tout d’abord, le budget consacre une section entière à la façon de « stimuler l’investissement dans les ports et les aéroports », ce qui suggère que le gouvernement est prêt à envisager un large éventail de changements qui rendront ces investissements plus attrayants, y compris la possibilité d’une privatisation. Il s’agissait là d’une des principales recommandations issues des travaux sur les fonds de pension menés l’année dernière. Ensuite, la BDC s’est vu accorder un financement d’un milliard de dollars pour lancer une nouvelle initiative appelée « Initiative de catalyse du capital de risque et de croissance », afin d’encourager les fonds de pension à injecter davantage de fonds dans les jeunes entreprises canadiennes en croissance. De plus, bien que les détails restent à annoncer, on peut raisonnablement s’attendre à ce que les travaux du Bureau des grands projets débouchent sur la création de structures financières qui attireront les investissements de ces mêmes entités.

Conclusion? Le budget est audacieux sur le plan financier, mais l’accent mis sur les investissements productifs devrait rassurer les investisseurs, tant au pays qu’à l’étranger. Si les investissements reprennent réellement en conséquence, l’ensemble du programme pourrait également être favorable au dollar canadien. En bref, le budget est très prometteur, même si le changement de paradigme est moins radical que certains l’espéraient. Le travail difficile commence maintenant.

Mesures visant l’impôt sur le revenu des sociétés

Crédit d’impôt pour la recherche scientifique et le développement expérimental

Dans le cadre du programme d’encouragements fiscaux pour la recherche scientifique et le développement expérimental (RS&DE), les dépenses admissibles sont entièrement déductibles dans l’année durant laquelle elles sont engagées et donnent généralement droit à un crédit d’impôt à l’investissement. En vertu des règles actuelles de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR), les sociétés privées sous contrôle canadien (SPCC) ont droit à un crédit d’impôt à l’investissement entièrement remboursable à un taux bonifié de 35 % sur un maximum de 3 millions de dollars par année en dépenses admissibles en RS&DE. Le plafond de 3 millions de dollars est progressivement éliminé lorsque le capital imposable utilisé au Canada d’une SPCC pour l’année d’imposition précédente se situe entre 10 et 50 millions de dollars. Cette limite est partagée au sein d’un groupe associé.

L’Énoncé économique de l’automne de 2024 proposait un certain nombre de changements au programme de RS&DE, notamment faire passer de 3 millions de dollars à 4,5 millions de dollars le plafond des dépenses. Dans le budget de 2025, le gouvernement propose d’augmenter davantage le plafond des dépenses sur lequel le crédit d’impôt bonifié peut être gagné, le faisant passer des 4,5 millions de dollars annoncés précédemment à 6 millions de dollars, et confirme par ailleurs son intention de présenter un projet de loi pour mettre en œuvre les changements annoncés précédemment dans l’Énoncé économique de l’automne de 2024. Cette nouvelle mesure s’appliquerait aux années d’imposition qui commencent le 16 décembre 2024 (c.-à-d. la date de l’Énoncé économique de l’automne de 2024) ou après cette date.

Le budget de 2025 annonce également que l’Agence du revenu du Canada (ARC) mettra en œuvre des réformes dans l’administration du programme de RS&DE. Le gouvernement a l’intention de demander à l’ARC :

  • de mettre en place un processus d’approbation préalable facultatif afin que les entreprises puissent obtenir une approbation technique initiale pour leurs projets de RS&DE admissibles;
    • Pour les demandes qui sont présentées selon ce processus facultatif et qui exigent un examen des dépenses, le délai de traitement sera réduit de moitié, passant de 180 jours à 90 jours.
  • de recourir davantage à l’intelligence artificielle dans l’administration du programme, pour éviter de soumettre des demandes à faible risque à des vérifications inutiles;
  • de simplifier le processus d’examen des demandes en éliminant les étapes inutiles et en réduisant la complexité des renseignements exigés, afin d’accélérer la prise d’une décision définitive au sujet d’une demande.

Il est proposé d’intégrer ces modifications au programme de RS&DE à compter du 1er avril 2026. De plus, l’ARC compte mener des consultations ciblées pour améliorer l’administration du programme de RS&DE, notamment en examinant le formulaire de demande pour les dépenses de RS&DE (formulaire T661).

Passation en charges immédiate pour les bâtiments de fabrication ou de transformation

À l’heure actuelle, un taux de déduction pour amortissement (DPA) de 10 % s’applique aux bâtiments admissibles au Canada utilisés pour fabriquer ou transformer des marchandises destinées à la vente ou à la location (bâtiments de fabrication ou transformation). Ce taux inclut un taux de DPA régulier de 4 % pour les bâtiments (catégorie 1), en plus d’une déduction supplémentaire de 6 % pour les bâtiments de fabrication ou transformation, à condition qu’au moins 90 % de l’aire de plancher du bâtiment soit utilisé pour la fabrication ou la transformation de marchandises destinées à la vente ou à la location.

Le budget de 2025 propose de permettre temporairement au contribuable de passer immédiatement en charges le coût des bâtiments de fabrication ou transformation admissibles, notamment le coût des additions ou des transformations admissibles apportées à ces bâtiments. Le contribuable pourrait demander une déduction de 100 % dans le calcul de son revenu pour la première année d’imposition au cours de laquelle le bien admissible est utilisé pour la fabrication ou la transformation, pourvu que l’exigence minimale de 90 % de l’aire de plancher du bâtiment soit satisfaite. Un bien qui a été utilisé, ou acquis pour être utilisé, à toute fin que ce soit avant d’être acquis par le contribuable serait admissible à ce traitement uniquement si les deux conditions ci-après sont remplies :

  • le bien n’appartenait ni au contribuable ni à une personne avec qui celui-ci avait un lien de dépendance;
  • le bien n’a pas été transféré au contribuable selon le principe du « roulement » à imposition différée.

