Publication d’un ensemble de propositions législatives fiscales

12 Août 2022 52 MIN DE LECTURE

Le 9 août 2022, le gouvernement fédéral canadien a publié un ensemble de propositions législatives fiscales pour mettre en œuvre certaines mesures fiscales, mettre à jour certaines propositions législatives déjà publiées et apporter certaines modifications techniques d’ordre fiscal (Proposition). L’avant-projet de loi comprend des mesures d’abord annoncées dans le budget fédéral de 2022, avec des versions à jour de l’avant-projet de loi publiées plus tôt cette année, y compris les règles de divulgation obligatoire publiées en février 2022. Le communiqué de presse qui accompagnait les Propositions invite les Canadiens à faire part de leurs réflexions et de leurs commentaires à l’égard des Propositions d’ici le 30 septembre 2022.

Le gouvernement fédéral a également entamé une consultation sur des changements potentiels à la règle générale anti-évitement (RGAE) du Canada, proposés initialement dans l’Énoncé économique de l’automne 2020, et a publié un document de consultation s’y rattachant. Les soumissions dans le cadre de la consultation seront acceptées jusqu’au 30 septembre 2022.

Le présent bulletin d’actualités se penche sur les nouveaux éléments de la Proposition par rapport aux propositions initiales ou aux propositions législatives déjà publiées. Pour obtenir de plus amples renseignements sur l’avant-projet de loi publié en février 2022, consultez notre bulletin d’actualités Osler du 7 février 2022. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les propositions annoncées d’abord dans le budget fédéral de 2022, consultez notre bulletin d’actualités Osler du 7 avril 2022.

Une liste des autres principales mesures fiscales incluses dans les Propositions, notamment les diverses modifications techniques d’ordre fiscal proposées, se trouve à la fin du présent bulletin d’actualités.

Les éléments qui suivent seront abordés dans le présent bulletin d’actualités :

Règles de divulgation obligatoire

La Proposition modifie les règles de divulgation obligatoire qui ont initialement été publiées dans une ébauche en février 2022, en retardant leur application d’un an. Ces règles s’appliqueront désormais aux opérations conclues ou aux années d’imposition commençant après 2022, selon le cas.

Les règles modifiées relatives aux opérations à déclarer établissent trois marqueurs génériques et prévoient que, lorsque l’un de ces marqueurs s’applique, l’opération est une opération à déclarer. En quelques mots, ces trois marqueurs sont les suivants : 1) un promoteur ou un conseiller fiscal a droit à des honoraires conditionnels en fonction du montant de l’avantage fiscal qui découle de l’opération ou du nombre de contribuables qui prennent part à l’opération; 2) un promoteur ou un conseiller fiscal exige une « clause de confidentialité » relativement à l’opération; 3) le contribuable ou certaines autres personnes obtiennent une « protection contractuelle » relativement à l’opération, y compris une forme d’assurance contre tout défaut de l’opération à produire un avantage fiscal.

La Proposition modifie les deuxième et troisième marqueurs pour aborder les préoccupations liées à la vaste portée de la clause de confidentialité et de la protection contractuelle qui peut entraîner des résultats imprévus et avoir une incidence sur des opérations de bonne foi.

La Proposition limite le deuxième marqueur de façon à ce que la clause de confidentialité doive comprendre précisément le traitement fiscal de l’opération d’évitement ou de la série d’opérations.

Pour le troisième marqueur concernant la protection contractuelle, la Proposition précise quelles opérations commerciales normales sont exclues et ne sont donc pas à déclarer. La Proposition supprime l’exigence selon laquelle une telle protection contractuelle doit être offerte à une vaste catégorie de personnes et ajoute une exigence selon laquelle la protection contractuelle ne peut pas viser un traitement fiscal à l’égard d’une opération d’évitement. Malheureusement, il existe toujours certaines questions techniques. Espérons que ces exceptions seront davantage clarifiées et modifiées pour donner effet au résultat visé de la politique fiscale.

La Proposition modifie également la période de nouvelle cotisation applicable si les déclarations de renseignements liées aux opérations à déclarer, aux opérations à signaler ou aux situations fiscales incertaines sont déposées en retard. La proposition initiale exigeait qu’une nouvelle cotisation soit effectuée dans une période de trois ans suivant le dépôt de la déclaration. La Proposition augmente cette période à quatre ans pour les contribuables qui sont des fiducies de fonds commun de placement ou des sociétés qui ne sont pas des sociétés privées sous contrôle canadien, ce qui correspond à la période normale de nouvelle cotisation du paragraphe 152(3.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR).

Les règles relatives aux opérations à déclarer, en leur version actuelle ou modifiée, n’exigent pas la divulgation de renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat. Les règles utilisent une définition modifiée de « secret professionnel de l’avocat » qui dispose d’une portée plus étroite que le sens de l’expression en common law. Cette définition a été jugée inconstitutionnelle par la Cour suprême du Canada en 2016. La Proposition révoque la définition de « secret professionnel de l’avocat » applicable à l’heure actuelle aux règles relatives aux opérations à déclarer. En l’absence d’une définition de l’expression, la définition de secret professionnel de l’avocat dans la common law s’applique.

Les personnes qui ne fournissent que des services de bureau ou de secrétariat en ce qui a trait à la planification sont maintenant exclues du dépôt des déclarations de renseignements en ce qui concerne les opérations à déclarer et les opérations à signaler.

Les banques, les compagnies d’assurance et les coopératives de crédit devraient habituellement être exemptées de l’obligation de produire une déclaration sur les opérations à signaler à l’égard desquelles elles agissent uniquement à titre de conseiller ou de promoteur (ou qui ont un lien de dépendance avec un conseiller ou un promoteur pertinent et ont droit à des honoraires à l’égard de l’opération à signaler). Toutefois, cette exemption ne s’applique pas lorsque l’institution financière sait (ou aurait vraisemblablement dû savoir, n’eût été de circonstances équivalant à une négligence grave) que l’opération concernée est une opération à signaler.

Finalement, la Proposition précise que, lorsqu’un employeur ou une société de personnes dépose une déclaration de renseignements à l’égard d’une opération à signaler, chaque employé de l’employeur ou associé de la société de personnes, selon le cas, est réputé avoir produit cette déclaration.

Consultation RGAE

Dans l’Énoncé économique de l’automne 2020, le gouvernement fédéral a annoncé son intention d’entamer une consultation publique sur la modernisation des règles anti-évitement du Canada, y compris la RGAE. Dans le budget de 2022, le gouvernement fédéral a maintenu son intention de « renforcer » la RGAE pour prévenir les opérations abusives d’évitement fiscal, mais a souligné que la RGAE ne devrait pas affecter les arrangements commerciaux et familiaux légitimes. Près de deux ans après l’annonce de cette consultation publique, le gouvernement a maintenant publié un document de consultation et annoncé qu’il acceptera « des observations écrites sur le bien-fondé relatif des approches » soumises d’ici le 30 septembre 2022.

