Auteurs(trice)
Associé, Litiges, Toronto
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Sociétaire, Litiges, Toronto
Key Takeaways
- Dans une décision rendue le 19 mai 2026 régissant les instances impliquant une pluralité de défendeurs, la Cour d’appel de l’Ontario a annulé sa décision rendue précédemment dans l’affaire Handley Estate v. DTE Industries Limited, qui exigeait le sursis automatique de l’instance si le demandeur omettait de divulguer immédiatement une entente de transaction partielle.
- La divulgation d’une transaction partielle sera désormais régie par une nouvelle règle, adoptée en juin 2025, et, en cas de non-divulgation, il appartiendra aux tribunaux de décider de la sanction à privilégier, à la lumière de l’ensemble des circonstances pertinentes entourant l’affaire et des principes habituels en matière d’abus de procédure.
- En cas de non-divulgation d’une transaction partielle, les tribunaux pourront toujours décider de surseoir à l’instance, mais ils devront désormais réserver cette option aux « cas les plus manifestes » (clearest of cases), soit les cas où le préjudice causé à une partie ou à l’intégrité du processus judiciaire est tel qu’aucune autre mesure réparatoire ne suffirait.
- La décision a des implications importantes pour les instances civiles ordinaires et les actions collectives en Ontario et partout ailleurs au Canada, dans les affaires où le demandeur cherche à conclure une transaction avec un défendeur au détriment réel ou potentiel des autres défendeurs. La Cour réaffirme néanmoins l’importance de divulguer ces transactions en temps voulu, et nous nous attendons à ce que les défendeurs qui ne sont pas parties à la transaction continuent à invoquer l’iniquité quand des transactions partielles touchent leurs droits.
Contexte
Dans les litiges impliquant une pluralité de parties, il est fréquent qu’un demandeur parvienne à une entente de transaction partielle avec certains défendeurs à différentes étapes de l’instance, alors qu’il poursuit l’instance contre les autres défendeurs. Toutefois, une transaction partielle peut d’emblée soulever des questions d’équité pour les autres défendeurs, vu que ceux-ci n’ont pas été instruits des négociations entourant la transaction et ne connaîtront pas les stipulations de l’entente, y compris l’identité de la partie à la transaction, la valeur pécuniaire de la transaction, le niveau de collaboration, les limites des interrogatoires préalables futurs et la question de savoir s’il y a une « ordonnance d’interdiction » (bar order) visant toute demande de contribution future contre le défendeur partie à la transaction. Une transaction partielle peut modifier radicalement le paysage d’une instance en cours, souvent au détriment des défendeurs qui n’y sont pas parties.
À la lumière de ces questions d’équité, la Cour d’appel de l’Ontario avait statué en 2018, dans l’affaire Handley Estate v. DTE Industries Limited[1], qu’un demandeur devait divulguer immédiatement une transaction partielle, faute de quoi les défendeurs qui n’étaient pas parties à la transaction pouvaient demander le sursis automatique de l’instance comme mesure réparatoire. Cette décision a toutefois essuyé des critiques de la part de certains avocats qui estimaient qu’elle imposait une mesure réparatoire lourde et disproportionnée par rapport au préjudice résultant de la non-divulgation.
Dans l’affaire 1086289 Ontario Inc. (Urban Electrical Contractors) v. Welland (City)[2], la Cour d’appel de l’Ontario a constitué une formation de cinq juges chargée de revoir le précédent établi dans la décision Handley Estate dans le contexte d’un certain nombre d’appels parallèles. Elle a rendu une décision importante concernant la divulgation de telles ententes de transaction partielle aux défendeurs qui n’y étaient pas parties, dans le contexte des litiges civils impliquant une pluralité de parties.