Dans les cas où un contribuable change l’utilisation du bien après avoir demandé une déduction, les règles de récupération pourraient s’appliquer.

Cette mesure s’appliquerait aux biens admissibles acquis à compter du jour du budget et utilisés pour la première fois pour la fabrication ou la transformation avant 2030. Le taux de DPA bonifié pour la première année sera ramené à 75 % pour les biens admissibles utilisés pour la première fois pour la fabrication ou la transformation en 2030 ou en 2031, puis à 55 % pour les biens admissibles utilisés pour la première fois pour la fabrication ou la transformation en 2032 ou en 2033.

Crédit d’impôt à l’investissement pour la fabrication de technologies propres

Le crédit d’impôt à l’investissement pour la fabrication de technologies propres est un crédit d’impôt remboursable égal à 30 % du coût des investissements relatifs à la nouvelle machinerie et au nouvel équipement utilisés pour la fabrication ou le traitement de technologies propres, et pour l’extraction, le traitement ou le recyclage de minéraux critiques essentiels aux chaînes d’approvisionnement en technologies propres. Le budget de 2025 propose d’ajouter l’antimoine, l’indium, le gallium, le germanium et le scandium à la liste des minéraux critiques admissibles à ce crédit d’impôt à l’investissement. Cette mesure s’appliquerait aux biens qui sont acquis et deviennent prêts à être mis en service à compter du jour du budget.

Crédit d’impôt à l’investissement pour le captage, l’utilisation et le stockage du carbone

Le crédit d’impôt pour le captage, l’utilisation et le stockage du carbone (CUSC) est un crédit d’impôt remboursable pour les dépenses en capital admissibles relatives au CUSC. Il existe trois taux de crédit différents en fonction de l’objectif du matériel admissible :

  • 60 % pour le matériel de captage admissible utilisé dans le cadre d’un projet de captage direct dans l’air;
  • 50 % pour tout autre matériel de captage admissible;
  • 37,5 % pour le matériel de transport, de stockage et d’utilisation admissible.

Le crédit est disponible pour les dépenses engagées jusqu’à la fin de 2040, les taux actuels étant réduits de moitié pour les dépenses engagées entre le début de 2031 et la fin de 2040. Le budget de 2025 propose de prolonger les taux actuels de cinq ans supplémentaires, de sorte que les taux réduits ne s’appliqueraient désormais qu’aux dépenses engagées entre le début de 2036 et la fin de 2040.

Crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre

Le crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre est un crédit remboursable égal à 15 % du coût en capital des investissements admissibles dans le matériel lié à la production d’électricité à faible émission, au stockage d’électricité et au transport d’électricité entre les provinces et les territoires. Le coût en capital des biens qui est admissible au crédit peut être réduit de l’aide gouvernementale que reçoit le contribuable.

Le budget de 2025 propose d’inclure le Fonds de croissance du Canada comme entité admissible au crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre (reconnaissant que le Fonds de croissance du Canada peut être un investisseur en capital dans des projets admissibles au crédit) et d’instaurer une exception, de sorte que le financement octroyé par le Fonds de croissance du Canada ne réduise pas le coût des biens admissibles aux fins du calcul de ce crédit d’impôt. Ces mesures s’appliqueraient aux biens admissibles qui sont acquis et deviennent prêts à être mis en service à compter du jour du budget.

Crédit d’impôt pour l’exploration de minéraux critiques

Les actions accréditives permettent aux sociétés admissibles de renoncer à certains frais admissibles et de les transférer à des investisseurs, qui peuvent les déduire dans le calcul de leur propre revenu imposable aux taux prévus par règlement. Le crédit d’impôt pour l’exploration de minéraux critiques (CIEMC) procure un avantage supplémentaire en matière d’impôt sur le revenu aux particuliers qui investissent dans des actions accréditives admissibles : un crédit d’impôt égal à 30 % des dépenses d’exploration minière déterminées effectuées au Canada et auxquelles la société a renoncé en faveur de détenteurs d’actions accréditives.

Les minéraux critiques suivants sont actuellement admissibles au CIEMC : le nickel, le cobalt, le graphite, le cuivre, les éléments des terres rares, le vanadium, le tellure, le gallium, le scandium, le titane, le magnésium, le zinc, les métaux du groupe platine, l’uranium et le lithium (y compris le lithium à partir de saumures).

Le budget de 2025 propose d’élargir l’admissibilité aux CIEMC afin d’inclure les minéraux critiques additionnels suivants : le bismuth, le césium, le chrome, la fluorine, le germanium, l’indium, le manganèse, le molybdène, le niobium, le tantale, l’étain et le tungstène. Cette mesure s’appliquerait aux dépenses renoncées en vertu de conventions pour actions accréditives admissibles conclues après le jour du budget et au plus tard le 31 mars 2027.