Le document de consultation décrit d’importants changements potentiels à la RGAE. Bien que le gouvernement ait cerné quelques domaines dans lesquels la portée de la RGAE pourrait être élargie, à notre avis, il n’a pas clairement expliqué pourquoi, selon lui, la loi actuelle ne répond pas à l’objectif de prévenir l’évitement fiscal abusif, ni ne s’est attaqué aux tentatives des tribunaux d’équilibrer cet objectif avec le besoin de certitude, de prévisibilité et d’équité ou pourquoi, à ce jour, cet équilibre a été établi de façon inappropriée dans les cas. À la place, le document indique simplement que la Couronne a perdu 24 cas liés à la RGAE (tout en faisant observer que l’Agence du revenu du Canada [ARC] a appliqué la RGAE pour évaluer plus de 1 300 instances) et propose une série de révisions visant à inverser l’interprétation judiciaire dans ces affaires.

Bon nombre des révisions suggérées sont susceptibles d’avoir une incidence sur la planification fiscale courante ordinaire et d’affaiblir efficacement le principe de longue date récemment maintenu par la Cour suprême du Canada dans l’affaire Loblaw Financial Holdings, qu’un contribuable a le droit d’ordonner ses affaires pour réduire au minimum l’impôt. Les organisations qui ont des préoccupations quant aux propositions du gouvernement sont encouragées de fournir leurs commentaires au ministère des Finances d’ici la date limite du 30 septembre 2022.

Le document de consultation vous demande de fournir vos commentaires sur cinq questions.

Existence d’un avantage fiscal

Le budget de 2022 a élargi la définition d’un avantage fiscal pour y inclure l’accumulation de caractéristiques fiscales qui pourraient entraîner un report d’impôt ou une réduction d’impôt à l’avenir. Cette définition élargie vise les opérations de planification fiscale conçues pour augmenter, mais non utilisées immédiatement, les caractéristiques fiscales comme le capital libéré (se reporter à l’affaire Wild).

De façon générale, le gouvernement cherche à savoir si d’autres changements doivent être apportés à la définition d’un avantage fiscal afin de bien cerner la planification fiscale abusive.

Existence d’une opération d’évitement

L’analyse d’opérations d’évitement examine si chaque opération ou événement en cause se produit principalement sur des motifs de bonne foi non liés à la fiscalité. Si c’est le cas, il n’y a aucune opération d’évitement.

Le document de consultation affirme que deux cas — dont l’un a été tranché avant la décision de Canada Trustco qui a établi l’approche actuelle des tribunaux à l’égard de la RGAE — illustrent un « problème fondamental » du test actuel de l’opération d’évitement fondé sur l’objet (Spruce Credit et Canadien Pacifique ltée). Ces cas affirment que l’opération en question ne constitue pas une opération d’évitement si elle a un objet commercial principal, même si une autre opération commerciale visant à réaliser le même objet commercial entraînait des impôts plus élevés. Le document propose les mesures possibles suivantes pour déroger efficacement à cette jurisprudence bien établie :

  1. Fournir une règle d’interprétation pour préciser ce qui n’est pas un objet « véritable ».
  2. Élargir la définition d’« opération » pour inclure un choix.
  3. Réduire le seuil « principal » pour harmoniser la RGAE avec les règles anti-évitement d’autres territoires et d’autres dispositions anti-évitement particulières de la LIR.

Chacune des mesures proposées réduit considérablement la capacité des contribuables de planifier des opérations commerciales avantageuses sur le plan fiscal. La jurisprudence indique clairement qu’il n’y a aucune obligation de structurer une opération de manière à maximiser l’impôt; le « changement de la nature » des opérations et l’imposition d’une approche axée sur les résultats aux contribuables ne devraient pas être autorisées aux fins de déterminer l’existence d’une opération d’évitement. Le document de consultation n’explique pas en quoi ce principe ne parvient pas à établir un juste équilibre entre la clarté législative et la prévention des abus.

Abus

Il n’est pas toujours facile de déterminer s’il y a eu abus de la LIR en examinant l’objet, l’esprit et le but des dispositions. En règle générale, il incombe à la Couronne de présenter des observations pour expliquer pourquoi les opérations entreprises sont abusives, et les tribunaux ont conclu qu’elle doit le faire pour appuyer une évaluation fondée sur la RGAE.

Le document de consultation propose les mesures suivantes :

  1. Langage d’introduction et énoncés d’objet dans la LIR.
  2. Mettre l’accent sur l’objet dans les documents externes, comme les notes explicatives.
  3. Mettre davantage l’accent sur « l’abus de la Loi lue dans son ensemble ».
  4. Inclusion d’une règle d’interprétation.
  5. Transférer le fardeau de la preuve au contribuable.

Tout le monde bénéficie d’énoncés d’objet et de lois davantage clarifiées. Toutefois, l’accent mis sur l’objet dans les documents externes permet au gouvernement d’adopter, et par la suite de s’appuyer sur son propre langage qui sert ses intérêts par rapport au projet de loi. Les documents externes comme les notes explicatives expriment le point de vue du gouvernement et pas nécessairement la volonté du Parlement. Le transfert du fardeau de la preuve au contribuable est également problématique. Comme l’a fait remarquer la Cour suprême du Canada dans l’affaire Canada Trustco, « le Ministre est mieux placé que le contribuable pour présenter des observations sur l’intention du législateur en vue d’interpréter les dispositions de façon harmonieuse dans le cadre du régime législatif plus large qui s’applique à l’opération en cause ».

Réalité économique

Il est établi depuis longtemps que la législation fiscale canadienne met l’accent sur la forme juridique et la substance des opérations entreprises et que, en l’absence d’une règle spécifique contraire, elle ne change pas la nature de ces opérations en fonction de leur réalité économique (Shell Canada). Dans les causes au regard de la RGAE, la Cour suprême du Canada a explicitement rejeté les arguments selon lesquels toute opération qui, selon la Couronne, « manque de réalité économique » est intrinsèquement abusive, car ils sont vagues et ne reposent pas sur les dispositions de la LIR qui auraient fait l’objet d’abus.