La décision résulte de quatre appels groupés, soit les appels Welland, Evertz, Howran et Thrive, entendus ensemble parce qu’ils soulevaient des questions communes, notamment : (i) la qualification de la non-divulgation des ententes de transaction partielle à titre d’abus de procédure, (ii) la mesure réparatoire à privilégier et (iii) l’interaction entre la common law et la règle 49.14 des Règles de procédure civile adoptée récemment. Les juges de la Cour ont annulé à l’unanimité la décision Handley Estate v. DTE Industries Limited, laquelle avait établi une règle « automatique et sans exception » (automatic and exceptionless), à savoir que l’omission de divulguer immédiatement une entente de transaction partielle qui modifie le paysage adversatif du litige constituait un abus de procédure, quel que soit le préjudice réel, et que le sursis permanent de l’instance était la seule mesure réparatoire possible.
Selon la Cour, la règle établie par la décision Handley Estate était devenue [traduction libre] « indûment rigide, pouvait engendrer des résultats disproportionnés et produisait de l’incertitude et des litiges satellites », comme en témoigne la quasi-douzaine d’affaires dont la Cour d’appel a été saisie sur cette question entre 2022 et 2024. En raison de la gravité d’un sursis automatique, les tribunaux avaient également été amenés à restreindre le champ d’application de l’obligation de divulgation elle-même, en la limitant aux ententes qui [traduction libre] « changent entièrement le paysage du litige d’une manière qui en modifie considérablement la dynamique ». En substance, la Cour a affirmé que la règle était devenue un « piège pour les imprudents » (trap for the unwary) et un outil pour les parties qui cherchent à exploiter des « brèches mineures au sein des règles de procédure » (minor breaches of procedural rules).
Une approche proportionnée et discrétionnaire
La Cour a conclu essentiellement que la règle établie par la décision Handley Estate représentait [traduction libre] « l’antithèse de l’approche discrétionnaire qui est au cœur de la doctrine de l’abus de procédure », laquelle exige par ailleurs un examen contextuel de la question de savoir si la conduite contestée donnait lieu [traduction libre] « à une injustice, à un préjudice ou à un abus, ou si elle mine autrement l’intégrité de l’administration de la justice ». Ni la question de savoir si un abus de procédure a eu lieu ni le choix de la mesure réparatoire à privilégier ne peuvent être tranchés de manière catégorique. En conséquence, la Cour a conclu que [traduction libre] « le temps [était] venu de remplacer la hache de Handley par un scalpel, un outil de précision plus apte à rendre la justice en fonction des circonstances de chaque affaire ».
La Cour a également souligné que la mesure réparatoire à privilégier en cas de non-divulgation devait être proportionnelle à sa nature et à ses conséquences. Elle a notamment déclaré que le sursis d’instances – option qualifiée « d’option la plus draconienne » (most draconian option) – était désormais réservé aux « affaires les plus manifestes » (clearest of cases).
Dans son analyse, la Cour s’est également appuyée sur la règle 49.14, adoptée récemment et entrée en vigueur le 16 juin 2025. En résumé, à la lumière des préoccupations soulevées par la décision Handley Estate, le Comité des règles en matière civile a adopté une règle expresse qui régit la divulgation des transactions partielles. Suivant la règle 49.14, le demandeur qui conclut une entente de transaction partielle doit divulguer les stipulations de l’entente (à l’exclusion de sa valeur pécuniaire) à tous les défendeurs qui n’y sont pas parties. De manière générale, il doit les divulguer à la première en date des éventualités suivantes : sept jours après la conclusion de l’entente ou la prise de toute autre mesure dans l’instance, et immédiatement après la conclusion de l’entente si l’audition de l’instance a commencé. Il importe de noter que l’obligation de divulgation l’emporte sur tout accord de confidentialité ou de non-divulgation conclu entre les parties à l’entente de transaction. La règle 49.14 s’écarte de la règle établie par la décision Handley Estate sur plusieurs points importants, à savoir :
- elle élargit l’éventail des mesures réparatoires à la portée des tribunaux en cas de non-divulgation : ils peuvent rendre une ordonnance d’adjudication des dépens, ordonner d’autres interrogatoires préalables, ordonner la production d’autres documents, radier la déposition d’une partie ou ajourner une étape, selon les circonstances;
- elle élargit le champ d’application de l’obligation de divulgation à toutes les ententes de transaction partielle (c.-à-d. pas seulement celles qui modifient « entièrement » (entirely) ou considérablement (significantly) le paysage ou la dynamique du litige);
- elle précise l’échéance et l’étendue de l’obligation de divulgation (c.-à-d. que toutes les stipulations de l’entente, à l’exclusion de sa valeur pécuniaire, doivent être divulguées et, dans la plupart des cas, la divulgation doit se faire dans les sept jours après la conclusion de l’entente).