Activités admissibles au titre des frais d’exploration au Canada

Les frais d’exploration au Canada (FEC) représentent une catégorie de déduction d’impôt qui peut être transférée des sociétés minières au moyen d’actions accréditives à des investisseurs en actions, qui peuvent ensuite demander une déduction immédiate de 100 % dans le calcul de leur revenu au titre des FEC. En outre, les particuliers (à l’exception des fiducies) qui investissent dans ces actions accréditives peuvent être en mesure de demander le crédit d’impôt pour l’exploration minière ou le CIEMC relativement à certains types de FEC.

En vertu des dispositions actuelles de la LIR, les FEC incluent les dépenses engagées par un contribuable en vue de déterminer la « qualité » d’une ressource minérale au Canada. Le budget de 2025 propose de modifier les règles relatives aux FEC afin de préciser que les dépenses engagées en vue de déterminer la qualité d’une ressource minérale au Canada n’incluent pas les dépenses liées à la détermination de la viabilité économique ou de la faisabilité technique de la ressource minérale. Cette modification, qui vise à annuler les répercussions éventuelles d’une décision rendue récemment par la Cour suprême de la Colombie-Britannique (vraisemblablement dans l’affaire Seabridge Gold Inc. v. British Columbia, 2025 BCSC 558) s’appliquerait à compter du jour du budget.

Déduction pour amortissement accéléré pour l’équipement de GNL et des immeubles connexes

La déduction pour amortissement (DPA) accéléré pour l’équipement de gaz naturel liquéfié (GNL) et des immeubles connexes a expiré à la fin de 2024. Le budget de 2025 propose de rétablir la DPA accéléré pour les installations de GNL, mais seulement pour les installations à faibles émissions de carbone. Pour être admissible à une DPA accéléré, l’installation devrait répondre à de nouvelles normes de rendement en matière d’émissions. Deux niveaux de DPA seraient disponibles :

  • Les installations de GNL dont le rendement en matière d’émissions se situe dans la tranche supérieure de 25 % seraient admissibles aux DPA accéléré aux mêmes taux que ceux qui étaient offerts en 2024 (30 % pour l’équipement de liquéfaction et 10 % pour les immeubles non résidentiels utilisés dans les installations).
  • Les installations de GNL dont le rendement en matière d’émissions se situe dans la tranche supérieure de 10 % seraient admissibles aux DPA accéléré aux taux supérieurs : 50 % pour l’équipement de liquéfaction et 10 % pour les immeubles non résidentiels utilisés dans les installations.

Les détails sur les nouvelles exigences de rendement en matière d’émissions pour ces DPA accélérés seront fournis à une date ultérieure. Ces mesures s’appliqueraient aux biens acquis à compter du jour du budget et avant 2035.

Report d’impôt de la partie IV au moyen de paliers de sociétés

Le revenu de placement gagné par les SPCC et les SPCC en substance est assujetti à un impôt remboursable. Les sociétés peuvent demander le remboursement de cet impôt lorsqu’elles versent des dividendes imposables, en partant du principe que les particuliers actionnaires seront imposés sur ces dividendes. Selon une règle existante, les sociétés privées et certaines sociétés non privées qui reçoivent un dividende imposable d’une « société rattachée » (habituellement, une société bénéficiaire qui contrôle la société payante ou détient plus de 10 % de la société payante en termes de droits de vote et de valeur) sont tenues en vertu de la partie IV de la LIR de payer un impôt remboursable supplémentaire, lorsque la société payante a droit au remboursement de cet impôt remboursable. Dans les cas où la date d’exigibilité du solde de la société bénéficiaire au titre de cet impôt remboursable supplémentaire survient après celle de la société payante pour l’année d’imposition au cours de laquelle le dividende a été versé, il est possible de reporter, sur une base nette, le paiement de l’impôt remboursable. Il est possible de prolonger ce report en continuant à transférer le dividende par l’entremise d’une série de sociétés rattachées dont les fins d’exercice sont décalées.

Le budget de 2025 propose de limiter la possibilité de reporter le paiement de l’impôt remboursable par l’entremise de paliers de sociétés dont les fins d’exercice sont décalées. Cette nouvelle règle s’appliquerait dans le cas des dividendes versés entre des sociétés affiliées, une telle affiliation étant déterminée en fonction des règles d’affiliation actuelles de la LIR. En règle générale, le remboursement au titre de dividendes imposables que la société payante pourrait par ailleurs demander serait suspendu si la date d’exigibilité du solde de la société bénéficiaire pour l’année d’imposition au cours de laquelle le dividende a été reçu survient après celle de la société payante pour l’année d’imposition au cours de laquelle le dividende a été versé. Cette mesure s’appliquerait aux dividendes versés au cours des années d’imposition qui commencent à compter du jour du budget.

Une exception sera prévue pour les dividendes versés par une société payante qui fait l’objet d’une prise de contrôle dans les 30 jours suivant le versement des dividendes. Cette exception pourrait faciliter le versement de certains dividendes préalables à la clôture, qui sont souvent versés dans le cadre d’opérations visant la vente d’actions et qui pourraient autrement être assujettis à cette nouvelle règle en raison du rapprochement de la date d’exigibilité du solde de la société payante résultant de la fin d’exercice réputée à la suite de la prise de contrôle. Une deuxième exception s’appliquera lorsque chaque société bénéficiaire dans la chaîne des sociétés affiliées verse subséquemment un dividende au plus tard à la date d’exigibilité de son solde (puisqu’aucun report ne serait réalisé par ailleurs dans de telles circonstances).