Le document de consultation affirme que le test d’opération d’évitement introduit implicitement un test de réalité économique en examinant l’objet principal d’une opération, car les opérations qui sont de nature purement fiscale manqueront de réalité économique. Le document sollicite des commentaires sur trois mesures à cet égard :

  1. Déterminer la signification de réalité économique, par exemple, en introduisant un test d’objet unique ou dominant, en évaluant si une opération produit un bénéfice avant impôt, en déterminant s’il y a des transferts de droits entre les parties d’une opération, ou en comparant la forme juridique et le traitement comptable.
  2. L’intégration de la réalité économique dans la RGAE même, par exemple, en l’introduisant dans le test d’opération d’évitement, en l’ajoutant comme sa propre règle déterminative, en formant une règle d’interprétation fondée sur celle-ci ou en l’intégrant dans l’analyse de l’abus.
  3. Imposer d’autres conséquences lorsqu’une opération est jugée comme manquant de réalité économique, par exemple, en considérant automatiquement l’opération comme abusive, en transférant le fardeau de la preuve au contribuable en ce qui a trait à l’abus, en appliquant un test plus rigoureux en matière d’abus, ou en rajustant les conséquences fiscales raisonnables du paragraphe 245(5).

Le document de consultation ne précise pas la lacune de la RGAE en ce qui concerne la « réalité économique » ou la raison pour laquelle il serait approprié d’abandonner la discipline imposée par la composante consacrée à l’abus de la RGAE.

Pénalités

Le gouvernement est préoccupé par le fait que les mesures de dissuasion pour la planification fiscale abusive sont insuffisantes et que les conséquences fiscales « raisonnables » ne dissuadent pas suffisamment les contribuables de se livrer à une planification fiscale abusive.

Le document de consultation présente plusieurs options pour s’attaquer au problème, y compris une pénalité fondée sur un pourcentage de l’avantage fiscal, l’augmentation du taux d’intérêt sur les cotisations RGAE et la prolongation de la période de nouvelle cotisation pour les cotisations RGAE.

Couverture et ventes à découvert par les institutions financières canadiennes

La LIR prévoit que lorsqu’il existe un « mécanisme de transfert de dividendes » au sens du paragraphe 248(1) de la LIR relativement à une action, la déduction pour dividendes intersociétés ne s’appliquera pas aux dividendes reçus sur l’action.  Comme décrit dans notre dernier bulletin d’actualités, le budget de 2022 contient des dispositions qui élargiraient la définition actuelle d’un « mécanisme de transfert de dividendes » pour y inclure les « opérations de couverture désignées » nouvellement définies qui sont effectuées en tout ou en partie par des courtiers en valeurs mobilières inscrits. La Proposition modifie la définition d’« opération de couverture désignée » et les modifications à la définition de « mécanisme de transfert de dividendes » proposées dans le budget de 2022 à plusieurs égards, notamment :

  • Pour préciser que lorsqu’une opération ou une série d’opérations satisfait aux conditions de la définition d’une « opération de couverture désignée », l’opération ou la série sera un « mécanisme de transfert de dividendes » en vertu de l’alinéa (b.1) proposé (c’est-à-dire, parce qu’il s’agit d’une « opération de couverture désignée ») et non en vertu de l’alinéa (c) actuel de la définition de « mécanisme de transfert de dividendes ».
  • Exiger que pour déterminer si une « opération de couverture désignée » a pour effet, ou aurait pour effet d’éliminer la totalité ou la quasi-totalité du risque de perte et de la possibilité de gain à l’égard de l’action concernée, il convient de ne pas tenir compte d’autres opérations ou séries d’opérations qui auraient pu être conclues à l’égard de cette action.
  • Les notes explicatives accompagnant la Proposition donnent un exemple de la façon dont cette nouvelle exigence proposée doit être interprétée.
  • Exiger qu’en l’absence de l’application de la Proposition, une déduction ait été offerte au courtier en valeurs mobilières inscrit à l’égard d’un montant payé par lui en vertu d’un « mécanisme de prêt de valeurs mobilières » au sens du paragraphe 260(1) de la LIR, lorsque le montant se rapporte à un dividende imposable versé sur l’action et est réputé être reçu à titre de dividende imposable par le destinataire du montant.
  • Pour préciser qu’une opération ou une série conclue par un courtier en valeurs mobilières inscrit n’est pas une « opération de couverture désignée », à moins que le courtier en valeurs mobilières inscrit ou une personne ayant autrement droit à la déduction de dividendes intersociétés qui est liée au courtier en valeurs mobilières inscrit ou du même groupe savait ou aurait dû savoir que l’opération éliminait la totalité ou la quasi-totalité du risque de perte et de la possibilité de gain relativement à l’action.

Dividende de la relance au Canada et impôt supplémentaire à l’égard des banques et des compagnies d’assurance vie

La Proposition comprend un projet de loi de mise en œuvre du « dividende de la relance économique du Canada », la proposition du budget de 2022 d’imposer un impôt unique de 15 % sur le revenu imposable de certaines banques ou de certains groupes d’assureurs-vie. L’impôt prévu au projet de partie VI.2 de la LIR s’appliquerait à toute société qui est une banque, une société d’assurance vie qui exerce des activités au Canada ou toute institution financière (au sens de la partie VI de la LIR) liée à une telle entité (une banque ou un membre d’un groupe d’assureurs-vie).

Contrairement à la proposition du budget de 2022 selon laquelle le dividende de la relance économique au Canada serait calculé exclusivement en fonction du revenu imposable d’une banque ou d’un membre d’un groupe d’assureurs-vie pour l’année d’imposition 2021, le projet de loi prévoit que l’impôt serait calculé sur la moyenne du revenu imposable du membre pour ses années d’imposition 2020 et 2021. Plus précisément, le projet de règles prévoit un impôt de 15 % sur l’excédent de ce revenu imposable moyen supérieur à une exemption de 1 milliard de dollars. L’avant-projet de loi comprend des dispositions apparemment destinées à permettre à des groupes connexes de banques ou d’assureurs-vie de répartir l’exemption de 1 milliard de dollars entre eux en déposant une entente en la forme prescrite auprès du ministre du Revenu national (le Ministre).

L’impôt proposé serait payable en versements égaux à la date d’exigibilité du solde de l’entité pour son année d’imposition 2022 et les quatre années d’imposition suivantes. Le projet de loi comprend des règles portant sur des années d’imposition multiples se terminant au cours d’une année civile pertinente, des modifications pour faire référence au projet de partie VI.2 dans d’autres dispositions pertinentes de la LIR (y compris la continuation des attributs à la suite de certaines fusions et liquidations et la déduction de l’impôt sur le capital à payer en vertu de la partie VI de la LIR), et diverses dispositions portant sur l’administration, l’application et les différends. 

L’impôt supplémentaire sur les banques et les assureurs-vie s’applique aux mêmes contribuables que le Dividende de la relance économique du Canada (« une banque ou membre d’un groupe d’assureurs-vie » à tout moment au cours de l’année d’imposition). Il s’agira d’un impôt continu applicable aux années d’imposition se terminant après le 7 avril 2022 (jour du budget), calculé au prorata pour la première année en fonction du nombre de jours dans l’année d’imposition qui suivent le jour du budget.

