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Associé, Commercial, Toronto
Associé, Droit de la santé, Toronto
Associée, Droit de la santé, Toronto
Il est rare qu’une nouvelle loi retienne à la fois l’attention du monde politique, du monde des affaires, du public et des médias. C’est ce qui s’est produit le 17 octobre 2018 lorsque le Canada est devenu le premier pays du G7 à légaliser la consommation récréative de cannabis par les adultes. Ceux qui veulent tirer profit de ce nouveau marché doivent être prêts à naviguer dans les méandres d’un régime législatif et réglementaire complexe assujetti au pouvoir de surveillance des instances fédérales, provinciales et municipales. Les participants au marché canadien légal devront également se préoccuper de leurs activités transfrontalières dans d’autres pays – par exemple, aux États-Unis, la consommation de cannabis par les adultes demeure illégale à l’échelon fédéral et dans la plupart des États.
La Loi sur le cannabis
Le 17 octobre 2018, la Loi sur le cannabis (la Loi) est entrée en vigueur. La Loi régit la vente au détail du cannabis pour la consommation par les adultes, du cannabis à des fins médicales et du chanvre industriel. Ce même jour, le cannabis a été retiré de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances en tant que substance désignée et le Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales (le RACFM) a été abrogé. La Loi est assortie de deux règlements : i) le Règlement sur le cannabis; et ii) le Règlement sur le chanvre industriel.
Le gouvernement canadien a décidé de légaliser la consommation de cannabis par les adultes dans le but, entre autres, d’encaisser les revenus du cannabis au détriment du marché noir. Les objectifs déclarés de la Loi sont de faire en sorte que le cannabis demeure hors de la portée des jeunes, de protéger la santé et la sécurité publiques en fixant des exigences strictes en matière de qualité et de sécurité des produits, de décourager les activités illicites en imposant d’importantes sanctions pénales aux contrevenants et d’alléger le fardeau du système de justice pénale associé au cannabis. Dans la poursuite de ces objectifs, la Loi régit, entre autres, l’octroi de licences, la possession, la production, la distribution, la vente, l’importation et l’exportation du cannabis. D’autres aspects, comme les modèles de vente au détail, sont régis par les autorités provinciales et municipales.
Six catégories de licences sont prescrites par la Loi
Les licences qui avaient été accordées en vertu de l’ancien RACFM seront automatiquement converties en une ou plusieurs licences en vertu du Règlement sur le cannabis. Le Règlement sur le cannabis prévoit six catégories de licences : 1) licences de culture; 2) licences de possession; 3) licences d’essais analytiques; 4) licences de vente à des fins médicales; 5) licences de recherche; et 6) licences relatives aux drogues contenant du cannabis. Outre les médicaments à base de cannabis approuvés par Santé Canada (qui sont vendus en tant que médicaments d’ordonnance conformément aux licences relatives aux drogues contenant du cannabis), aucune réclamation au titre de la santé, de traitements, de soins préventifs ou autre réclamation de type médicament ne peut être faite relativement au cannabis (même si le cannabis est destiné à des fins médicales).
Le Règlement sur le cannabis établit également des sous-catégories de licences de culture (culture standard, microculture et culture en pépinière) et de licences de transformation (transformation standard et microtransformation). Les règles, exigences et activités autorisées diffèrent selon les licences et chaque sous-catégorie. Pour un supplément d’information sur les catégories de licences et la transition des licences accordées en vertu du RACFM, veuillez consulter notre dernier numéro du bulletin Actualités Osler intitulé Nouveau régime de licences de cannabis et remplacement des licences de cannabis existantes.
Les règles relatives au cannabis à des fins médicales demeurent pratiquement inchangées
Le cadre juridique proposé en vertu du Règlement sur le cannabis pour le cannabis à des fins médicales est essentiellement le même que celui qui existait en vertu du RACFM, sous réserve d’ajustements visant à créer une cohérence avec les règles applicables à l’usage non médical, à améliorer l’accès pour les patients et à réduire le risque d’abus du système.
Le CBD et le THC sont assujettis à la Loi
On croit à tort que la Loi ne s’applique pas aux produits contenant seulement du cannabidiol (CBD). Le CDB n’entraîne ni état d’euphorie ni intoxication et il est actuellement étudié pour ses usages thérapeutiques potentiels. Les phytocannabinoïdes, y compris le CBD et le THC, sont définis comme du « cannabis » en vertu de la Loi, ce qui inclut la plante de cannabis (c.-à-d. que la Loi s’applique à la fois au cannabis sativa et au cannabis indica).