La Cour a noté que la règle 49.14 reflète l’état qu’aurait atteint la common law si la décision Handley Estate n’avait pas freiné son évolution.
Analyse
Les différentes issues des quatre appels montrent en quoi l’application du nouveau cadre discrétionnaire permet le prononcé de mesures réparatoires variées, adaptées aux faits et aux circonstances de chaque affaire :
- Dans l’affaire Thrive, la juge saisie de la motion avait expressément déclaré que le sursis de l’instance n’était pas [traduction libre] « la mesure réparatoire qu’[elle] aurai[t] imposée si [elle] avai[t] pu en choisir une autre », mais qu’elle s’était sentie contrainte par la décision Handley Estate de surseoir à l’instance. La Cour d’appel a accueilli l’appel et renvoyé l’affaire à la juge saisie de la motion pour qu’elle choisisse à sa discrétion la mesure réparatoire qu’il convenait d’opposer à la non-divulgation.
- Dans l’affaire Howran, la juge saisie de la motion avait refusé de surseoir à l’action, au motif que le défendeur qui n’était pas partie à l’entente n’avait subi aucun préjudice et n’avait jamais été induit en erreur. La Cour a rejeté l’appel, au motif qu’il n’y avait tout simplement « rien à réparer » (nothing to remedy).
- Dans l’affaire Evertz, la Cour a confirmé le sursis, au motif que c’était avec l’intention de tromper qu’on avait délibérément attendu huit mois avant de divulguer la transaction et qu’on avait sciemment fait de fausses déclarations au tribunal. Il s’agissait donc de l’un des « cas les plus manifestes » (clearest cases) justifiant le sursis de l’instance, même dans le cadre de la nouvelle approche.
- Dans l’affaire Welland, la Cour a accueilli l’appel et renvoyé l’affaire en vue d’une nouvelle audition suivant le nouveau cadre, parce que la juge saisie de la motion avait formulé ses conclusions en fonction du cadre établi par la décision Handley Estate, désormais annulée, et qu’elle n’avait pas abordé la question du préjudice.
Il importe de noter que, dans l’affaire Evertz, la Cour a confirmé le sursis à titre de mesure réparatoire, ce qui démontre que, même dans le nouveau cadre, diverses mesures réparatoires existent pour les défendeurs qui ne sont pas parties à l’entente de transaction partielle en cas de non-divulgation.
Implications
La décision de la Cour d’appel de l’Ontario est remarquable, car, faisant fi du principe de stare decisis, cette dernière a statué qu’il fallait annuler cette décision, qui datait de seulement huit ans. La décision de la Cour aura une incidence considérable sur les instances ordinaires et les actions collectives impliquant une pluralité de défendeurs.
Avec cette décision, les règles de common law régissant les ententes de transaction partielle non divulguées redeviennent, selon la Cour, « une assise souple et fondée sur des principes » (a principled and flexible footing) qui concorde avec la règle 49.14, qui régira la divulgation des transactions partielles à l’avenir. La porte demeure ouverte à un pourvoi devant la Cour suprême du Canada. Pour l’heure, avec le cadre établi par la Cour, les parties doivent tout de même s’attendre à ce que les tribunaux approfondissent leur examen des faits de chaque affaire, à savoir la nature de la non-divulgation, sa place dans le temps, son effet sur le litige et tout préjudice qui en résulte.
Bien que ce nouveau cadre donne aux tribunaux une plus grande marge de manœuvre pour décider de la mesure réparatoire qui constitue une mesure proportionnée, les parties qui ne divulguent pas leur entente de transaction partielle, la dissimulent ou en présentent les stipulations de manière inexacte s’exposent toujours à de graves conséquences, y compris le sursis de l’instance.
[1] 2018 ONCA 324
[2] 2026 ONCA 352