Auteurs(trice)
La publication de H.R. 1, ou de la Tax Cuts and Jobs Act [PDF], par le House Committee on Ways and Means des États-Unis, le 2 novembre, marque le début de ce qui sera sûrement une course effrénée et tapageuse visant la mise en œuvre de la réforme fiscale américaine. Le projet de loi annoncerait des changements radicaux et une révolution des concepts qui étaient à la base de la planification fiscale transfrontalière depuis des décennies. Plusieurs des changements proposés dans le projet de loi avaient été prévus, mais d’autres, non. Dans l’ensemble, si ce projet de loi était adopté, il aurait une forte incidence sur les entreprises et les investisseurs canadiens ayant des activités ou des actifs aux États-Unis. Même s’il reste de nombreux détails à analyser dans ce document de 429 pages, il ressort de ce projet de loi deux thèmes primordiaux dont les entreprises canadiennes devraient tenir compte :
- À l’extérieur des États-Unis, de nombreuses sociétés américaines deviendront de redoutables concurrents sur les marchés internationaux (voir, par exemple, le nouveau taux d’imposition des sociétés de 20 % et la mise en œuvre d’un système d’imposition territorial);
- Aux États-Unis, une série de mesures de prévention de l’érosion de la base d’imposition rééquilibreraient les règles du jeu en matière fiscale, ce qui rendrait beaucoup plus difficile pour les entreprises non établies aux États-Unis d’en faire sortir des revenus (voir, par exemple, les limites imposées à la déductibilité des intérêts et les taxes d’accise sur certains paiements transfrontaliers).
Même si ce projet de loi constitue un pas en avant crucial et qu’il révèle des détails clés, il importe de noter qu’il ne s’agit que d’une étape s’inscrivant dans un plus long processus. Comme les contraintes budgétaires et politiques constituent des enjeux sérieux au Sénat, il est possible que le projet de loi soit considérablement modifié avant d’être finalisé, ou qu’il ne soit pas adopté du tout.
Nous avons pour objectif d’aider les entreprises et les investisseurs canadiens à manœuvrer en toute confiance au sein de ce processus, en leur fournissant des résumés des principaux événements et des renseignements sur ce que ces changements signifient pour les Canadiens.
Principaux changements dans le secteur transfrontalier
- Déductibilité des intérêts (1re partie) : Le projet de loi ajouterait le paragraphe 163(n) au Code. D’une manière générale, cette règle (qui s’apparente à l’Action 4 du BEPS de L’OCDE) limiterait les déductions des charges d’intérêt nettes engagées par des sociétés américaines au sein d’un « groupe international de sociétés déclarantes » à 110 % de leur « part attribuable » des charges d’intérêt nettes du groupe. La part attribuable des charges d’intérêt nettes du groupe pour une société américaine est fondée sur le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (BAIIA) de la société américaine par rapport au BAIIA du groupe. Cette limite s’applique aux charges d’intérêt nettes des sociétés américaines, que les intérêts soient versés à des personnes liées ou non liées. Les intérêts n’ouvrant pas droit à déduction pourraient faire l’objet d’un report en avant pendant cinq ans.
Illustration : supposons que (1) le membre américain d’un groupe multinational a 500 $ de charges d’intérêt nettes, que (2) l’ensemble du groupe a 3 000 $ de charges d’intérêt nettes et que (3) le ratio du BAIIA du membre américain au BAIIA du groupe est de 10 %. En l’occurrence, les charges d’intérêt nettes du membre américain seraient limitées à 330 $ (110 % de sa part attribuable des charges d’intérêt nettes, 300 $ [10 % x 3 000 $]), et une part de 170 $ de ses déductions d’intérêt serait refusée.
Ce changement serait en vigueur pour les années d’imposition postérieures au 31 décembre 2017, et le projet de loi ne prévoit pas de droits acquis pour la dette existante. Cette mesure devrait faire augmenter les recettes fiscales américaines de 34,2 milliards de dollars au cours de la période budgétaire de 10 ans.