Tous les phytocannabinoïdes sont traités de la même façon en vertu de la Loi. Par conséquent, peu importe la plante d’origine, les produits contenant du THC et les produits contenant du CBD peuvent uniquement être distribués conformément aux règles prescrites par la Loi. Ainsi, aucune réclamation susmentionnée n’est recevable relativement au CBD, à moins que le médicament contenant du CBD ait été approuvé par Santé Canada.
Restrictions relatives à la publicité et à la promotion
La promotion du cannabis, des accessoires ou des services associés au cannabis est assujettie à la réglementation, y compris à l’interdiction de communiquer des renseignements sur le prix ou la distribution. De plus, il est interdit de promouvoir le cannabis d’une façon qui pourrait être attrayante pour les jeunes, qui a recours à des témoignages ou à des attestations, qui représente une personne, un personnage ou un animal (réel ou fictif) ou d’une manière qui l’associe à un mode de vie. La promotion trompeuse, l’usage de certains termes, la commandite, les mesures incitatives et la promotion par l’intermédiaire de médias étrangers sont également interdits.
La Loi prévoit certaines exceptions, notamment la promotion informative ou promotion de marque, la promotion au point de vente et l’utilisation d’éléments de marque sur une chose autre que le cannabis ou les accessoires qui y sont associés. Pour un supplément d’information sur les restrictions relatives à la publicité et à la promotion, veuillez consulter notre bulletin Actualités Osler : Foire aux questions sur le matériel promotionnel relatif au cannabis.
Les exigences de la Loi en matière d’emballage et d’étiquetage prescrivent des emballages neutres, des mises en garde sur la santé, la présence du symbole normalisé du cannabis et certains renseignements prescrits à l’égard du produit. Les logos, les couleurs et la marque sont rigoureusement réglementés.
Les organismes de surveillance provinciaux et les modèles de vente au détail de cannabis varient entre les provinces et territoires
Bien que le droit criminel soit de compétence fédérale conformément au partage des pouvoirs prévu par la Loi constitutionnelle de 1867, d’autres domaines (notamment la propriété et les droits civils) relèvent de la compétence des gouvernements provinciaux. Par conséquent, la Loi reconnaît aux provinces et territoires le pouvoir de réglementer certains aspects de la consommation du cannabis par des adultes (de façon analogue au modèle de réglementation de l’alcool et des produits du tabac) comme la vente au détail et la distribution, les exigences relatives à l’âge minimal, les endroits où le cannabis peut être consommé et un éventail d’autres sujets.
Certaines provinces et certains territoires ont opté pour la vente au détail gérée exclusivement par le secteur public, alors que d’autres ont choisi la vente au détail par le secteur privé ou utiliseront un modèle de vente hybride permettant des points de vente exploités par le secteur public et des points de vente exploités par le secteur privé. Un sommaire des modèles de vente au détail dans chaque province et territoire est présenté ci-dessous.
Société d’État | Détaillants privés | Modèle hybride |
Québec, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard, Yukon | Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Ontario, Terre-Neuve-et-Labrador | Colombie-Britannique, Territoires du Nord-Ouest, Nunavut |
Figure 1 : Modèles de vente au détail au Canada
Certaines provinces et certains territoires ont également choisi des approches différentes en ce qui a trait à la vente en ligne, la distribution, la vente en gros, la réglementation du marché, les restrictions relatives à la culture du cannabis à des fins personnelles et les règles entourant la consommation. Par exemple, le Manitoba et la Saskatchewan sont les deux seules provinces qui ont choisi la vente en ligne par le secteur privé. Entre-temps, la distribution et la vente en gros seront exploitées par une société d’État partout au Canada, sauf en Saskatchewan, qui autorise la participation du secteur privé. D’autres provinces ont instauré des notions de régulation du marché comme un plafond de concentration de magasins de vente au détail en Ontario et en Saskatchewan, ou des restrictions à l’égard de la propriété de magasins de vente au détail pour les producteurs disposant d’une licence fédérale en Colombie-Britannique, en Alberta et en Ontario.
Les règlements relatifs à la consommation varient également entre les provinces et territoires. D’un côté, certaines provinces comme l’Ontario autorisent la consommation du cannabis là où la consommation du tabac est autorisée. À l’autre bout du spectre, des provinces comme le Nouveau‑Brunswick autorisent la consommation dans les résidences privées seulement.
L’importation et l’exportation sont réglementées
Il est permis d’importer ou d’exporter du cannabis utilisé à des fins médicales ou scientifiques seulement. Bien que certains problèmes d’approvisionnement soient survenus à la suite de la légalisation du cannabis, étant donné la taille relativement petite du marché canadien, au fur et à mesure que le marché arrivera à maturité et que l’offre rattrapera la demande, les occasions d’exportation ne manqueront pas si les producteurs autorisés souhaitent étendre leurs activités. De nombreux producteurs canadiens autorisés se concentrent actuellement sur les occasions d’exportation vers le marché européen. Pour exporter dans un pays européen, un producteur doit obtenir une certification de bonnes pratiques de fabrication de l’Agence européenne des médicaments, une licence d’exportation spécifique du Canada et une licence d’importation du pays concerné.