Aucune mention du régime des actions accréditives pour l’innovation ou du régime privilégié des brevets

Deux omissions notables dans le budget de 2025 sont l’introduction d’un régime privilégié des brevets et d’un nouveau régime d’actions accréditives pour les entreprises d’intelligence artificielle, d’informatique quantique, de biotechnologie et de fabrication de pointe, sur le modèle du régime d’actions accréditives existant pour les sociétés d’exploration minière. Ces omissions sont notables, car ces deux propositions figuraient dans le programme électoral des libéraux d’avril 2025 et le ministère des Finances a mené une consultation sur le régime privilégié des brevets en 2024, parallèlement au régime de la RS&DE. Le budget de 2025 ne précise pas si ces propositions ont été reportées ou abandonnées.

Mesures visant la fiscalité internationale

Modification du régime des prix de transfert

Le budget de 2025 propose de modifier l’article 247 de la LIR dans le but de « moderniser les règles du Canada en matière de prix de transfert afin qu’elles s’harmonisent davantage avec le consensus international sur l’application du principe de pleine concurrence ». Les modifications en question avaient été proposées dans le document de consultation sur les règles canadiennes sur les prix de transfert publié par le ministère des Finances en juin 2023, consultation que le gouvernement avait annoncée pour la première fois dans le budget de 2021 en réponse à la décision de la Cour suprême de refuser de donner au gouvernement l’autorisation d’interjeter appel de la décision de la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Cameco.

Le document de consultation suggérait que le manque de détails dans les règles actuelles en matière de prix de transfert contribuait à mettre indûment l’accent sur les contrats intra-groupe, plutôt que sur ce que le gouvernement décrivait comme la « nature réelle des transactions », ce qui entraînait une répartition des bénéfices qui allait à l’encontre des contributions économiques des parties. Le budget de 2025 reflète l’intention de remédier à cette situation. Le document de consultation comprenait un projet de loi fortement influencé par le projet BEPS de l’OCDE et proposait un certain nombre de mesures administratives. Le projet de loi modifié proposé dans le budget de 2025 suit l’orientation générale du projet de loi de 2023, les détails faisant l’objet de modifications substantielles.

En plus de modifier les dispositions relatives au redressement de revenu, le budget de 2025 propose de modifier les règles sur la pénalité de prix de transfert et la documentation relative aux prix de transfert. Il est important de noter que, suivant ces modifications, le délai dans lequel les contribuables devront fournir à l’ARC la documentation relative aux prix de transfert serait réduit à 30 jours (contre 3 mois suivant les règles actuelles). Outre le fait qu’il n’était pas prévu dans le document de consultation, ce changement exercera sur les contribuables une pression importante en matière de conformité.  

Les modifications apportées au régime canadien des prix de transfert devraient entrer en vigueur pour les années d’imposition qui commencent après la date du budget.

Fusion des deux volets de la disposition relative au redressement

À l’heure actuelle, la règle d’application du redressement comporte deux volets. En général, le premier (la règle de « prix ») prévoit des ajustements aux conditions d’une transaction transfrontalière entre parties ayant un lien de dépendance si celles-ci diffèrent de celles qui auraient été convenues entre parties sans lien de dépendance. Le deuxième volet (la règle de « requalification ») remplace la transaction transfrontalière entre parties ayant un lien de dépendance par une transaction différente si celle-là n’avait pas été conclue entre parties sans lien de dépendance, même à des conditions différentes, et si elle a été conclue principalement dans le but d’obtenir un avantage fiscal. S’écartant des propositions de 2023, les modifications proposées dans le budget de 2025 fusionneraient ces deux volets en une seule règle, tout en supprimant apparemment certaines exigences qui doivent être remplies pour que l’ARC applique la règle de requalification existante.

La nouvelle règle d’application du redressement permettrait d’ajuster la valeur et la nature des montants liés aux opérations ou séries d’opérations entre un contribuable et une personne non-résidente avec qui le contribuable a un lien de dépendance si celles-ci comprennent des « conditions réelles différentes des conditions de pleine concurrence ». À cette fin, les « conditions de pleine concurrence » désignent les conditions qui auraient été appliquées si les parties avaient traité sans lien de dépendance dans des circonstances comparables, y compris la possibilité que les parties de ne pas conclure l’opération ou la série d’opérations, ou de conclure une opération différente, si elles n’avaient eu entre elles aucun lien de dépendance. Il convient de noter que la nouvelle règle semble viser à permettre que l’opération soit remplacée par une autre opération (ou par aucune opération) sans qu’il soit nécessaire de prouver qu’aucune partie sans lien de dépendance n’aurait conclu la même opération (une norme objective approuvée dans l’affaire Cameco) ou qu’il y avait une motivation d’évasion fiscale. Bien que vague, le budget de 2025 précise que « [c]onformément aux Principes applicables en matière de prix de transfert et à la règle d’interprétation, une opération ou une série analysée et déterminée de façon précise ne devrait être remplacée par une autre opération ou série, ou par aucune opération ou série, que dans des circonstances exceptionnelles ».

Suivant les propositions, le terme « conditions » (utilisé à la place de « modalités » dans les règles actuelles), qui fait référence à la fois aux « conditions réelles » du contribuable et aux « conditions de pleine concurrence » utilisées à des fins de comparaison, doit être interprété au sens large. Outre les conditions traditionnelles, telles que le prix et le taux, le terme inclut (entre autres) diverses mesures de profit et de contribution ainsi que « toute information commerciale ou financière » pertinente à la détermination de la valeur ou de la nature des montants. Les propositions considèrent également que les conditions réelles sont différentes des conditions de pleine concurrence si une condition n’existe pas mais avait existé si les parties à l’opération ou à la série n’avaient eu entre elles aucun lien de dépendance.

