Auteurs(trice)
Associée, Énergie, Calgary
Associé, Affaires réglementaires, Autochtones et environnement, Calgary
En juillet 2020, le gouvernement de l’Alberta a publié un nouveau cadre de gestion du passif (le cadre) visant à réduire les stocks de sites de puits orphelins et inactifs de la province. En décembre 2020, l’Alberta Energy Regulator (l’AER) a annoncé les étapes de mise en œuvre du cadre par les modifications apportées aux Oil and Gas Conservation Rules (les règles de conservation du pétrole et du gaz) et aux Pipeline Rules (les règles sur les pipelines) qui permettent à l’AER de développer de nouveaux programmes de gestion du passif.
Vous trouverez un résumé du cadre dans le bulletin d’actualités d’Osler d’août 2020 et un aperçu des changements apportés aux règles de conservation du pétrole et du gaz et aux règles sur les pipelines dans le bulletin d’actualités d’Osler de décembre 2020.
Dans sa dernière initiative pour mettre en œuvre le cadre, l’AER a publié une nouvelle version de la Directive 067 (la nouvelle directive), le 7 avril 2021, remplaçant la version précédente des règles d’admissibilité des détenteurs de permis qui était en place depuis décembre 2017.
La nouvelle directive apporte des changements dans trois domaines clés à l’égard de l’admissibilité des détenteurs de permis :
- les obligations d’information financière;
- les critères d’évaluation pour déterminer un « risque déraisonnable » (unreasonable risk);
- les exigences générales pour que les détenteurs de permis maintiennent leur admissibilité.
Ensemble, ces changements mènent à un examen plus approfondi de la part de l’AER pour s’assurer que les permis sont uniquement accordés et maintenus par des parties responsables tout au long du cycle de vie du développement énergétique. Ces changements s’inscrivent dans le cadre du remplacement de l’ancien programme d’évaluation de la responsabilité des détenteurs de permis (qui ne prenait en compte que l’actif et le passif d’un détenteur de permis) par une évaluation de la « capacité des détenteurs de permis » (licensee capability assessment) plus globale, qui tient compte de facteurs plus larges, comme la capacité financière d’un détenteur de permis.
Dans ce bulletin d’actualités, nous donnons un aperçu des changements mis en œuvre par la nouvelle directive.
Trois changements clés dans les conditions d’admissibilité des détenteurs de permis
Obligations accrues d’information financière
La nouvelle directive exige des informations financières supplémentaires de la part des sociétés, à la fois lorsqu’elles demandent un permis ou une approbation à l’AER et tout au long du cycle de vie d’un projet. Ces informations supplémentaires seront utilisées par l’AER pour évaluer l’admissibilité d’un détenteur de permis et la capacité d’un détenteur de permis ou d’approbation à remplir ses obligations en matière de réglementation et de responsabilité tout au long du cycle de vie d’un projet, ainsi que pour administrer les programmes de gestion de la responsabilité de l’AER et s’acquitter de son mandat d’assurer un développement énergétique sûr, ordonné et respectueux de l’environnement.
En particulier, un nouveau formulaire à remplir (l’annexe 3[1]) doit désormais être utilisé pour soumettre les informations financières exigées. Un formulaire de l’annexe 3 dûment rempli et des états financiers doivent être soumis lorsqu’une société demande un permis ou une approbation à l’AER et chaque année par la suite (une fois que cela a été fait, mais dans les 180 jours suivant la fin de l’exercice financier).
Les états financiers requis doivent être audités, bien que des états préparés par la direction puissent être acceptés si des états audités ne sont pas disponibles. Dans le cas d’une nouvelle société sans historique financier, les détails du financement doivent être fournis. Dans le cas d’une société dont les comptes sont consolidés dans les états financiers d’une société mère, un résumé financier (annexe 3) et les états financiers consolidés de cette société mère doivent également être soumis lorsque la société demande un permis ou une approbation à l’AER.
Les informations financières fournies à l’AER aux termes de cette nouvelle exigence resteront confidentielles pendant la période décrite au paragraphe 12.152(2) des règles de conservation du pétrole et du gaz (actuellement, 5 ans). Après avoir examiné les informations financières fournies par un demandeur ou par un détenteur de permis ou d’approbation, l’AER peut demander des renseignements supplémentaires à la société.
La première annexe 3 annuelle et le premier état financier (fondé sur les données de 2020) doivent être soumis cette année dans les 180 jours suivant la fin de l’exercice financier d’une société. L’AER a également encouragé tous les détenteurs de permis et les détenteurs d’approbation à soumettre les formulaires de l’annexe 3 et les états financiers pour les exercices 2018 et 2019 (s’ils ne l’ont pas déjà fait), car l’AER peut les exiger aux termes de la nouvelle directive.