Les États-Unis présentent à la fois des défis et des occasions
Bien que le cannabis (également appelé « marijuana ») soit légal dans 10 États, y compris la Californie, il demeure un stupéfiant illicite visé par l’annexe 1 de la Controlled Substances Act des États-Unis. Par conséquent, on craint que les activités commerciales liées au cannabis avec des entreprises de cannabis exploitées aux États-Unis donnent lieu à des accusations de complicité à contrevenir à la Controlled Substances Act ou de blanchiment d’argent fondées sur la réception de produits d’une activité criminelle.
Même si le cannabis est un stupéfiant illicite aux États-Unis, des sociétés canadiennes de production de cannabis ont réussi à faire leur entrée sur les bourses américaines : voir l’article intitulé Les ACVM et la TSX publient des lignes directrices sur les activités liées à la marijuana aux États‑Unis à l’intention des émetteurs de valeurs mobilières. L’inscription à la Bourse de New York, au NASDAQ, à la Bourse de Toronto ou à la Bourse de croissance TSX, requiert qu’une société de production de cannabis se conforme aux lois américaines, ce qui signifie généralement qu’elle n’exerce pas d’activités liées au cannabis aux États-Unis. Certaines bourses, comme la Bourse des valeurs canadiennes, sont plus permissives et autorisent l’inscription de sociétés exerçant des activités liées au cannabis aux États-Unis.
Les risques d’accusations de complicité ou de blanchiment d’argent et de refus d’entrée ou même de bannissement à vie par les autorités douanières américaines préoccupent les participants du secteur du cannabis, et ce des deux côtés de la frontière. De plus, de nombreux intervenants du secteur, y compris des fournisseurs et des professionnels (p. ex., avocats, banques d’investissement et comptables), se sont assurés de ne pas traiter avec des sociétés exerçant des activités interdites par la législation fédérale américaine.
En septembre 2018, la U.S. Customs and Border Protection (la CBP) a publié une mise à jour de sa prise de position (en anglais seulement) selon laquelle un citoyen canadien travaillant licitement dans le secteur du cannabis au Canada qui souhaite se rendre aux États-Unis pour des motifs non reliés à ce secteur sera, en règle générale, admissible d’entrée. Dans le cas contraire, il serait réputé inadmissible.
Par contre, aucune directive de cette agence n’a été publiée sur la question de savoir si la consommation de cannabis est un motif de refus d’entrée. C’est pourquoi les consommateurs de cannabis canadiens se préoccupent davantage de la confidentialité de leurs renseignements personnels. Leur préoccupation a vraisemblablement été exacerbée par l’annonce d’une atteinte à la vie privée survenue à Postes Canada, soit la divulgation des données des consommateurs qui étaient associées à leurs commandes auprès de la Société ontarienne du cannabis, peu après sa légalisation.
Coup d’œil sur l’avenir
Comme toujours, la réglementation canadienne est en constante évolution. Voici donc des sujets clés à surveiller à compter de 2019.
- Les lois fédérales et provinciales autorisant la vente au Canada de produits comestibles ou consommables à base de cannabis devraient entrer en vigueur au plus tard le 17 octobre 2019. En vue de la légalisation imminente, plusieurs alliances se sont déjà formées et consolidées entre les sociétés de cannabis et les sociétés du secteur des boissons, en 2018.
- Toutefois, il reste à voir de quelle façon le régime de réglementation et d’octroi de licences sera appliqué aux échelons fédéral, provincial et municipal.
- On ignore quelle sera l’incidence de la vente licite de cannabis sur le marché noir et la façon dont ces deux marchés interagiront, mais l’on ne s’attend pas à ce que le marché licite supplante complètement le marché illicite.
- On ignore également si la compression des prix survenue après la légalisation en Californie, dans l’État de Washington et au Colorado se manifestera au Canada ni de quelle façon les forces du marché répartiront le bénéfice entre les producteurs autorisés, les distributeurs de l’État et les détaillants.
- Nous nous attendons à ce qu’une attention particulière soit accordée à la protection de la vie privée quant à l’usage du cannabis, vu l’atteinte survenue à Postes Canada et le recours collectif en cours contre Santé Canada pour cause de divulgation non autorisée des renseignements personnels d’environ 40 000 consommateurs de cannabis à des fins médicales. Des politiques et directives réglementaires supplémentaires (comme le document d’orientation intitulé Protection des renseignements personnels : achat et vente de cannabis publié par le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada) seront probablement publiées par d’autres autorités gouvernementales.