Le nouvel impôt se compose de 1,5 % du revenu imposable pour l’année ou du revenu imposable gagné au Canada si la société est un non-résident, moins 100 millions de dollars (calculé au prorata pour les années d’imposition courtes). L’exemption de 100 millions de dollars peut être répartie entre un groupe apparenté de banques ou de membres d’un groupe d’assureurs-vie de la même façon que l’exemption de 1 milliard de dollars du dividende de la relance économique du Canada, notamment en déposant une entente en la forme prescrite auprès du Ministre.

La Proposition comprend une règle anti-évitement qui annule toute déduction dans le calcul du revenu d’une société si a) elle concerne un montant qui peut raisonnablement être considéré comme ayant été payé ou payable directement ou indirectement à une personne ou à une société de personnes ayant un lien de dépendance; b) la personne ou la société de personnes n’était pas une banque ou un membre d’un groupe d’assureurs-vie; c) il peut raisonnablement être considéré que l’un des objectifs du paiement était de réduire l’impôt à payer en vertu de cette disposition.

SPCC en substance

La Proposition comprend un projet de loi mettant en œuvre les mesures du budget de 2022 ciblant l’évitement perçu de la règle anti-report applicable aux sociétés privées sous contrôle canadien (SPCC) gagnant des revenus de placement. Pour remédier à ce problème, le budget de 2022 a proposé la création d’une nouvelle catégorie de société qui, même si elle n’est techniquement pas une SPCC, sera imposée comme si elle en était une au motif qu’elle est une « SPCC en substance ». Une SPCC en substance serait assujettie au même impôt supplémentaire remboursable que celui s’appliquant à une SPCC qui gagne un revenu de placement.

La Proposition est généralement conforme aux mesures annoncées dans le budget de 2022, y compris l’ajout proposé d’une règle anti-évitement au paragraphe 248(3) qui vise à considérer une non-SPCC dont la définition ne répond pas à la définition d’une SPCC en substance, comme une SPCC en substance lorsqu’il est raisonnable de considérer que l’un des objectifs d’une opération ou d’une série d’opérations était d’éviter le statut de SPCC en substance. Les notes explicatives qui accompagnaient la Proposition fournissent deux exemples de situations où le ministère des Finances s’attendrait à ce que la règle anti-évitement s’applique.

Dans le premier exemple, des actions avec droit de vote à valeur nominale sont émises aux enfants non-résidents de trois actionnaires individuels canadiens d’une société, ce qui fait que la société perd son statut de SPCC peu de temps avant que la SPCC réalise un gain en capital important. Les actionnaires prétendent que les actions avec droit de vote à valeur nominale ont été émises à des fins de planification successorale. Le ministère des Finances semble appliquer une approche axée sur les résultats au test de « l’un des objets » dans cet exemple, en déclarant qu’« en l’absence de faits clairs indiquant le contraire » la règle anti-évitement devrait s’appliquer pour que la société soit considérée comme une SPCC en substance au moment où le gain en capital est réalisé parce que, si ce n’était de l’émission des actions avec droit de vote à valeur nominale, la société aurait été une SPCC à ce moment-là.

Le deuxième exemple envisage une situation où une société est détenue par une société en commandite qui est une « société de personnes canadienne » et dont le commandité est une société résidant au Canada détenue en propriété exclusive par un particulier canadien (GPCo). Dans cet exemple, la société perd son statut de SPCC peu de temps avant de réaliser un gain en capital parce que le seul actionnaire canadien de GPCo vend les actions de GPCo à un particulier non résident. Le ministère des Finances adopte une approche semblable dans cet exemple, affirmant que la règle anti-évitement devrait s’appliquer parce que, si ce n’était de la vente des actions de GPCo, la société n’aurait pas perdu son statut de SPCC.

Dans les deux exemples, le ministère des Finances affirme également que la société peut devenir une SPCC en substance simplement parce qu’un ou plusieurs résidents canadiens exercent un contrôle de facto sur la société et qu’il n’est donc pas nécessaire d’appliquer le paragraphe 248(23).

Enfin, conformément à la nature anti-évitement des mesures de SPCC en substance, la Proposition confirme que les SPCC en substance ne seront pas admissibles à certains avantages offerts aux SPCC, comme le crédit bonifié pour la recherche scientifique et le développement expérimental et la déduction accordée aux petites entreprises.

S’il est adopté, le projet de loi s’appliquerait généralement aux années d’imposition qui se terminent le 7 avril 2022 ou après. Toutefois, la date d’entrée en vigueur de certaines dispositions est reportée dans le contexte d’opérations de vente d’actions sans lien de dépendance conclues avant le 7 avril 2022 qui répondent à certaines conditions.

Report d’impôt au moyen de sociétés résidant à l’étranger

La Proposition comprend également une proposition législative mettant en œuvre les mesures annoncées dans le budget de 2022 visant l’avantage perçu du report d’impôt d’une SPCC qui gagne un revenu de placement par l’intermédiaire d’une société étrangère affiliée contrôlée (SEAC).

Selon les règles actuelles, si une SEAC d’une SPCC gagne un revenu de placement qui est inclus dans son revenu étranger accumulé tiré de biens (REATB), ce REATB est attribué à la SPCC dans l’année où il est gagné par la SEAC. À condition que la SEAC soit assujettie à l’impôt étranger à un taux d’au moins 25 %, la SPCC peut demander une déduction pour l’« impôt étranger accumulé » (IEA) afin de compenser l’inclusion du REATB et de mettre efficacement à l’abri le revenu de placement de l’impôt anti-report de la SPCC qui s’appliquerait autrement si la SPCC avait gagné le revenu de placement directement. Comme il a été annoncé dans le budget de 2022, la Proposition tient compte de cet avantage perçu en appliquant le même facteur fiscal pertinent (qui est utilisé pour calculer la déduction IEA) aux SPCC et aux SPCC en substance que le facteur fiscal pertinent qui s’applique actuellement aux particuliers. Par conséquent, si un SEAC d’une SPCC (ou une SPCC en substance) paie de l’impôt étranger sur son revenu de placement à un taux inférieur à 52,63 %, la déduction IEA ne devrait pas entièrement compenser l’inclusion du REATB. La Proposition comprend également des modifications pour aborder l’intégration du REATB une fois rapatrié et distribué par des SPCC et des SPCC en substance à des actionnaires individuels.

Le projet de loi est généralement conforme à l’annonce du budget de 2022. Une différence notable est que le projet de loi réduit également le facteur fiscal pertinent d’une société de personnes dont un ou plusieurs membres sont des SPCC ou des SPCC en substance.

