Key Takeaways
- Les principaux changements apportés aux règles canadiennes en matière de prix de transfert comprennent une disposition de redressement unique, le délaissement des modalités contractuelles au profit du comportement réel et une règle de cohérence avec les Principes de l’OCDE applicables en matière de prix de transfert.
- Les modifications accroissent les exigences en matière de documentation et réduisent à 30 jours le délai de réponse aux demandes de l’ARC, ce qui accroît l’exigence de conformité.
- Les contribuables devraient revoir leurs politiques en matière de prix de transfert et leurs conventions interentreprises afin de s’assurer qu’elles sont conforment aux nouvelles règles.
Les nouvelles règles canadiennes en matière de prix de transfert, désormais en vigueur, s’appliquent aux années d’imposition commençant après le budget fédéral de 2025 (c.-à-d. 2026 pour les contribuables dont l’année d’imposition correspond à l’année civile). Il faudra de nombreuses années avant que les tribunaux ne se prononcent sur les répercussions des modifications apportées, mais le moment est venu pour les multinationales de se préparer à faire l’objet de contrôles approfondis de la part de l’ARC. Dans le présent bulletin d’actualités, nous présentons les principaux changements apportés par ces modifications ainsi que les mesures pratiques que les contribuables peuvent prendre dès aujourd’hui.
Principaux changements apportés aux règles canadiennes en matière de prix de transfert
Les modifications apportent trois changements fondamentaux aux règles canadiennes en matière de prix de transfert :
- Disposition de redressement unique : Il existe désormais une disposition de redressement unique qui compare les « conditions réelles » de l’opération ou de la série d’opérations auxquelles participent des personnes ayant un lien de dépendance aux « conditions de pleine concurrence ». La définition de « conditions de pleine concurrence » reconnaît que des parties n’ayant aucun lien de dépendance auraient pu ne pas effectuer d’opération du tout, ou auraient pu conclure une opération différente, ce qui signifie que la requalification éventuelle d’une opération est incluse dans la comparaison de pleine concurrence. Les règles antérieures exigeaient que les conditions particulières d’une disposition distincte soient remplies avant que les opérations puissent être requalifiées aux fins de la détermination des prix de transfert.
- Le délaissement de la forme juridique au profit du « comportement réel » : Les nouvelles règles et définitions font passer l’accent de la forme juridique au comportement des parties. Une disposition interprétative exige que l’analyse de l’opération ou de la série d’opérations soit effectuée en fonction des « caractéristiques économiquement pertinentes ». La liste des « caractéristiques économiquement pertinentes » prévue dans la loi inclut les modalités contractuelles, mais uniquement si celles-ci ne sont pas incompatibles avec le comportement réel des parties. Le point suivant de la liste est le comportement réel des parties, suivi d’autres facteurs tels que les circonstances entourant l’opération ou la série, y compris les considérations économiques, géopolitiques et propres au secteur.
- Règle de cohérence : Les modifications introduisent une règle de cohérence suivant laquelle les dispositions en matière de prix de transfert doivent être appliquées de manière cohérente avec les Principes de l’OCDE applicables en matière de prix de transfert, et la méthode la plus appropriée aux fins de la détermination des prix de transfert doit être choisie et appliquée conformément à ces principes.
Révision des politiques en matière de prix de transfert et des conventions interentreprises
Les contribuables devraient examiner leurs politiques en matière de prix de transfert afin de déterminer s’ils sont prêts à résister à un contrôle approfondi au regard des nouvelles règles. Par exemple, les concepts de contrôle du risque et de capacité financière requise pour assumer le risque, au sens attribué à ces concepts dans les Principles de l’OCDE, ont-ils une incidence sur la qualification ou la détermination du prix de l’opération interentreprises, ou ces concepts sont-ils déjà pris en compte dans les politiques existantes du groupe en matière de prix de transfert? De quelles sources d’information et de pièces justificatives dispose-t-on pour répondre aux demandes de l’ARC formulées en fonction des nouveaux concepts intégrés dans les « caractéristiques économiquement pertinentes »?
En outre, compte tenu de l’accent mis dans les modifications sur le « comportement réel » des parties, les contribuables devraient examiner leurs conventions interentreprises afin de s’assurer que leurs modalités reflètent la manière dont les parties interagissent dans la pratique. Par exemple, lorsque les conventions interentreprises d’un groupe multinational sont devenues obsolètes et que les pratiques ont évolué depuis leur rédaction, elles devraient être mises à jour pour refléter les pratiques actuelles afin de garantir qu’elles soient correctement prises en compte dans le cadre des « caractéristiques économiquement pertinentes ».