- Déductibilité des intérêts (2e partie) : Par ailleurs, le projet de loi abrogerait le paragraphe 163(j) et le remplacerait par une version plus stricte. Le nouveau paragraphe 163(j) limiterait les déductions nettes d’intérêt de tout contribuable à 30 % du « revenu imposable modifié » (RIM), ce qui s’apparente à ce qui se fait pour le BAIIA. Aux termes de la modification prévue, le nouveau paragraphe 163(j) constituerait une limite générale à la déductibilité des intérêts, applicable à toutes les charges d’intérêt, qu’elles soient ou non payées à des personnes liées et que le contribuable fasse partie ou non d’un groupe multinational. Les intérêts n’ouvrant pas droit à déduction pourraient faire l’objet d’un report en avant pendant cinq ans. Il n’y a pas de clause de droits acquis concernant la dette existante, et ces changements sont en vigueur pour les années d’imposition commençant après le 31 décembre 2017. Cette disposition devrait générer des recettes de 172 milliards de dollars au cours de la période budgétaire de 10 ans.
- Nouvelle taxe sur certains paiements transfrontaliers : Cette règle constitue une approche énergique, et peut-être perturbatrice, visant à combattre l’érosion de la base d’imposition américaine. Selon cette disposition, les paiements transfrontaliers faits par une société américaine à une société étrangère affiliée et qui sont déductibles, compris dans le coût des produits vendus ou des stocks, ou compris dans l’assiette fiscale d’actifs amortissables, sont isolés en tant que « paiements déterminés ». Le montant brut de ces « paiements déterminés » serait assujetti à une taxe d’accise de 20 % imposée au payeur. Ou bien, le bénéficiaire étranger peut décider d’assujettir le paiement déterminé à l’imposition, en tant que « revenus directement rattachés » (généralement imposables sur une base nette des taux d’imposition courants des sociétés, soit 20 %), le revenu imposable net à ces fins étant fondé sur les marges de profit du groupe pour la gamme de produits pertinente. Les « paiements déterminés » ne comprennent pas les intérêts, les services interentreprises imputés au prix coûtant, ni certaines transactions portant sur des produits de base.
- Cette disposition était inattendue et représenterait une expansion unilatérale extraordinaire de la compétence d’imposition des États-Unis. Cette taxe semble avoir préséance sur les conventions fiscales américaines et présente une certaine ressemblance conceptuelle avec le très controversé « ajustement fiscal à la frontière ». Fait à noter, cette règle s’appliquerait automatiquement, car elle ne dépend pas de motifs ou de buts d’évitement fiscal de la part du contribuable concerné.
- Pour les sociétés ayant des activités transfrontalières et de grandes quantités de services interentreprises, de redevances ou de frais semblables, cette disposition pourrait changer la donne.
Cette disposition serait en vigueur pour les montants payés ou accumulés après le 31 décembre 2018, et elle s’appliquerait aux groupes internationaux de sociétés déclarantes pour lesquels des paiements de sociétés américaines à des sociétés étrangères affiliées totalisent au moins 100 millions de dollars par année en moyenne. Cette disposition devrait faire augmenter les recettes d’au moins 154,5 milliards de dollars au cours de la période budgétaire de 10 ans.
- Territoire « hybride » : L’une des plus grandes transformations apportées par le projet de loi est le passage d’un système territorial « mondial » à un système « hybride » en ce qui concerne l’imposition des bénéfices étrangers. Le mécanisme prévu pour effectuer ce changement est l’instauration d’une exemption de dividende, ou de « participation », pour la totalité des dividendes de source étrangère versés par une société étrangère à une société américaine qui détient une participation d’au moins 10 % dans la société étrangère. Il n’y aurait pas de crédit (ou de déduction) pour impôt étranger pour toute retenue à l’étranger ou autre taxe sur les dividendes entrants.