Nouveaux facteurs d’évaluation du risque déraisonnable
La nouvelle directive introduit également des facteurs supplémentaires que l’AER peut prendre en compte pour déterminer si le demandeur, le détenteur de permis ou le détenteur d’approbation présente un « risque déraisonnable » de rendre orphelins des actifs et n’est donc pas admissible à détenir un permis ou une approbation. Ces facteurs supplémentaires élargissent considérablement ce que l’AER peut examiner dans son évaluation d’une société et ils comprennent ce qui suit :
- le défaut de maintenir en Alberta des personnes autorisées à prendre des décisions et des mesures au nom du détenteur de permis ou du détenteur d’approbation pour régler les questions ou les problèmes qui surviennent relativement aux puits, aux pipelines, aux installations, aux sites de puits et aux sites d’installations du détenteur de permis ou d’approbation;
- les arrangements relatifs aux participants aux régimes de participation, y compris les renseignements sur les participants et les parts proportionnelles;
- la santé financière des entités actuellement associées ou affiliées au demandeur, au détenteur de permis ou au détenteur d’approbation ou à ses administrateurs, dirigeants et actionnaires (en plus de la santé financière de la société elle-même);
- l’évaluation de la capacité du demandeur, du détenteur de permis ou du détenteur d’approbation à respecter ses obligations en matière de réglementation et de responsabilité tout au long du cycle de vie du développement énergétique;
- l’évaluation de la capacité évaluée du demandeur, du détenteur de permis ou du détenteur d’approbation de prendre des précautions et des mesures raisonnables pour prévenir toute dégradation ou tout dommage à l’égard d’un pipeline, d’un puits, d’une installation, d’un site de puits ou d’un site d’installation;
- les dettes impayées au titre de taxes municipales, de paiements de baux de surface ou de frais d’aliénation de terrains publics ou de loyers par le demandeur, le détenteur de permis ou le détenteur d’approbation, ou par des détenteurs de permis ou d’approbation de l’AER, actuels ou anciens, qui sont directement ou indirectement associés ou affiliés au demandeur, au détenteur de permis ou au détenteur d’approbation, ou à ses administrateurs, dirigeants ou actionnaires;
- une annulation ou une réduction importante de la couverture d’assurance;
- tout autre facteur que l’AER juge approprié eu égard aux circonstances.
Ces facteurs s’ajoutent à ceux reportés de la version précédente de la Directive 067, que l’AER peut également prendre en compte. Ces facteurs préexistants comprennent l’historique de conformité, l’expérience de la société, sa structure et sa santé financière, les dettes impayées ou les non-conformités, l’implication des administrateurs, des dirigeants ou des actionnaires de la société dans des entités qui ont entamé ou qui font l’objet d’une procédure de faillite ou de mise sous séquestre et la désignation des administrateurs, des dirigeants ou des actionnaires aux termes de l’article 106 de la Oil and Gas Conservation Act (en rapport avec la violation d’un ordre de l’AER ou une dette impayée pour des frais de suspension, d’abandon, d’assainissement ou de remise en état).
Nouvelles exigences de maintien de l’admissibilité
Comme pour la version précédente de la Directive 067, les détenteurs de permis doivent satisfaire en permanence aux exigences de la nouvelle directive en matière d’admissibilité des détenteurs de permis et informer l’AER dans les 30 jours d’un « changement important » (material change). Cependant, la nouvelle directive ajoute à la liste des changements qui doivent faire l’objet d’un avis et impose d’autres exigences.
Aux termes de la nouvelle directive, les changements importants comprennent désormais les diminutions de la couverture d’assurance et les modifications importantes à l’égard des arrangements relatifs aux participants aux régimes de participation, y compris les renseignements sur les participants et les parts proportionnelles. Dans le passé, un changement important comprenait les changements concernant les « personnes exerçant un contrôle » (control persons), définies comme les personnes ou sociétés, ou combinaison de personnes et de sociétés, qui détiennent ou contrôlent plus de 20 %. Désormais, la nouvelle directive précise que les changements concernant les administrateurs, les dirigeants ou les actionnaires détenant directement ou indirectement 20 % ou plus des titres avec droit de vote en circulation du détenteur de permis ou d’approbation sont des changements importants qui déclenchent l’obligation d’informer l’AER.
La nouvelle directive exige également des détenteurs de permis et des détenteurs d’approbation qu’ils répondent aux exigences qui suivent :
- soumettre des informations financières sur une base annuelle (comme indiqué ci-dessus);
- posséder et maintenir à tout moment une adresse électronique réglementaire officielle qui est fréquemment vérifiée pour la communication réglementaire avec l’AER;
- informer immédiatement l’AER en cas de changement de coordonnées, d’annulation ou de réduction significative de la couverture d’assurance, ou en cas de procédure d’insolvabilité;
- aviser l’AER d’un défaut de paiement de la dette ou d’une violation des clauses relatives à la dette dans les 30 jours.
Toujours dans la nouvelle directive, l’AER peut désormais demander des renseignements supplémentaires à la suite d’un changement important afin de mieux évaluer si le détenteur de permis présente désormais un risque déraisonnable.
Quels sont les changements à venir?
L’AER a annoncé que plusieurs changements dans les exigences, les processus et les systèmes sont prévus afin de mettre en œuvre le nouveau cadre. Bien qu’il n’y ait pas de calendrier établi pour ces changements, nous nous attendons à ce que de nouveaux développements interviennent bientôt, ainsi que des possibilités de participation du public.
Les futures directives de l’AER et les changements de réglementation ou de politique devront prendre en compte les aspects suivants du cadre :
- les objectifs quinquennaux ouverts en matière de dépenses à l’égard de la remise en état des sites;
- un programme d’orientation et de soutien pour les exploitants;
- un processus permettant de déterminer comment restaurer entièrement les anciens sites et les sites après fermeture en fonction des normes actuelles.
En outre, il n’est toujours pas clair si l’AER a l’intention de modifier ses exigences ou ses pratiques relatives aux transferts de permis, ce qui devrait également être précisé dans les mois à venir.
Ces changements futurs pourraient présenter des défis et des opportunités importants pour certains participants du marché. Nous encourageons par conséquent tous les participants du marché à suivre de près ces développements au cours des prochains mois.
[1] Les instructions de l’AER sur la manière d’utiliser la nouvelle annexe 3 sont disponibles en ligne à l’adresse qui suit : https://static.aer.ca/prd/documents/forms/Directive067_Schedule_3_HowTo.pdf (en anglais seulement).