« Conditions réelles » et caractéristiques économiquement pertinentes

Les modifications proposées comprennent un certain nombre d’éléments de définition qui réduisent l’importance des obligations et droits contractuels des opérations et accordent la priorité au « comportement » des parties et à l’exercice de leurs fonctions. Il était apparemment nécessaire de préciser, comme le font les propositions, que le terme « conditions réelles » désigne les conditions qui s’appliquent « effectivement » entre chacun des participants à l’opération ou à la série. Les propositions prévoient également qu’une opération ou une série d’opérations doit être « analysée et déterminée » – ce qui est décrit comme la « délimitation » de l’opération ou de la série – en fonction des « caractéristiques économiquement pertinentes » de l’opération ou de la série.

Le terme « caractéristiques économiquement pertinentes » figurait aussi (avec quelques différences dans la définition) dans les propositions de 2023, tout comme dans les Principes de l’OCDE applicables en matière de prix de transfert (avec des différences plus importantes dans la définition). Dans les propositions du budget de 2025, les « caractéristiques économiquement pertinentes » comprennent :

  • les modalités contractuelles (dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec le « comportement réel ») de l’opération ou de la série, et de chaque autre opération ou série qui est pertinente et qui implique au moins une des parties ou tout autre membre du groupe d’entreprises multinationales;
  • le « comportement réel » des parties, y compris les fonctions qu’elles exercent (en tenant compte des actifs utilisés, des risques assumés, du lien entre les fonctions et la création de valeur, des circonstances entourant l’opération ou la série, et des pratiques du secteur d’activité);
  • les caractéristiques de tout bien transféré ou de tout service rendu;
  • le contexte économique et commercial;
  • les stratégies commerciales poursuivies par les parties.

Certains aspects de cette définition s’écartent des Principes de l’OCDE applicables en matière de prix de transfert, selon lesquelles les « dispositions contractuelles de la transaction » constituent le premier élément de la définition des caractéristiques économiquement pertinentes, sans permettre explicitement que le « comportement réel » des parties prévale. Le document de consultation expliquait que la référence proposée au « comportement réel » visait à éviter une interprétation trop restrictive des Principes de l’OCDE applicables en matière de prix de transfert, qui pourrait limiter l’analyse aux seuls contrats intragroupes.

Il est loin d’être clair comment l’interprétation et l’application de ces concepts (s’ils sont adoptés) fonctionneraient dans la pratique et comment les tribunaux aborderaient les règles proposées. Il convient toutefois de noter que les tribunaux canadiens ont confirmé que les opérations doivent être évaluées en vertu de la législation existante en tenant compte de toutes leurs caractéristiques économiquement pertinentes, en se référant expressément aux directives contenues dans les Principes de l’OCDE applicables en matière de prix de transfert.

Cohérence avec les Principes de l’OCDE applicables en matière de prix de transfert

À l’instar des propositions de 2023, le budget de 2025 introduirait une règle exigeant que l’analyse et la détermination effectuées en vertu des dispositions clés de l’article 247 le soient de manière à assurer au mieux la cohérence avec les Principes de l’OCDE applicables en matière de prix de transfert (à savoir, la version de 2022 ou tout autre texte prévu par règlement). Une nouvelle règle exigerait également que la « méthode la plus appropriée » soit choisie et appliquée conformément aux Principes de l’OCDE applicables en matière de prix de transfert dans le cadre de l’analyse de la question de savoir si les conditions réelles diffèrent des conditions de pleine concurrence.

Pénalité et documentation ponctuelle

En vertu de la loi actuelle, une pénalité égale à 10 % d’un redressement s’applique si le redressement dépasse le seuil relatif ou, s’il est moins élevé, le seuil absolu de 5 millions de dollars canadiens, à moins que le contribuable n’ait fait des efforts sérieux pour utiliser des prix de pleine concurrence et ait satisfait aux exigences en matière de documentation ponctuelle.

Conformément aux mesures envisagées exposées dans le document de consultation de 2023, le budget de 2025 propose de porter le seuil absolu de la pénalité à 10 millions de dollars canadiens. Il comprend également une proposition de règle qui permettrait de prescrire par voie de règlement d’autres exigences simplifiées en matière de documentation. Alors que le document de consultation avait envisagé l’introduction d’exigences simplifiées en matière de documentation pour les transactions de faible valeur et les petits contribuables, le budget de 2025 ne relève aucune circonstance particulière pouvant justifier une telle simplification pour l’instant.

Les propositions comprennent des modifications aux exigences actuelles en matière de documentation ponctuelle. La principale modification concerne l’obligation de documenter une série d’opérations (plutôt qu’une seule « opération » en vertu de la règle actuelle) (et de faire des efforts sérieux à cet égard) et de fournir à l’ARC la documentation concernant le prix de transfert dans les 30 jours suivant la demande (contre 3 mois actuellement). Cette dernière proposition est surprenante, car elle n’avait pas été annoncée dans le document de consultation ni ailleurs, et elle ne sera probablement pas bien accueillie par les contribuables qui sont déjà surchargés par les obligations fiscales. La date limite pour établir ou obtenir les documents nécessaires avant la date d’échéance applicable (c.-à-d. la date limite de production de la déclaration de revenus pour l’année) reste inchangée.