Malheureusement, le projet de loi ne prévoit aucune exclusion pour le REATB qui ne serait pas admissible à titre de revenu de placement global (et qui serait assujetti aux règles anti-report de la SPCC) si ce revenu avait été gagné directement par la SPCC — par exemple, les revenus de services gagnés par une SEAC qui sont inclus dans le REATB en raison de la règle de requalification à l’alinéa 95(2)b), ou le revenu provenant d’activités de développement immobilier à l’étranger admissibles à titre d’activités d’« entreprise de placement » (au sens du paragraphe 95(1)). Lors de la table ronde sur les finances de la Conférence sur la fiscalité d’IFA Canada en mai 2022, le ministère des Finances a indiqué qu’il examinerait les propositions des contribuables concernant des exclusions particulières du REATB; les contribuables touchés devraient envisager de présenter des propositions au ministère des Finances d’ici la date limite du 30 septembre 2022.

Si elle est adoptée, la modification de la règle relative au facteur fiscal concerné s’appliquerait aux années d’imposition commençant le 7 avril 2022 ou après.

Emprunts par les régimes à prestations déterminées

Le budget de 2022 a proposé de modifier les limites d’emprunt applicables aux régimes de retraite agréés à prestations déterminées autres que les régimes de retraite individuels (un régime PD), afin de supprimer la limite d’emprunt de 90 jours et de mettre en œuvre une nouvelle restriction relative aux emprunts non liés à l’acquisition de biens immobiliers. Notamment, le budget a proposé qu’un régime à prestations déterminées puisse souscrire un emprunt à des fins autres que l’acquisition de biens immobiliers, pourvu que le total de tous ces emprunts représente le moindre des montants suivants : (i) 20 % de l’actif net du régime, calculé en tant que l’excédent, le cas échéant, de la valeur de l’actif du régime PD par rapport au montant de ses emprunts en cours (actif net du régime); (ii) le montant, le cas échéant, selon lequel 125 % du passif actuariel du régime PD excède l’actif net du régime (la limite d’emprunt convenue).

Bien qu’il n’ait apporté aucun changement au projet de loi publié avec le budget, le ministère des Finances a clarifié deux questions concernant la limite d’emprunt convenue dans les notes explicatives nouvellement publiées : (1) tous les emprunts en cours, y compris les emprunts immobiliers doivent être déduits dans le calcul de l’actif net du régime; (2) l’évaluation de la continuité d’exploitation (plutôt que, par exemple, une évaluation de la solvabilité ou de la liquidation) est utilisée pour déterminer le passif actuariel.

Transmission électronique

 

Le budget de 2021 a proposé un certain nombre de mesures visant à améliorer l’observation fiscale et l’administration de la LIR et de la Loi sur la taxe d’accise (LTA) par voie électronique. Ces mesures devaient entrer en vigueur à compter de la date de sanction de la loi habilitante ou à des dates précises, si cela était expressément prévu. La Proposition apporte quelques modifications au projet de loi déjà publié et reporte certaines dates d’entrée en vigueur comme suit :

  • Lorsqu’un contribuable produit sa déclaration de revenus par voie électronique, la Proposition prévoit que le Ministre ne peut envoyer certains avis de cotisation en vertu de la LIR par voie électronique que si la personne autorise que les avis et autres communications puissent être rendus disponibles de cette façon et n’a pas révoqué son autorisation. L’ébauche précédente permettait au Ministre d’envoyer des avis de cotisation par voie électronique à tout contribuable qui présente sa déclaration de revenus par voie électronique; cette permission s’applique toujours à tous les contribuables autres que les particuliers. Cette mesure et la réduction du seuil de 10 à 5 déclarations pour la production par voie électronique obligatoire des déclarations de revenus par certains préparateurs de déclarations de revenus sont reportées au 1er janvier 2024 plutôt qu’au 1er janvier 2022. 
  • La date d’entrée en vigueur des changements suivants déjà proposés est reportée aux années d’imposition commençant après 2023 plutôt qu’en 2021 :
    • La réduction du seuil de 50 à cinq déclarations pour la production par voie électronique de déclarations de renseignements sur le revenu obligatoire pour une année civile en vertu de la LIR, plus la pénalité connexe.
    • L’élimination des seuils pour la production par voie électronique de déclarations des sociétés obligatoire en vertu de la LIR et pour la plupart des inscrits aux fins de la TPS/TVH en vertu de la LTA.
    • La précision que les paiements devant être effectués auprès d’une institution financière en vertu de la LIR et de la LTA comprennent les paiements en ligne effectués par l’intermédiaire de cette institution.
    • L’exigence selon laquelle les versements de plus de 10 000 $ en vertu de la LIR doivent être effectués par paiement électronique, plus la pénalité connexe.
    • La réduction de 50 000 $ à 10 000 $ du seuil pour les versements obligatoires en vertu de la LTA devant être effectués dans une institution financière, plus la pénalité connexe.

Évitement des dettes fiscales

Comme indiqué dans notre bulletin d’actualités du 7 février, l’article 160 de la LIR est une disposition législative en matière de recouvrement de dettes fiscales applicable aux personnes bénéficiant d’un transfert de biens provenant d’une autre personne ayant avec elles un lien de dépendance pour une contrepartie insuffisante. Dans de tels cas, l’article 160 rend le bénéficiaire solidairement responsable des dettes fiscales de l’auteur du transfert contractées avant la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle les biens ont été transférés, jusqu’à concurrence du moins élevé des montants suivants : 1) l’insuffisance de la contrepartie versée par le bénéficiaire ou 2) la dette fiscale de l’auteur du transfert.

La Proposition modifie le calcul de l’insuffisance de la contrepartie accordée par le cessionnaire afin de prévoir une règle de continuité dans les cas où la contrepartie accordée est annulée ou éteinte et d’autres biens sont substitués à la contrepartie. En vertu de la Proposition, si la contrepartie donnée par le cessionnaire est sous une forme qui est annulée ou éteinte au cours de la période commençant immédiatement avant l’opération ou la série d’opérations et se terminant immédiatement après l’opération ou la série d’opérations, et tout bien est substitué à cette contrepartie, alors la juste valeur marchande la plus basse du bien substitué au cours de cette période sera prise en compte dans le calcul de l’insuffisance de la contrepartie. Si la contrepartie donnée par le cessionnaire se présente sous une forme annulée ou éteinte au cours de cette période et n’est pas remplacée par un autre bien, l’insuffisance de la contrepartie sera calculée comme si la juste valeur marchande de la contrepartie donnée était nulle.

La Proposition modifie également la portée du régime de sanctions civiles pour les activités de planification prévues à l’article 160. En vertu de la Proposition, une personne peut être assujettie à la pénalité pour une activité de planification d’évitement prévue à l’article 160 lorsque « l’un des objets » de l’opération ou de la série d’opérations visait à réduire la responsabilité d’un cessionnaire en vertu de l’article 160 ou à réduire la capacité de la personne ou d’une autre personne de payer tout montant dû par cette personne ou qui pourrait arriver à échéance en vertu de la LIR. En vertu des propositions précédentes, la pénalité ne pouvait s’appliquer à moins que l’opération ou la série d’opérations ait pour « l’un de ses principaux objets » la réduction de la responsabilité d’un cessionnaire en vertu de l’article 160.

