Auteurs(trice)
Associé, Droit commercial, Toronto
Sociétaire, Litiges, Toronto
Associé, Droit municipal, aménagement du territoire; Immobilier, Toronto
Dans ce bulletin d’Actualités
- Le gouvernement de l’Ontario a publié deux règlements, soit le Règlement de l’Ontario 121/19 : Questions transitoires – Installations de production d’énergie et le Règlement de l’Ontario 122/19 intitulé O. Reg. 122/19: Renewable Energy Approvals Under Part V.0.1 of the Act (collectivement, les « règlements »)
- Ces règlements précisent le pouvoir de réglementation dont disposent les offices d’aménagement municipal à l’égard du choix de l’emplacement des installations de production d’énergie renouvelable en cours d’exploitation et de construction.
- Le Règlement de l’Ontario 121/19 précise que les installations de production d’énergie renouvelable en cours d’exploitation et de construction ne requièrent pas l’autorisation de l’emplacement par la municipalité, sous réserve du respect de l’une des conditions suivantes.
- Le Règlement 122/19 énonce de nouvelles exigences en matière d’autorisation de projet d’énergie renouvelable requise en vertu de la partie V.0.1 de la Loi sur la protection de l’environnement visant les nouvelles installations de production d’énergie renouvelable.
- Les règlements marquent l’arrivée de changements qui auront une incidence importante sur le nombre et la nature de projets d’énergie renouvelable pouvant être mis en œuvre en Ontario, ainsi que les personnes pouvant se prononcer sur les projets qui seront approuvés.
Le 31 mai 2019, le gouvernement de l’Ontario a publié deux règlements pris en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire et la Loi sur la protection de l’environnement, soit le Règlement de l’Ontario 121/19 : Questions transitoires – Installations de production d’énergie renouvelable et le Règlement de l’Ontario 122/19 intitulé O. Reg. 122/19: Renewable Energy Approvals Under Part V.0.1 of the Act (collectivement, les « règlements »), lesquels fournissent des précisions sur le pouvoir de réglementation du choix de l’emplacement des installations de production d’énergie renouvelable en cours d’exploitation et de construction dont les offices d’aménagement municipal disposent, ainsi que les conditions d’autorisation de nouvelles installations de production d’énergie renouvelable.
Le Règlement de l’Ontario 121/19 : Questions transitoires – Installations de production d’énergie renouvelable
En vertu de la Loi de 2009 sur l’énergie verte et l’économie verte, les promoteurs d’installations de production d’énergie renouvelable n’étaient pas tenus d’obtenir l’approbation de l’utilisation des biens-fonds auprès des offices d’aménagement municipal en ce qui a trait à l’emplacement de ces installations. Après l’adoption de la Loi de 2018 abrogeant la Loi sur l’énergie verte — laquelle a rétabli le pouvoir conféré à l’office d’aménagement municipal afin qu’il veille à ce que les nouveaux projets d’énergie renouvelable se concrétisent dans les municipalités qui les accueillent de leur plein gré — on ne savait toujours pas si les installations de production d’énergie renouvelable en cours d’exploitation et de construction continueraient de faire l’objet d’une exemption de l’approbation du choix de l’emplacement par la municipalité ou si ces installations seraient désormais assujetties au pouvoir de l’office d’aménagement municipal, ce qui risquait de nécessiter des modifications à l’aménagement.
Les promoteurs et d’autres personnes ayant un intérêt dans les installations de production d’énergie renouvelable en cours d’exploitation et de construction ont obtenu des éclaircissements grâce à l’adoption par l’Ontario du Règlement de l’Ontario 121/19, lequel précise que ces installations continueront de faire l’objet d’une exemption de l’approbation du choix de l’emplacement par la municipalité, sous réserve du respect de l’une des conditions suivantes :
- L’installation fait l’objet d’une autorisation de projet d’énergie renouvelable délivrée avant le 1er juin 2019;
- L’installation fait l’objet d’un contrat avec la Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité (SIERE) dans le cadre de l’un des programmes suivants, qui a été conclu avant le 1er juin 2019, et aucune partie au contrat n’a exercé le droit de résilier avant ce jour-là :
- le Programme de tarifs de rachat garantis (TRG);
- le Programme de TRG pour les micro-projets;
- le processus d’approvisionnement pour les grands projets d’énergie renouvelable (AGER);
- le Programme d’approvisionnement en énergie renouvelable (c.-à-d., le PAE I, II ou III);
- le Programme d’offre standard en matière d’énergie renouvelable (POSER);
- La construction et l’installation de l’installation ont débuté avant le 1er juin 2019 et sont achevées avant le 31 août 2019.
