La Cour supérieure suspend l’obligation des personnes morales de produire des traductions certifiées en français (projet de loi 96) en attendant la décision d’une contestation constitutionnelle

18 Août 2022 6 MIN DE LECTURE

Le 12 août 2022, la Cour supérieure du Québec a suspendu deux dispositions du projet de loi 96 concernant l’usage du français dans les actes de procédure, en attendant que la Cour se prononce définitivement sur une contestation sur le plan constitutionnel de ces dispositions. Ces dispositions auraient eu pour effet d’imposer, à compter du 1er septembre, aux entreprises qui souhaitent déposer des actes de procédure en anglais, l’obligation d’y joindre une traduction française certifiée à leurs frais. La décision rendue dans l’affaire Mitchell c. Procureur général du Québec[1] met en avant les possibles conséquences négatives que ces nouvelles obligations pourraient avoir sur l’accès à la justice pour les personnes morales et laisse espérer qu’elles pourraient finalement être invalidées par la Cour.

Contexte

Le 1er juin 2022, la Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français (projet de loi 96)[2] a reçu la sanction royale et est devenue loi. Le projet de loi 96 apporte des modifications importantes à la Charte de la langue française (la Charte)[3]. Certaines modifications et nouvelles exigences ont pris effet immédiatement, tandis que d’autres entreront en vigueur à des dates ultérieures. Vous trouverez des informations et des analyses sur les modifications apportées à la loi sur la langue française du Québec sur notre page de ressources spécialisées.

L’exigence qu’une traduction française certifiée soit jointe à toute procédure en anglais provenant d’une personne morale (telle qu’une société) avant qu’elle puisse être déposée devant les tribunaux du Québec constitue un changement important à la Charte introduit par le projet de loi 96. La traduction doit être assurée par un traducteur agréé, aux frais de la personne morale. Cette nouvelle exigence devait entrer en vigueur le 1er septembre 2022.

Les demandeurs en l’espèce comprennent un consortium d’avocats. Ils allèguent que cette nouvelle exigence est contraire à l’article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867.[4] L’article 133 prévoit que toute personne peut faire également usage, à faculté, du français ou de l’anglais dans toute procédure engagée devant les tribunaux du Québec. De plus, cette exigence crée un obstacle à l’accès à la justice pour les sociétés dont les représentants sont anglophones, étant donné les coûts et les délais supplémentaires nécessaires pour obtenir une traduction certifiée. Cet obstacle viole le principe de l’égalité réelle des deux langues officielles du Canada.

Les demandeurs ont initié un pourvoi en contrôle judiciaire afin d’invalider cette nouvelle exigence contenue dans deux dispositions du projet de loi 96. Ils ont également demandé le sursis de l’entrée en vigueur des dispositions contestées, en attendant que la Cour statue définitivement sur leur contestation sur le plan constitutionnel, sursis que la juge accorde dans sa décision, de sorte que les personnes morales n’auront pas à se conformer aux nouvelles exigences le 1er septembre, comme prévu initialement.

Décision

En accordant le sursis, la juge Corriveau a estimé que l’argument constitutionnel fondé sur l’article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 et l’argument selon lequel les dispositions imposeraient des obstacles supplémentaires à l’accès à la justice posaient des questions sérieuses à juger. Elle a également constaté qu’il existait un risque sérieux que certaines personnes morales (telles que les petites ou moyennes entreprises) ne soient pas en mesure de faire valoir leurs droits devant les tribunaux en temps utile, faute de temps ou de ressources pour acquitter les frais de traduction. La Cour a souligné ce risque dans le contexte des procédures urgentes, pour lesquelles le projet de loi 96 ne prévoit aucun accommodement. Ces dispositions pourraient avoir une incidence particulière sur la communauté anglophone de Kahnawake et sur les patients vulnérables dans le cadre de demandes d’autorisation de soins urgentes. Il existe également un risque sérieux que certaines personnes morales soient contraintes de faire valoir leurs droits dans une autre langue que la langue officielle qu’elles et leurs avocats maîtrisent le mieux et qu’elles identifient comme la leur.

Enfin, la Cour a estimé que, tout bien considéré, les demandeurs subiront un préjudice plus important que celui du gouvernement, en attendant une décision sur le fond. Ces dispositions sont susceptibles de créer un obstacle qui peut être équivalent à un déni de justice, notamment dans le cas de procédures urgentes, compte tenu des contraintes de temps et de coûts imposées.

Répercussions

Bien que la suspension actuelle soit temporaire, la décision indique que la Cour est sensible aux arguments relatifs à l’accès à la justice et à la violation d’un droit constitutionnel d’accès au système judiciaire québécois en français et en anglais, ce qui pourrait finalement amener la Cour à accueillir le pourvoi en contrôle judiciaire et à déclarer les dispositions contestées inconstitutionnelles.

À notre avis, l’argument constitutionnel soulevé par les demandeurs est significatif, car l’article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 n’est pas assujetti à la clause dérogatoire utilisée par le gouvernement du Québec pour protéger la Loi 96 contre d’éventuelles contestations judiciaires. Elle ne s’applique pas non plus aux droits linguistiques, garantis par les articles 16 à 23 de la Charte canadienne des droits et libertés.[5] Par conséquent, le Procureur général du Québec ne peut invoquer la clause dérogatoire pour s’opposer à cet argument de la même façon qu’il le ferait pour des contestations alléguant une atteinte aux droits garantis par l’article 2 ou par les articles 7 à 15 de la Charte canadienne des droits et libertés.[6]

Compte tenu de la décision de la juge Corriveau, les deux dispositions instaurant l’obligation de fournir une traduction française certifiée des actes de procédure en anglais n’entreront pas en vigueur comme prévu le 1er septembre 2022. Elles n’entreront en vigueur, le cas échéant, que lorsqu’un jugement définitif aura été rendu sur leur validité dans les mois à venir. Dans l’intervalle, les personnes morales et les sociétés ne sont pas tenues de fournir des traductions en français lorsqu’elles déposent des actes de procédure.

 


[1] 2022 QCCS 2983.

[2] 1re session, 42e légis, Québec, 2021 (sanctionné le 1er juin 2022), LQ 2022, c. 14.

[3] RLRQ c. 11.

[4] 30 & 31 Vict., c. 3.

[5] Partie 1 de la Loi constitutionnelle de 1982, soit l’Annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), c. 11

[6] La clause dérogatoire (article 33) s’applique à l’article 2 et aux articles 7 à 15.