Correction des erreurs liées aux cotisations dans les régimes de retraite à cotisations déterminées

Le budget de 2021 a proposé de donner aux administrateurs de régimes de retraite à cotisations déterminées plus de souplesse pour corriger des erreurs d’années antérieures concernant les montants cotisés à un régime à cotisations déterminées par des employés ou des employeurs. Le projet de loi relatif à cette proposition a été publié le 4 février 2022.

La Proposition double le temps accordé de cinq à dix ans pour corriger une erreur de cotisation et ajuste la formule de calcul de la cotisation corrective maximale autorisée. Bien que les modifications soient réputées être entrées en vigueur le 1er janvier 2021, la Proposition précise également que la date d’échéance la plus rapprochée pour le dépôt des formulaires de renseignements requis est 60 jours après la sanction royale.

Réglementation fiscale sur certains biens de luxe

La Proposition comprend la réglementation fiscale sur certains biens de luxe (Règlement de la Loi de la taxe de luxe). Le Règlement de la Loi de la taxe de luxe fait suite à l’annonce dans le budget de 2021 que le gouvernement fédéral imposerait une nouvelle taxe sur certains véhicules, navires et aéronefs. Cette proposition est entrée en vigueur dans la Loi de la taxe sur certains articles de luxe (Loi de la taxe de luxe), qui a reçu la sanction royale plus tôt cette année et qui entrera généralement en vigueur le 1er septembre 2022. 

Le Règlement de la Loi de la taxe de luxe prescrit certains détails supplémentaires aux fins de la Loi de la taxe de luxe. Plus précisément, ces détails comprennent ce qui suit :

  • Certificats d’exemption pour les aéronefs assujettis : En vertu de la Loi de la taxe de luxe, si un « certificat d’exemption » s’applique à la vente d’un bien de luxe, la taxe de luxe peut ne pas s’appliquer à la vente. Le Règlement de la Loi de la taxe de luxe prescrit certaines circonstances supplémentaires dans lesquelles un certificat d’exemption peut s’appliquer à la vente d’un aéronef assujetti à des fins d’exportation. 
  • Déclarations de renseignements : Le Règlement de la Loi de la taxe de luxe stipule que les vendeurs inscrits de véhicules assujettis (dans la mesure où ils ne sont pas autrement inscrits ou tenus de l’être) sont exclus de l’obligation de produire certaines déclarations de renseignements. 
  • Conventions conclues avant 2022 : Le Règlement de la Loi de la taxe de luxe prévoit également que la taxe de luxe n’est pas payable dans certaines circonstances lorsqu’une convention écrite a été conclue avant 2022 pour la vente d’un bien assujetti dans le cours normal des activités du vendeur qui consiste à vendre ce type de bien. 

Le Règlement de la Loi de la taxe de luxe suit également la publication de documents au cours des dernières semaines par l’ARC concernant l’administration de la Loi de la taxe de luxe. En particulier, l’ARC a publié plusieurs formulaires et déclarations, ainsi que des directives administratives concernant l’inscription aux fins de la taxe et l’application de la taxe aux véhicules en particulier. 

Actions accréditives liées aux activités dans les secteurs du pétrole, du gaz et du charbon

Comme il est énoncé dans le budget de 2022, la Proposition comprend un projet de loi éliminant le régime d’actions accréditives liées aux activités dans les secteurs du pétrole, du gaz et du charbon.

Les conventions d’actions accréditives conclues d’ici le 31 mars 2023 bénéficient d’une clause de droits acquis comme annoncé initialement.

Crédit d’impôt pour l’exploration de minéraux critiques (CIEMC)

La Proposition introduit le crédit d’impôt à l’investissement de 30 % pour les dépenses minières de minéraux critiques déterminées comme il a été proposé dans le budget de 2022. Le CIEMC n’est offert qu’aux particuliers à l’égard de l’exploration préliminaire effectuée à partir de la surface terrestre pour certains « minéraux critiques », à savoir le cuivre, le nickel, le lithium, le cobalt, le graphite, les éléments des terres rares, le scandium, le titane, le gallium, le vanadium, le tellure, le magnésium, le zinc, les métaux du groupe des platineux et l’uranium.

En termes généraux, les dépenses doivent être des « frais d’exploration au Canada » engagés après le 7 avril 2022 par une société qui mène des activités d’exploration minière à partir ou au-dessus de la surface terrestre en ciblant principalement les minéraux critiques (c.-à-d., des gisements minéraux contenant plus de 50 % de minéraux critiques). Sauf indication contraire, les activités comme le creusage de tranchées, le creusage de trous d’exploration et l’échantillonnage préliminaire ne sont pas des dépenses admissibles.

Comme prévu, le CIEMC suit généralement les règles en vigueur pour le crédit d’impôt pour l’exploration minière de 15 %. Les dépenses admissibles ne peuvent pas bénéficier des deux crédits d’impôt.

Les dépenses admissibles doivent faire l’objet d’une renonciation en vertu d’une convention pour actions accréditives conclue après le 7 avril 2022 et au plus tard le 31 mars 2027. 

Crédit d’impôt à l’investissement pour le captage, l’utilisation et le stockage du carbone (CUSC)

Le crédit de CUSC

Le nouvel article 127.44 et le règlement connexe dans la Proposition prévoient un crédit d’impôt à l’investissement remboursable à l’égard des dépenses liées aux projets de captage, d’utilisation et de stockage du carbone (le crédit de CUSC). Le crédit de CUSC s’applique aux dépenses admissibles engagées entre le 1er janvier 2022 et le 1er janvier 2041. Comme prévu, l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu est modifiée afin d’introduire quatre nouvelles catégories et taux de déduction pour amortissement (DPA) qui sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2022.

Le montant du crédit de CUSC que les contribuables peuvent demander est limité au pourcentage précisé de chaque type de « dépense de CUSC admissible » engagée par ce contribuable au cours de l’année, qui sont : a) une « dépense admissible pour le captage du carbone »; b) une « dépense admissible pour le transport du carbone »; c) une « dépense admissible pour le stockage du carbone »; d) une « dépense admissible pour l’utilisation du carbone ».