- Fait important, le projet de loi ne semble pas prévoir d’exemption fiscale parallèle aux États-Unis pour les gains tirés de la vente d’actions d’une filiale étrangère directe ou indirecte, détenue dans une proportion de 10 %.
- Ce genre de territoire est qualifié d’« hybride », car (a) les principaux éléments de la sous-partie F du régime aux États-Unis sont conservés, et (b) surtout, un nouvel « impôt minimum sur les profits à l’étranger » voit le jour (voir l’exposé sur les rendements élevés à l’étranger, ci-dessous).
- Comme mesure de transition, les gains actuellement réalisés à l’étranger (au 2 novembre 2017 ou au 31 décembre 2017, selon ce qui est le plus élevé) seront réputés être rapatriés aux fins d’imposition aux États-Unis. Ces gains détenus en espèces ou sous forme d’autres actifs liquides seraient assujettis à un taux d’imposition de 12 %, alors que les actifs non monétaires seraient imposés au taux de 5 %. Un contribuable peut décider de s’acquitter de cette obligation fiscale sur une période de huit ans, en effectuant des versements annuels égaux.
- Même si l’on s’attend à ce que l’exemption de participation envisagée réduise les recettes de 205 milliards de dollars au cours de la période budgétaire de 10 ans, la règle de rapatriement dite transitoire devrait faire augmenter les recettes de 223 milliards de dollars au cours de la même période.
- Impôt minimum sur les profits à l’étranger – Imposition courante des « rendements élevés à l’étranger » : Aux termes de cette disposition, une société mère américaine serait assujettie à l’imposition américaine courante (au nouveau taux de 20 %) sur 50 % des « rendements élevés » de ses sociétés étrangères contrôlées (SEC). Des impôts devraient être payés sur ces revenus fictifs, quels que soient les revenus réellement remis à la société mère américaine. Les « rendements élevés à l’étranger » sont l’excédent du revenu net des SEC par rapport à un rendement de base (7 % plus le taux fédéral à court terme) sur l’assiette fiscale rajustée des SEC en matière de biens matériels amortissables, moins les charges d’intérêt comprises dans le revenu net des SEC. Les « rendements élevés à l’étranger » excluraient certains types de revenus (dont les revenus directement rattachés), les revenus découlant de la disposition de marchandises et générés ou obtenus par le contribuable, et les revenus assujettis à un impôt d’au moins 18 %). Cette disposition, qui va à l’encontre de la théorie du régime fiscal territorial « pur », a été conçue pour contrebalancer les incitatifs fiscaux qui, autrement, pourraient pousser les sociétés américaines à établir leurs activités et leurs actifs produisant des rendements élevés (comme des immobilisations incorporelles) à l’étranger.
Principales modifications fiscales intérieures
- Diminution du taux d’imposition des sociétés : Le taux publié des impôts fédéraux des sociétés américaines est fixé à 20 % aux termes du projet de loi (25 % dans le cas des sociétés de services personnels). Cela remplace les taux d’imposition actuels des sociétés, qui s’étalent de 15 % à 35 %. Cette seule modification devrait entraîner des pertes de recettes fiscales de l’ordre de 1,5 billion de dollars au cours des 10 prochaines années. Cette proposition n’est pas mise en œuvre graduellement; elle devrait entrer en vigueur pour les années d’imposition commençant en 2018.
- Le report indéterminé des PEN devrait contrebalancer jusqu’à 90 % du revenu imposable : le projet de loi prévoit de permettre aux contribuables de reporter indéfiniment les PEN subies dans les années d’imposition commençant après 2017, ce qui peut être utilisé pour contrebalancer jusqu’à 90 % de leur revenu imposable. Le projet de loi prévoit aussi d’abroger le report rétrospectif des PEN dans la plupart des situations. Le montant des reports prospectifs augmenterait tous les ans en fonction d’un facteur d’intérêt afin d’éviter l’érosion de leur valeur temporelle.