Les propositions modifient également les détails des exigences en matière de documentation ponctuelle afin d’inclure le libellé des nouvelles définitions (y compris les éléments décrits dans les « caractéristiques économiquement pertinentes ») et la nouvelle référence au choix de la méthode la plus appropriée conformément aux Principes applicables en matière de prix de transfert.

Le document de consultation avait abordé la possibilité d’introduire des approches simplifiées en matière de prix de transfert pour les services intra-groupe à faible valeur ajoutée, les activités de distribution courantes et les prêts intra-groupe. Cependant, le budget de 2025 ne traite pas de ces propositions ni ne mentionne l’adoption par le Canada du montant B du Pilier Un.

Inclusion du REATB dans le revenu tiré des investissements dans les risques d’assurance canadiens

L’alinéa 95(2)a.2) de la LIR prévoit que le revenu d’une société étrangère affiliée tiré de l’assurance ou de la réassurance de risques canadiens déterminés est inclus dans le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens (REATB). Un contribuable canadien doit inclure dans le calcul de son revenu son pourcentage de participation au REATB gagné par une société étrangère affiliée contrôlée.

Le budget de 2025 propose de modifier cette disposition afin d’inclure également dans le calcul du REATB tout revenu tiré de biens détenus par une société étrangère affiliée « en lien avec » l’assurance ou la réassurance de risques canadiens déterminés par « une personne ou une société de personnes ». Cette modification s’applique aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée qui commencent après le 4 novembre 2025.

Loi sur l’impôt minimum mondial

Le budget de 2025 mentionne brièvement que les recettes liées principalement à la Loi sur l’impôt minimum mondial (LIMM) devraient augmenter pour atteindre 2,1 milliards de dollars d’ici 2029-2030. Le budget de 2025 confirme également l’intention du gouvernement de donner suite aux modifications qu’il a proposé d’apporter à la LIMM en août 2025 et en août 2024. Ces modifications proposées comprennent la règle relative aux profits insuffisamment imposés (RPII), une mesure qui est censée servir de soutien aux deux mesures adoptées dans le cadre de la LIMM, à savoir l’impôt complémentaire minimum national (ICMN) et la règle d’inclusion du revenu (RDIR), en exigeant le paiement d’un impôt complémentaire résiduel dans la mesure où l’impôt n’a pas déjà été payé au titre de l’ICMN et de la RDIR. Cette confirmation est importante, car les États-Unis ont indiqué qu’ils pourraient imposer des mesures de représailles à l’encontre des pays qui appliquent une RPII.

Mesures visant les taxes de vente

Stratagèmes de type carrousel

L’Énoncé économique de l’automne de 2024 indiquait que le gouvernement réfléchissait à la manière de lutter contre les « stratagèmes de type carrousel », que le budget de 2025 décrit comme « une série de transactions réelles ou frauduleuses où au moins une personne, souvent appelée « commerçant disparu », perçoit la TPS/TVH relativement à la fourniture de biens ou de services, mais ne la verse pas au gouvernement ».

Le budget de 2025 présente une description générale de la manière dont le gouvernement se propose de lutter contre les stratagèmes de type carrousel et invite les intervenants à faire part de leurs commentaires sur le mécanisme proposé d’ici le 12 janvier 2026, date à laquelle le gouvernement finalisera la conception des nouvelles règles et déposera un projet de loi.

Les modifications proposées préconisent l’utilisation d’un mécanisme de versement inversé (MVI), similaire à celui déjà prévu par la Loi sur la taxe d’accise pour les unités d’émission. Dans les cas où le MVI s’appliquerait à une fourniture de services, ce sont les acquéreurs et non les fournisseurs des services qui déclareraient la TPS/TVH payable. De même, de façon générale, à l’égard de cette fourniture de services, les acquéreurs pourraient demander un crédit de taxe sur les intrants dans la même déclaration, pourvu qu’ils aient comptabilisé la TPS/TVH payable. En vertu des nouvelles règles proposées, les fournisseurs seraient tenus d’indiquer sur leurs factures si la fourniture est assujettie au MVI.

En vertu de ces nouvelles règles (et des règles existantes relatives aux unités d’émission), si un fournisseur facture la taxe par erreur, l’acquéreur ne pourra pas demander de crédit de taxe sur les intrants ni un remboursement pour taxe payée par erreur. L’acquéreur ne pourra obtenir le remboursement de la taxe payée par erreur qu’auprès du fournisseur directement. Ainsi, ces règles créent des problèmes importants lorsqu’un fournisseur facture la taxe par erreur.

L’une des préoccupations liées aux modifications proposées est qu’elles ne s’appliquent initialement qu’à la fourniture de certains services de télécommunication : les services permettant la transmission instantanée ou quasi instantanée de la parole et la transmission de renseignements connexes, tels que des images et du texte fournis en relation avec ces communications orales (en d’autres termes, la fourniture de minutes de voix par le protocole de l’internet (VoIP)). Cette mesure a probablement été prise pour tenir compte de la décision de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Iris Technologies, 2024 CSC 24. Un certain nombre d’autres secteurs d’activité ont également été touchés par des fraudes importantes (comme celui des métaux précieux). Bien que nous estimions qu’il serait souhaitable d’étendre ces règles à ces autres secteurs d’activité, nous avons de sérieuses réserves quant au fait que les modifications soient apportées par voie de règlement plutôt que par des modifications à la Loi sur la taxe d’accise. Plus précisément, en raison des conséquences assez graves qu’entraîne une facturation de taxe par erreur par un fournisseur, nous craignons que des modifications apportées par voie de règlement ne suscitent pas autant l’attention du public que des modifications apportées à la Loi sur la taxe d’accise elle-même. De plus, vu la rapidité à laquelle des modifications peuvent généralement être apportées par voie de règlement, les contribuables qui fournissent ces biens ou services pourraient ne pas disposer suffisamment de temps pour modifier leurs processus et cesser de facturer la taxe sur ces fournitures, ce qui ne serait pas le cas avec des modifications législatives.

Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et Loi sur la taxe sur certains biens de luxe

Le budget de 2025 propose d’éliminer la taxe sur les logements sous-utilisés à compter de l’année d’imposition 2025 et de modifier la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe afin qu’elle ne s’applique plus aux aéronefs assujettis et aux navires assujettis à compter du jour du budget. Par conséquent, la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés ne s’appliquera qu’aux années d’imposition 2022 à 2024.

La Loi sur la taxe sur certains biens de luxe restera applicable aux véhicules assujettis. En ce qui concerne les aéronefs assujettis et les navires assujettis, les vendeurs inscrits relativement à ces biens seront tenus de produire une déclaration finale couvrant la période de déclaration qui comprend le jour du budget. Ils pourront continuer à demander des remboursements après cette date, mais ne seront plus tenus de produire des déclarations pour les périodes de déclaration ultérieures. Toutes les inscriptions seront automatiquement annulées le 1er février 2028, date après laquelle il ne sera plus possible de demander de remboursements.

Mesures visant l’impôt sur le revenu des particuliers

Régimes enregistrés – placements admissibles

Le budget de 2024 annonçait un processus de consultation visant à améliorer la clarté et la cohérence des règles sur les placements admissibles qui limitent les placements que les régimes enregistrés peuvent effectuer. Le budget de 2025 propose une série de modifications à la suite de cette consultation.

Fonds d’investissement

Les parts d’une « fiducie de fonds commun de placement » sont des placements admissibles pour les régimes enregistrés. Lorsqu’une fiducie ne peut obtenir le statut de fiducie de fonds commun de placement parce qu’elle n’est pas détenue de façon suffisamment large, ses parts peuvent néanmoins devenir des placements admissibles pour les régimes enregistrés si la fiducie est un « placement enregistré » pour ces régimes.

Le budget de 2025 propose d’ajouter deux nouvelles catégories de fiducies qui constitueraient des placements admissibles (sans que les fiducies aient besoin de s’enregistrer), à savoir :

  • les parts d’une fiducie qui est assujettie aux exigences du Règlement 81-102 publié par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (qui réglemente certains fonds communs de placement et certains fonds d’investissement à capital fixe) (catégorie 1);
  • les parts d’une fiducie de placement déterminée (au sens de la LIR) gérée par une personne qui est inscrite à titre de gestionnaire de fonds d’investissement au sens du Règlement 31-103 publié par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (catégorie 2).

De manière générale, la catégorie 1 comprendrait les parts (i) de fonds d’investissement dont les parts sont rachetables à un prix déterminé en fonction de la valeur liquidative, et (ii) d’un fonds d’investissement à capital fixe qui est admissible au régime du prospectus, qui a pour objet principal d’investir les sommes d’argent qui lui sont fournies par ses porteurs et qui n’exerce aucun contrôle sur une entité (sauf un autre fonds de catégorie 1) ni ne participe activement à la gestion d’une telle entité.

De manière générale, la catégorie 2 comprendrait les fonds d’investissement privés gérés par une personne inscrite à titre de gestionnaire de fonds d’investissement, à condition que la fiducie soit admissible à titre de « fiducie de placement déterminée » au sens de la LIR. Entre autres conditions, pour être admissible à titre de « fiducie de placement déterminée » en vertu de la LIR, la fiducie doit résider au Canada, émettre des parts à participation fixe aux investisseurs, suivre une politique raisonnable en matière de diversification des placements et avoir pour seule activité d’investir dans des biens. En outre, la fiducie ne peut pas compter de bénéficiaires discrétionnaires, ne doit pas contrôler de sociétés et est soumise à des limites strictes quant aux types et aux montants des biens qu’elle peut détenir, y compris des restrictions sur la détention de biens immobiliers, d’avoirs miniers et de participations importantes dans d’autres entités.

Ces nouvelles catégories de placements admissibles s’appliqueraient à compter du jour du budget.

Régime de placement enregistré

Avec l’introduction des nouvelles catégories de placements admissibles, le budget de 2025 propose également d’abroger le régime de placement enregistré en date du 1er janvier 2027. Le budget de 2025 indique qu’il est généralement attendu à ce que les parts ou les actions des fonds qui étaient des placements enregistrés demeurent des placements admissibles, soit en vertu des règles actuelles, soit sous l’une des nouvelles catégories de placements admissibles, ou les deux. Le régime de placement enregistré serait abrogé en date du 1er janvier 2027.