La Proposition est généralement conforme au budget de 2022 et confirme ce qui suit :

  • Le crédit de CUSC réduit l’impôt à payer du contribuable en vertu de la partie I de la LIR et est remboursable dans les cas où le crédit d’impôt pour le CUSC dépasse l’obligation du contribuable en vertu de la partie I de la LIR.
  • Le taux du crédit de CUSC dépend du type de dépense admissible de CUSC et varie selon que le carbone est capté directement de l’air ambiant. Les taux indiqués dans la Proposition correspondent à ceux qui ont été annoncés dans le budget de 2022, comme indiqué dans notre dernier bulletin d’actualités.
  • Un « projet de CUSC » admissible appuie le captage du CO2 au Canada. Bien que le captage du CO2 doive s’effectuer au Canada, son stockage et son utilisation peuvent se réaliser à l’extérieur du Canada.
  • Les dépenses pour les biens situés à l’extérieur du Canada sont exclues du crédit de CUSC.
  • Les contribuables doivent faire le suivi de la quantité de CO2 capté et surveiller les portions de CO2 admissibles et inadmissibles à des fins d’utilisation.
  • À l’heure actuelle, l’Alberta et la Saskatchewan représentent les seuls territoires bénéficiant d’une réglementation adéquate qui permet un stockage géologique dédié au stockage permanent du CO2.
  • En ce qui concerne le stockage dans le béton, tous les territoires peuvent se prévaloir du crédit de CUSC, sous réserve que le processus approprié de stockage obtienne une approbation réglementaire et qu’au moins 60 % du CO2 injecté dans le béton soit minéralisé et emprisonné dans le béton produit.
  • Les contribuables doivent déposer un plan de projet pour un projet de CUSC admissible auprès du ministre des Ressources naturelles, dans lequel figure une première étude technique et une description de la quantité de CO2 capté que le projet devrait soutenir pour le stockage ou l’utilisation dans des utilisations admissibles et non admissibles sur la durée du projet.

Pour être considérée comme un projet de CUSC, la Proposition exige que la proportion de CO2 qui devrait être stockée ou utilisée dans une utilisation admissible soit d’au moins 10 % du CO2 total qui devrait être stocké ou utilisé dans une utilisation admissible ou non.

Des précisions supplémentaires concernant les différents types de dépenses admissibles pour le captage du carbone sont fournies dans la Proposition. Notamment, la portion des dépenses qui sont des « dépenses admissibles pour le stockage du carbone » ou des « dépenses admissibles pour le transport du carbone » peut être calculée au prorata des utilisations admissibles et non admissibles au cours des 20 premières années d’exploitation du projet de CUSC. En comparaison, les « dépenses admissibles pour le stockage du carbone » et les « dépenses admissibles pour l’utilisation du carbone » doivent être utilisées uniquement d’une manière qui répond aux exigences des utilisations admissibles.

Les dépenses de CUSC sont réduites de certains montants, notamment : a) les dépenses engagées avant 2022 ou après 2040; b) les dépenses pour des biens déjà utilisés ou pour lesquels un crédit de CUSC a déjà été déduit ou réclamé (ou demandé à être déduit ou réclamé); c) les dépenses pour les études de faisabilité ou les premières études techniques; d) les montants capitalisés en vertu de l’article 21 de la LIR; e) l’aide non gouvernementale reçue par le contribuable au moment de la production de la déclaration ou qu’il était en droit de recevoir à l’égard des dépenses de CUSC admissibles pour l’année (y compris les dépenses engagées par une fiducie ou une société de personnes dont le contribuable est un bénéficiaire ou un membre).

La Proposition précise qu’un nouveau plan de projet doit être déposé en cas de modification du projet ou à la demande du Ministre. Si une réduction de plus de 5 % de la quantité de carbone capté que le projet devrait soutenir pour le stockage ou l’utilisation admissible est prévue au cours de toute période de cinq ans sur la durée du projet, un nouveau plan de projet doit être déposé. Les exigences de déclaration liées au partage des connaissances et la divulgation des risques climatiques proposées dans le budget de 2022 n’ont pas été abordées.

La Proposition donne au Ministre le pouvoir de déterminer si un processus correspond à la définition d’un « processus de CUSC » ou d’un « projet de CUSC » ou si un projet doit être caractérisé comme plusieurs projets. Le point primordial est que cela peut avoir une incidence sur la portion des dépenses admissibles réclamées et sur la proportion de carbone capté pour un projet de CUSC admissible en particulier.

Catégories de DPA

Les nouvelles règles fournissent également des détails sur les quatre nouvelles catégories de DPA :

  1. La catégorie 57 (8 %) est vaste et comprend :
    1. l’équipement qui doit servir strictement au captage du CO2, au transport du CO2 capté (et les équipements connexes qui serviront à la préparation et à la compression du carbone capté en vue du transport), ou au stockage du carbone capté dans une formation géologique 
    2. l’équipement de production d’énergie électrique ou de production de chaleur qui appuie strictement le processus de CUSC
    3. un bâtiment ou autre structure dont la totalité, ou la presque totalité sert ou servira à l’installation ou à l’opération de l’équipement qui servira strictement au captage, au transport ou au stockage du CO2
    4. un bien qui servira à convertir un autre bien afin qu’il puisse servir au captage, au transport ou au stockage du CO2 Elle ne comprend pas le stockage à des fins de récupération assistée du pétrole.
  2. La catégorie 58 (20 %) comprend l’équipement qui doit servir strictement à l’utilisation du CO2 dans la production industrielle, y compris le stockage pour la récupération assistée du pétrole, un bâtiment et autre structure dont la totalité, ou la presque totalité sert ou servira à l’installation ou à l’opération de l’équipement aux fins d’utilisation du CO2 dans la production industrielle, et un bien qui servira strictement à convertir un autre bien afin qu’il puisse servir à l’utilisation du CO2 dans la production industrielle.
  3. La catégorie 59 (100 %) comprend les dépenses relatives au processus de CUSC qui sont semblables aux frais d’exploration au Canada, y compris les dépenses visant à déterminer l’existence, l’emplacement ou la qualité d’une formation géologique pour le stockage du CO2, les études environnementales ou les consultations communautaires, et les dépenses liées à la récupération assistée du pétrole; les dépenses liées à la récupération assistée du pétrole et décrites dans la catégorie 60 sont exclues.
  4. La catégorie 60 (30 %) comprend les dépenses relatives au processus de CUSC qui sont semblables aux frais d’aménagement au Canada, y compris celles engagées pour le forage, la conversion ou l’achèvement d’un puits au Canada pour le stockage permanent de CO2 ou la surveillance de la pression et d’autres changements, et les dépenses pour la construction d’une route d’accès temporaire ou la préparation d’un site relativement à des puits de stockage de CO2; un puits ne comprend pas un puits qui pourrait également être utilisé pour la récupération assistée du pétrole.

Modifications techniques

Les modifications techniques incluses dans la Proposition varient largement dans leur sujet et dans l’importance de leur changement. Bien que certaines modifications visent à corriger des erreurs purement typographiques, d’autres sont plus importantes. Deux de ces modifications de fond sont abordées ci-dessous.