- Passation en charges immédiate pendant cinq ans : Le projet de loi permet aux contribuables de passer en charges immédiatement la totalité du coût des biens admissibles dès leur entrée en service, après le 27 septembre 2017 et avant le 1er janvier 2023, au lieu de l’amortissement supplémentaire de 50 % la première année, qui est actuellement en vigueur. La notion de « bien admissible » est étendue, étant donné l’abrogation de l’exigence selon laquelle c’est le contribuable qui doit avoir utilisé le bien initialement.
- Abrogation de l’impôt minimum de remplacement (IMR) : Le projet de loi abroge complètement l’impôt minimum de remplacement, tant pour les particuliers que pour les sociétés, dès 2018. Cette modification devrait entraîner une perte de 735 milliards de dollars de recettes au cours des dix prochaines années.
Les autres propositions que les Canadiens devraient suivre de près
- Des changements à venir pour les entités gouvernementales? Le projet de loi de la Chambre des représentants contient une disposition qui assujettit les administrations étatiques et locales américaines aux dispositions sur le « revenu imposable des sociétés non liées » (unrelated business taxable income, ou UBTI) du Code qui s’appliquent généralement aux entités exonérées d’impôt, telles que les organismes caritatifs. Aux termes de ces dispositions, le revenu tiré par une société exonérée d’impôt (i) d’un commerce ou d’une entreprise non lié(e) aux fins exonérées d’impôt de l’organisation ou (ii) des actifs passifs financés par emprunt, est imposable aux taux d’imposition des sociétés.
- Sous bien des aspects, le traitement des entités gouvernementales étrangères, aux termes de l’article 892 du Code, calque le traitement réservé aux entités gouvernementales intérieures des États-Unis par le Code. Dans la mesure où les entités gouvernementales américaines sont assujetties à ces règles sur les UBTI, il est possible que des modifications correspondantes soient apportées relativement aux entités gouvernementales aux termes de l’article 892. Le cas échéant, cela pourrait avoir un effet défavorable sur les caisses de retraite publiques du Canada qui empruntent pour acquérir des actifs (ou qui investissent dans des partenariats qui empruntent pour acquérir des actifs).
- Abrogation de l’article 956 : Aux termes de la législation en vigueur, l’article 956 du Code limite la capacité des filiales SEC d’une société mère américaine (i) d’investir dans des biens américains ou (ii) d’offrir des garanties ou d’autres formes de soutien au crédit à la société mère américaine. Si une filiale SEC exerce ces activités, l’article 956 établit l’existence d’un dividende réputé versé par la SEC à la société mère américaine. À la suite de l’adoption d’un régime fiscal territorial, dans le cadre duquel les dividendes versés par une filiale SEC à une société mère américaine sont généralement non imposables aux États-Unis, l’article 956 n’a plus son utilité pour assurer une protection contre les rapatriements « secrets », et il serait donc abrogé. La restriction relative aux garanties que place l’article 956 pose souvent problème dans la structuration du soutien au crédit pour les mécanismes de prêt transfrontaliers. L’abrogation de l’article 956 éliminerait ces restrictions et permettrait aux groupes d’emprunteurs touchés d’offrir à leurs prêteurs un plus vaste soutien au crédit.
- Rémunération de la haute direction : Aux termes des règles fiscales américaines existantes, les employeurs et les employés peuvent reporter l’imposition de différentes formes de rémunération (telles que les régimes spéciaux de retraite anticipée (RSRA), les options d’achat d’actions et les droits à la plus-value des actions, les unités d’actions restreintes et les actions à dividende différé), jusqu’à ce que ces montants soient reçus réellement ou censément par l’employé, sous réserve de la conformité aux règles complexes du paragraphe 409A du Code. En bref, le projet de loi de la Chambre des représentants abrogerait le paragraphe 409A pour le remplacer par le nouveau paragraphe 409B. Le nouveau paragraphe 409B mettrait fin à la rémunération différée telle que nous la connaissons aux États-Unis, en exigeant que la rémunération différée soit comprise dans le revenu au moment où les conditions d’acquisition fondées sur le service sont remplies. La définition de « rémunération différée », aux termes du paragraphe 409B, ne comporte pas d’exemption pour les options d’achat d’actions, ce qui changerait radicalement l’imposition des options d’achat d’actions aux États-Unis : au lieu que les employés comptabilisent leur revenu au moment de la levée, ils devraient dorénavant inclure la valeur de l’option dans leur revenu au moment de l’acquisition (sans doute en utilisant le montant en dedans du cours ou le modèle de Black et Scholes pour déterminer la valeur de l’option).