Clarification des règles relatives aux placements admissibles et aux placements dans les petites entreprises

Le budget de 2025 comprend d’autres propositions visant à apporter un certain nombre de modifications techniques aux règles relatives aux placements admissibles, notamment les suivantes :

  • les règles sur les placements admissibles pour tous les régimes enregistrés (sauf les RPDB) seraient regroupées dans une seule définition;
  • la liste des placements admissibles prescrits dans le Règlement de l’impôt sur le revenu serait mise à jour et réorganisée par catégorie de biens, dans le but déclaré de rendre les règles plus claires;
  • les règles sur les placements admissibles qui s’appliquent aux placements dans les petites entreprises pour tous les régimes de placement (y compris les REEI) seraient simplifiées.

Ces modifications s’appliqueraient à compter du 1er janvier 2027.

Classification des effectifs

Le budget de 2025 propose de modifier les dispositions sur l’échange de renseignements de la LIR et de la Loi sur la taxe d’accise afin de permettre à l’ARC de communiquer à Emploi et Développement social Canada des renseignements sur les contribuables et des renseignements confidentiels en vue de l’application et de l’exécution du Code canadien du travail en ce qui concerne la classification des effectifs. Cette mesure vise, en partie, à lutter contre la classification erronée des employés comme des entrepreneurs indépendants à laquelle se livrent des employeurs afin d’éviter la retenue et le versement des montants d’impôt sur le revenu et des charges sociales. En outre, le budget de 2025 accorde à l’ARC des fonds supplémentaires pour mettre en œuvre un programme qui agira contre les cas de non-conformité liés aux entreprises de prestation de services personnels.

Règle anti-évitement de 21 ans applicable aux fiducies

En règle générale, les fiducies personnelles sont réputées avoir disposé de leurs immobilisations et de certains autres biens à leur juste valeur marchande au21e anniversaire du jour où elles ont été établies, et à tous les 21anniversaires par la suite (ce qu’on appelle la « règle des 21 ans »). Cette règle empêche le recours à des fiducies personnelles pour reporter indéfiniment l’impôt sur les gains accumulés sur ces biens. La LIR prévoit que, lorsqu’une fiducie transfère un bien à une autre fiducie avec report d’impôt, la fiducie cessionnaire hérite du 21e anniversaire de la fiducie cédante. Ainsi, la règle des 21 ans ne peut être contournée par la réinitialisation de la période de 21 ans au moyen d’un transfert à une nouvelle fiducie.

Le budget de 2025 propose d’élargir cette règle de manière à inclure les transferts indirects de biens d’une fiducie à d’autres fiducies. Il cite le transfert de biens à une société détenue par une fiducie comme une transaction qui serait désormais visée par la règle anti-évitement élargie. La nouvelle mesure s’applique aux transferts de biens effectués à compter du jour du budget.

Prestations fédérales automatisées pour les personnes à faible revenu

Le budget de 2025 comprend une proposition pour l’année d’imposition 2025 et les années suivantes qui accorderait à l’ARC le pouvoir discrétionnaire de produire une déclaration de revenus pour une année d’imposition au nom d’un particulier (autre qu’une fiducie). La règle s’appliquerait à un contribuable dont le revenu imposable pour l’année d’imposition est inférieur au montant le moins élevé entre le montant personnel de base fédéral et l’équivalent provincial, et qui répond par ailleurs à certains autres critères au cours de l’année. La règle ne s’appliquerait que si, au moins une fois au cours des trois années d’imposition précédentes, le particulier n’a pas produit de déclaration de revenus. Cette proposition vise à garantir que ces particuliers reçoivent les prestations et les crédits accordés par le régime fiscal, étant donné que l’ARC détermine l’admissibilité à la plupart des prestations en fonction du revenu net déclaré.

Autres mesures

Agence du revenu du Canada

Selon ce que le budget de 2025 propose, l’ARC « modernisera son approche administrative pour faciliter une productivité accrue ». Les économies réalisées grâce à ce processus, ainsi qu’à la fermeture des unités opérationnelles chargées des taxes qui ont été ou seront abrogées, comme la Loi sur la taxe sur les services numériques, seront en partie réinvesties dans l’ARC « afin d’améliorer les services, de renforcer la conformité et d’alléger la dette fiscale ». Les améliorations proposées comprennent l’utilisation de « l’IA et l’automatisation des processus » afin, par exemple, d’automatiser certaines tâches du processus d’évaluation des risques.

L’incidence financière de la réduction des dépenses de l’ARC et de l’accroissement des recettes résultant du réinvestissement d’une partie de ces économies devrait totaliser près de 700 millions de dollars en 2026-2027, pour passer à plus de 1,1 milliard de dollars par année à partir de 2028-2029.

Relèvement des limites d’accès à la procédure informelle dans les appels

Le budget de 2025 prévoit que le ministère de la Justice examinera les limites d’accès des contribuables à la procédure informelle dans les appels concernant l’impôt sur le revenu et la TPS à la Cour canadienne de l’impôt. Les limites actuelles sont de 25 000 $ pour les montants en litige en vertu de la LIR et de 50 000 $ pour les pertes en vertu de la LIR ou les montants en litige en matière de TPS. Ces limites n’ont pas été augmentées depuis 2013, année où elles ont été pratiquement doublées, passant de 12 000 $ et 24 000 $ (applicables uniquement aux appels en vertu de la LIR).

Confirmation de l’intention d’aller de l’avant

Le budget de 2025 réaffirme l’intention du gouvernement fédéral d’aller de l’avant avec les nombreuses mesures fiscales annoncées précédemment, notamment les suivantes :

Si vous avez des questions ou souhaitez obtenir une analyse approfondie du budget de 2025, veuillez communiquer avec l’un des membres de notre groupe national Fiscalité.