Fiducies à compartiments et règles du REATB

Lorsque l’article 94.2 s’applique à l’investissement d’un bénéficiaire particulier dans une fiducie commerciale non résidente (Fiducie CNR), le paragraphe 94.2(2) considère la fiducie comme une société étrangère affiliée contrôlée (SEAC) d’un contribuable canadien qui est soit son bénéficiaire direct, soit dispose d’une SEAC qui est le bénéficiaire de la Fiducie CNR. Par conséquent, la Fiducie CNR sera intégrée au REATB aux fins de l’application des paragraphes 91(1) à (4), de l’alinéa 94.1(1)a), de l’article 94.2, de l’article 95, et de l’article 233.4, et le bénéficiaire de la fiducie CNR doit inclure sa part du REATB de la Fiducie CNR dans son revenu en vertu du paragraphe 91(1). Le paragraphe 94.2(3) vise à prévenir la double imposition en reconnaissant et en tenant compte de la méthode d’inclusion du revenu de la LIR pour la distribution du revenu de fiducie aux bénéficiaires — paragraphe 104(13) — dans le calcul des montants qui doivent être inclus dans le revenu à titre de REATB en vertu de l’article 94.2.

Certaines Fiducies CNR organisées dans certains territoires à l’extérieur du Canada peuvent émettre plusieurs catégories de participation dans une fiducie, chacune faisant le suivi des rendements d’un portefeuille distinct et séparé. Lorsque l’article 94.2 s’applique à l’une de ces fiducies à compartiments, il y aurait généralement une seule SEAC composée de tous les compartiments, même si le contribuable canadien ne peut avoir qu’une exposition économique à un seul compartiment. Par conséquent, pour les Fiducies CNR qui sont structurées comme fiducies à compartiments, il y a des cas où l’interaction des règles du REATB et de l’article 94.2 pourrait faire en sorte qu’un bénéficiaire récupère le REATB attribuable aux compartiments des fiducies à compartiments dans lesquelles il n’a pas investi. Le nouveau paragraphe 94.2(5) vise à faire en sorte que, lorsque le paragraphe 94.2(2) s’applique à une fiducie CNR constituée en tant que fiducie à compartiments et qu’un contribuable canadien (ou sa SEAC) en tant que bénéficiaire est exposé à un compartiment particulier, le paragraphe 95(11) des règles existantes sur les intérêts de suivi s’applique (en sa version modifiée). Le résultat est que, lors de la détermination de la portion du REATB de la fiducie à compartiments qui est attribuable au bénéficiaire en vertu du paragraphe 91(1), seuls le revenu, les gains et les pertes du compartiment en question sont pris en compte dans le revenu du bénéficiaire.

Une règle distincte proposée dans une lettre d’intention antérieure du ministère des Finances concernant l’application des règles de suivi des intérêts aux sociétés à compartiments n’est pas incluse dans les Propositions et devrait être présentée sous forme de projet de loi à une date ultérieure.

Placements interdits

La Proposition ajoute une nouvelle exception à la liste des « placements interdits » pour les régimes de pension agréés (RPA). Le statut fiscal enregistré d’un RPA devient révocable par le Ministre si le régime détient des biens qui constituent un « placement interdit ». Sous réserve de certaines exceptions énumérées, un placement interdit comprend un placement dans des titres de participation ou des titres d’emprunt d’un employeur qui participe au régime ou une personne qui a un lien de dépendance avec cet employeur. La Proposition introduit une exception applicable aux employeurs qui participent à un RPA et dont l’activité principale consiste à gérer les placements ou à fournir des conseils en matière de placement à : un ou plusieurs RPA, au gouvernement fédéral ou provincial ou à certaines sociétés appartenant à ces gouvernements, une municipalité ou un organisme exerçant une fonction gouvernementale. En vertu de la nouvelle exception, un placement interdit pour un RPA ne comprendrait pas les actions ou les dettes d’une personne (ou une participation dans une société de personnes) qui exerce ses activités sans lien de dépendance avec cet employeur. Cette mesure peut offrir un allègement, par exemple, à certaines sociétés de gestion de régimes de retraite ou de placements gouvernementaux dont les employés participent à un RPA. Dans certains cas, un tel gestionnaire de placements peut ne pas être légalement indépendant des fonds communs ou des partenariats qu’il a créés. La nouvelle exception signifierait que le RPA ne serait pas interdit d’investir dans ces fonds et ces partenariats.

Autres mesures dont il n’est pas question dans ce bulletin d’actualités

La Proposition comprend également un certain nombre d’importantes mesures fiscales qui n’ont pas été abordées dans le présent bulletin d’actualités : Pour obtenir plus de détails sur ces mesures, communiquez avec un membre du groupe national de droit fiscal d’Osler.

Mesures déjà annoncées ou mises à jour de projets de loi déjà publiés :

Autres modifications techniques d’ordre fiscal :

  • Ajout du paragraphe 13(43) comme nouvelle règle transitoire facultative pour les sorties d’immobilisations admissibles avant le 22 mars 2016, où une partie ou la totalité des produits de disposition étaient à recevoir après 2016.
  • En resserrant l’exception prévue au paragraphe 15(2.3) aux règles du paragraphe 15(2) sur les prêts aux actionnaires pour exiger qu’au moins 90 % des prêts en cours de l’entreprise de prêt concernée soient consentis à des emprunteurs sans lien de dépendance.
  • Modifications aux paragraphes 85.1(4) et 87(8.3) de la LIR, qui peuvent empêcher l’application de certains transferts en franchise d’impôt d’actions de sociétés affiliées étrangères ou de fusions étrangères.
  • Modification du choix de suppression au paragraphe 88(3.3) de la LIR afin qu’il ne s’applique qu’aux actions de sociétés étrangères affiliées, et non aux autres biens en capital, transférées à la société mère canadienne lors de la liquidation d’une société étrangère affiliée.
  • Modification à l’exception des règles des prêts en amont à l’alinéa 90(8)b) de la LIR.
  • Diverses modifications à certaines règles pour les partenariats, y compris en ce qui concerne la détermination du moment où les partenariats sont indépendants.
  • Élargissement de la règle de l’article 93.3 de la LIR, qui s’appliquera désormais aux fiducies non résidentes en Inde (plutôt qu’uniquement aux fiducies en Australie).
  • Changements aux règles du REATB à l’alinéa 95(2)b) de la LIR concernant la prestation de services aux fonds d’investissement.
  • Ajout du paragraphe 95(3.03) à la LIR concernant le paiement de certains services à une société de portefeuille.
  • Modification des règles relatives à la monnaie fonctionnelle dans la LIR 261 pour permettre l’utilisation du yen japonais.
  • Restreindre la capacité de rétablir le capital versé en vertu du paragraphe 212.3(9) lorsque les règles sur le dumping des sociétés étrangères affiliées l’ont réduit auparavant.