Examen de la documentation ponctuelle
Les modifications apportent également des changements aux exigences en matière de « documentation ponctuelle ». Les contribuables qui ne respectent pas ces exigences peuvent être considérés comme n’ayant pas accompli des « efforts sérieux » pour appliquer des prix de pleine concurrence et pourraient donc être passibles d’une pénalité si les prix de transfert doivent faire l’objet d’un redressement. Les changements apportés aux exigences en matière de documentation correspondent à ceux apportés aux règles de fond et élargissent le champ des opérations qui doivent être documentées. Les contribuables devraient examiner le contenu de leurs rapports sur les prix de transfert afin de s’assurer qu’ils satisfont aux nouvelles règles. Comme nous l’indiquons ci-dessous, afin de satisfaire aux exigences, les contribuables doivent non seulement disposer de la documentation, mais doivent aussi être en mesure de la fournir à l’ARC dans les 30 jours suivant une demande; pour se conformer au nouveau régime, il est donc essentiel qu’ils produisent cette documentation de manière ponctuelle.
Auparavant, la règle en matière de documentation exigeait des contribuables qu’ils documentent l’« opération » faisant l’objet d’un redressement, ainsi que certains renseignements concernant d’autres opérations connexes entre les participants à l’opération faisant l’objet du redressement. Les modifications exigent la documentation de l’« opération ou de la série d’opérations » (c’est nous qui soulignons) ainsi que de chaque autre opération ou série qui implique au moins un des participants ou tout autre membre du groupe. Compte tenu de ces changements, les contribuables doivent déterminer s’ils doivent élargir le champ des opérations pour lesquelles ils préparent des rapports. En particulier :
- L’inclusion des séries signifie que les contribuables peuvent désormais être tenus de documenter des opérations qui n’étaient pas décrites auparavant dans leur documentation. Les contribuables doivent examiner attentivement si l’opération interentreprises faisant l’objet du contrôle s’inscrit dans une série d’opérations qui devrait être décrite, même si les autres opérations de la série ne relèvent pas elles-mêmes du champ d’application des règles en matière de prix de transfert.
- Les contribuables sont davantage obligés d’examiner les autres opérations pertinentes au sein du groupe. Les contribuables qui, au sein de leur groupe multinational, comptent d’autres opérations pertinentes ayant une incidence sur l’opération faisant l’objet du contrôle doivent également en fournir une description. Cela signifie que les contribuables peuvent être tenus d’examiner d’autres opérations similaires au sein du groupe, ou d’autres opérations qui conduisent à l’opération faisant l’objet du contrôle ou qui y sont liées. Par exemple, pour le contribuable canadien qui participe à un partage mondial des bénéfices résiduels, il pourrait ne plus être acceptable de ne décrire que la composante canadienne de ce partage.
De plus, étant donné que la comparaison aux conditions de pleine concurrence tient désormais compte de la question de savoir si les parties auraient conclu une opération différente ou n’auraient peut-être pas conclu d’opération du tout, il peut également être prudent de présenter les autres options réalistement disponibles pour les parties en dehors de la conclusion de l’opération faisant l’objet du contrôle, et d’expliquer pourquoi cette opération est justifiée du point de vue commercial au regard de ces autres options.
Les contribuables devraient examiner la nouvelle règle sur la documentation prévue au paragraphe 247(4) afin de s’assurer que leurs rapports sur les prix de transfert continuent de satisfaire à la liste de contrôle des éléments qui doivent faire l’objet d’une description complète et exacte. Le rapport sur les prix de transfert est la première occasion pour un contribuable de convaincre l’ARC que ses prix de transfert respectent le principe de pleine concurrence; il est donc tout aussi important de préparer ce rapport dans un esprit de persuasion.
Liste de contrôle de la documentation
La liste de contrôle qui suit résume les principaux éléments que les contribuables devraient examiner et éventuellement mettre à jour dans leurs rapports sur les prix de transfert afin de s’assurer qu’ils sont conformes aux modifications.
- Documenter la « série d’opérations », et pas seulement l’opération elle-même.
- Décrire les opérations au sein du groupe au sens large qui sont pertinentes à l’opération faisant l’objet du contrôle.
- Exposer les solutions de rechange réalistes dont disposent les parties et expliquer pourquoi l’opération faisant l’objet du contrôle est justifiée du point de vue commercial par rapport à ces solutions de rechange. Justifier pourquoi la méthode choisie pour la détermination des prix de transfert est la plus appropriée au regard des Principes de l’OCDE et expliquer pourquoi les autres méthodes n’étaient pas appropriées (p. ex., parce qu’elles ne pouvaient pas être appliquées de manière fiable).