- Aux termes de cette règle, le moment d’inclure les options différerait au Canada et aux États-Unis, ce qui pourrait avoir des répercussions non désirées sur les ententes de rémunération transfrontalières. Par ailleurs, il n’est pas rare que les administrateurs de sociétés cotées en bourse au Canada reçoivent une partie de leur allocation de présence sous forme d’actions différées pleinement acquises. Si, aux termes de la nouvelle règle, la valeur des actions différées est comprise dans le revenu au moment de l’acquisition, cette forme de rémunération serait presque certainement éliminée dans le cas d’administrateurs qui sont des contribuables américains.
Prochaines étapes du processus de réforme fiscale : Lorsqu’on songe à ce projet de loi et à ses répercussions potentielles, il importe de garder à l’esprit le contexte plus vaste du processus de réforme fiscale des États-Unis. Le projet de loi de la Chambre des représentants constitue un grand pas en avant, mais, de bien des façons, il représente une mise à prix. Il y aura probablement bien des changements à mesure que le processus suivra son cours. Des modifications au projet de loi ont déjà commencé à voir le jour : le « chairman’s mark » publié vendredi laisse la proposition originale pratiquement intacte, à l’exception d’une disposition relative à la limitation des avantages dans les conventions fiscales. Au début de cette semaine, la Chambre des représentants commencera à étudier article par article le projet de loi, en vue d’en adopter la version définitive avant l’Action de grâce américaine. Par ailleurs, le projet de loi de la Chambre des représentants a suscité des murmures de mécontentement parmi les sénateurs. Le comité des finances du Sénat des États-Unis devrait proposer sa propre version d’un projet de loi sur la réforme fiscale bientôt, peut-être dès cette semaine. Le Sénat présente un mode de calcul plus compliqué, sur les plans budgétaire et politique, en matière de réforme fiscale. Sur le plan budgétaire, la règle « Byrd » (applicable en droit fiscal au moyen du processus de conciliation) exige que la réforme fiscale soit sans incidence sur le déficit pendant une période budgétaire de dix ans. Le projet de loi de la Chambre des représentants (qui n’est pas limité par la règle Byrd) semble déroger grandement à cette règle, ce qui laisse peu d’options valables pour le projet de loi du Sénat, soit réécrire entièrement le projet de loi sur la réforme fiscale, en imposant une temporisation de dix ans à certaines dispositions, soit en adoptant des dispositions qui donneront lieu à d’importantes hausses des recettes. D’un point de vue politique, le leadership républicain peut se permettre de perdre les votes de seulement deux sénateurs républicains. Tout cela donne à penser qu’il y aura probablement d’importantes différences entre les projets de loi de la Chambre des représentants et du Sénat. Une fois qu’un projet de loi est adopté à la Chambre des représentants et au Sénat, il y a une conférence au cours de laquelle on rapproche les projets de loi en vue d’en arriver à un projet de loi définitif sur lequel voteront la Chambre des représentants et le Sénat, et s’il est adopté, il est envoyé au président qui promulguera la loi. Les leaders républicains continuent de dire qu’ils ont pour objectif de faire promulguer la loi avant le 31 décembre 2017.
Un résumé détaillé, article par article, du projet de loi préparé par le House Committee on Ways and Means peut être consulté ici. Comme nous l’avons mentionné plus haut, nous vous tiendrons au courant de l’évolution du projet de loi à la Chambre des représentants et de l’éventuelle publication du projet de loi du Sénat sur la réforme fiscale.