En outre, si une installation de production d’énergie renouvelable fait l’objet d’une extension, d’une modification, d’une rénovation ou d’un rajout qui se trouve sur la même ou les mêmes parcelles de terrain sur lesquelles l’installation de production d’énergie renouvelable est située, ces installations continueront de jouir de l’avantage découlant d’une exemption de l’approbation de l’emplacement par la municipalité. Toutefois, si une installation s’engage à apporter des modifications requérant une croissance géographique sur un bien-fonds adjacent, cette modification serait assujettie à l’approbation de l’emplacement par l’autorité approbatrice de la municipalité concernée.
Le Règlement de l’Ontario 122/19 intitulé O. Reg. 122/19: Renewable Energy Approvals Under Part V.0.1 of the Environmental Protection Act (EPA)
Le Règlement de l’Ontario 122/19 énonce de nouvelles exigences en matière d’autorisation de projet d’énergie renouvelable prévues à la partie V.0.1 de la Loi sur la protection de l’environnement visant les nouvelles installations de production d’énergie renouvelable et les changements aux installations actuelles, lesquelles sont susceptibles d’augmenter leur capacité nominale en apportant une modification à une autre parcelle de terrain que celle indiquée dans l’autorisation accordée préalablement.
Toute demande d’autorisation de projet d’énergie renouvelable visant une nouvelle installation de production d’énergie renouvelable devra comprendre une confirmation écrite que l’installation projetée n’enfreindra ni règlement municipal de zonage ni ordonnance de zonage rendu par les organismes suivants, en vertu de la partie V de Loi sur l’aménagement du territoire :
- Toute municipalité locale où se trouve le projet.
- Tout conseil d’aménagement ayant compétence dans une zone non érigée en municipalité où se trouve le projet.
- Le ministère des Affaires municipales et du Logement, si le projet se trouve dans une zone non érigée en municipalité, et qu’aucun conseil d’aménagement n’a compétence dans cette zone.
En outre, le règlement interdit la délivrance de nouvelles autorisations de projets d’énergie renouvelable, sauf si le promoteur de projet présente des documents attestant qu’il y a une « demande pour la quantité d’électricité qu’il propose que l’installation de production d’énergie renouvelable produise » [TRADUCTION]. Il est possible d’établir la preuve de la demande d’électricité en présentant certains types de documents mentionnés dans le Règlement de l’Ontario 122/19.
Commentaire
Les règlements marquent l’arrivée de changements qui auront une incidence importante sur le nombre et la nature de projets d’énergie renouvelable pouvant être mis en œuvre en Ontario, ainsi que les personnes pouvant se prononcer sur les projets qui seront approuvés.
Les installations de production d’énergie renouvelable en cours d’exploitation et de construction, ainsi que toute extension, modification, rénovation ou tout rajout qui se trouve sur la même parcelle de terrain sur laquelle le projet est situé, seront véritablement protégés et continueront de jouir de l’avantage découlant de l’exemption de l’approbation de l’emplacement par la municipalité et de l’autorisation de projets d’énergie renouvelable en vertu de la partie V.0.1 de la Loi sur l’aménagement du territoire. Cette approche tient compte des investissements considérables que les promoteurs, qu’ils s’agissent de propriétaires uniques ou de propriétaires d’installations de grande envergure, se sont engagés à injecter dans leurs projets jusqu’à présent.
En revanche, le pouvoir conféré aux autorités approbatrices de la municipalité de déterminer si les nouvelles installations de production d’énergie renouvelable doivent être autorisées par leur office d’aménagement municipal ou si les installations actuelles doivent être autorisées à subir une croissance géographique est désormais rétabli. Il peut être plus complexe d’obtenir l’autorisation de construire des projets d’énergie renouvelable sur un bien-fonds et d’apporter des modifications à des projets actuels en raison de ces changements, puisque les municipalités pourront véritablement exercer un droit de veto sur le droit de réaliser un projet ou non dans les limites foncières de la municipalité concernée. En ce qui a trait au secteur de l’énergie solaire, ces changements peuvent pratiquement limiter toute possibilité de croissance considérable en Ontario aux installations d’énergie solaire sur toit et intégrées aux bâtiments à court terme.
En outre, pour les promoteurs qui souhaitent construire de nouvelles installations de production d’énergie renouvelable de 500 kW, le Règlement de l’Ontario 122/19 risque d’être un obstacle appréciable en raison de son exigence relative à la demande de l’électricité proposée pour le projet d’énergie renouvelable. Puisque l’Ontario a actuellement une offre excédentaire d’électricité de base[1], et que les projets d’énergie renouvelable d’envergure se trouvaient, jusqu’à présent, dans des zones rurales ou éloignées, généralement loin des grands consommateurs d’électricité, cette exigence risque de poser d’importants problèmes pour les nouveaux projets d’énergie renouvelable d’envergure qui seront construits en Ontario à court terme.
[1] Il ne faut pas confondre ce concept avec la capacité de production d’électricité distribuable. La SIERE prévoit une hausse de la demande de cette dernière au cours des prochaines années en raison de la mise hors service et de la mise à niveau des centrales nucléaires.