- Vérifier que le rapport sur les prix de transfert correspond bien à la liste complète des éléments qui doivent faire l’objet d’une description complète et exacte, conformément au nouveau paragraphe 247(4). Vous trouverez ci-dessous une comparaison entre les exigences en matière de documentation prévues par l’« ancien » alinéa 247(4)a) et le nouveau, les modifications étant indiquées en gras.
| Avant le 4 novembre 2025 | Après le 4 novembre 2025 |
| a) […] (i) les biens ou les services auxquels l’opération se rapporte, (ii) les modalités de l’opération et leurs rapports éventuels avec celles de chacune des autres opérations conclues entre les participants à l’opération, (iii) l’identité des participants à l’opération et les liens qui existent entre eux au moment de la conclusion de l’opération, (iv) les fonctions exercées, les biens utilisés ou apportés et les risques assumés dans le cadre de l’opération par les participants, (v) les données et méthodes prises en considération et les analyses effectuées en vue de déterminer les prix de transfert, l’attribution des bénéfices ou des pertes ou la participation aux coûts, selon le cas, relativement à l’opération, (vi) les hypothèses, stratégies et principes éventuels ayant influé sur l’établissement des prix de transfert, l’attribution des bénéfices ou des pertes ou la participation aux coûts relativement à l’opération; | […] (i) les biens ou les services auxquels l’opération ou la série se rapporte, (ii) les modalités contractuelles de l’opération ou de la série et leurs rapports éventuels avec celles de chaque autre opération ou série qui est pertinente à l’opération ou à la série et qui implique au moins un des participants ou tout autre membre du groupe d’entreprises multinationales, (iii) l’identité des participants à l’opération ou à la série et les liens qui existent entre eux au moment de la conclusion de l’opération ou de la série, (iv) les fonctions exercées par chacun des participants à l’opération ou à la série, en fonction de leur comportement réel, en tenant compte de ce qui suit : (A) les actifs utilisés et les risques assumés, (B) le lien entre les fonctions et la création de valeur au sens large par le groupe d’entreprises multinationales duquel les participants font partie, (C) les circonstances entourant l’opération ou la série, et (D) les pratiques du secteur d’activité concerné, (v) les données et méthodes prises en considération et les analyses effectuées en vue de déterminer les montants fondés sur des conditions de pleine concurrence ainsi que de choisir et d’appliquer la méthode la plus appropriée conformément aux Principes applicables en matière de prix de transfert relativement à l’opération ou à la série, (vi) les circonstances économiques, hypothèses, stratégies commerciales et principes éventuels ayant influé sur l’établissement des montants fondés sur des conditions de pleine concurrence relativement à l’opération ou à la série; |
Mesures administratives
Les modifications apportées aux règles en matière de prix de transfert comprennent un certain nombre de mesures administratives. Le délai de production de la documentation ponctuelle en réponse à une demande de l’ARC a été considérablement réduit, passant de trois mois à seulement 30 jours, ce qui exercera une pression supplémentaire sur les contribuables pour qu’ils aient leur documentation en matière de prix de transfert prête avant le début d’un contrôle.
Le seuil absolu de pénalité est passé de 5 millions de dollars canadiens à 10 millions de dollars canadiens, une modification utile de la règle qui exempte les redressements mineurs des pénalités en matière de prix de transfert.
Les modifications prévoient également que d’autres exigences en matière de documentation des prix de transfert devant être prévues par règlement s’appliqueraient aux contribuables qui satisfont à certaines conditions prévues par règlement (c.-à-d. qu’ils devraient produire une documentation « simplifiée »), mais aucun règlement n’a encore été publié à ce jour.
Conclusions
Compte tenu de la justification invoquée à leur égard, c’est-à-dire accroître la cohérence entre les règles canadiennes et les Principes de l’OCDE, les modifications relatives aux prix de transfert pourraient, en fin de compte, ne pas produire de résultats sensiblement différents de ceux du régime antérieur pour la plupart des contribuables. Toutefois, l’élargissement du champ des opérations devant être documentées, combiné au raccourcissement à 30 jours du délai de réponse aux demandes de documentation ponctuelle, augmente les enjeux pour les contribuables qui ne sont pas prêts à faire l’objet d’un contrôle. Les groupes multinationaux devraient dès à présent revoir leurs politiques en matière de prix de transfert, leurs conventions interentreprises et leur documentation afin de s’assurer qu’ils résisteront à un contrôle approfondi au regard des nouvelles règles, avant qu’un contrôle de l’ARC ne commence.