Auteurs(trice)
Associée, Droit du franchisage et commerce de détail, Toronto
Associé, Franchisage et distribution, Toronto
Sociétaire, Franchisage et distribution, Toronto
Associée, Litiges, Toronto
La Cour d’appel de l’Ontario (ONCA) a rendu sa décision très attendue dans l’affaire Raibex Canada Ltd c. ASWR Franchising Corp., et les franchiseurs peuvent enfin pousser un soupir de soulagement.
Le 25 janvier 2018, la Cour d’appel de l’Ontario a rendu sa décision dans Raibex Canada Ltd c. ASWR Franchising Corp., 2018 ONCA 62, qui a renversé en intégralité la décision controversée de première instance portant sur une motion (la décision sur la motion). La décision sur la motion remettait en cause la pratique courante des franchiseurs de fournir aux franchisés éventuels un document d’information et de conclure une convention de franchise avant d’avoir déterminé un emplacement précis pour la franchise. Comme nous l’avons mentionné dans notre précédent bulletin Actualités Osler, la décision sur la motion avait soulevé beaucoup d’inquiétude parce qu’il était tout simplement impossible pour un franchiseur de fournir à un franchisé éventuel une divulgation adéquate avant de déterminer un emplacement et de signer un bail. Par sa décision du 25 janvier, la Cour d’appel de l’Ontario a rétabli la confiance dans la possibilité d’avoir recours à cette pratique courante dans le secteur.
Autre victoire pour les franchiseurs, la Cour a souligné la « distinction importante que fait la loi » entre le recours à la résolution ouvert à l’intérieur d’un délai de 60 jours et celui de deux ans (les recours à la résolution) en vertu des paragraphes 6(1) et 6(2) de la Loi Arthur Wishart de 2000 sur la divulgation relative aux franchises (la LAW) et a mis en garde contre le fait de ne pas aller à l’encontre de l’intention claire du législateur en confondant les recours à la résolution. La Cour a également noté que la résolution doit être un « recours extraordinaire » et a précisé que [traduction] « une divulgation imparfaite ne correspond pas nécessairement à une absence de » divulgation, celle-ci n’étant observée que lorsque le franchisé a effectivement été privé de la possibilité de prendre une décision d’investissement éclairée. La Cour d’appel de l’Ontario indique ainsi aux instances inférieures de ne pas conclure trop rapidement à la présence de « lacunes importantes » qui donnerait doit à un franchisé de se prévaloir de la résolution à l’intérieur du délai de deux ans en vertu du paragraphe 6(2) de la LAW alors que c’est le recours dans le délai de 60 jours prévu au paragraphe 6(2) de la LAW qui devrait s’appliquer. Dans tous les cas, les franchiseurs qui étaient de plus en plus préoccupés par l’abaissement du seuil de ce qui constitue une « lacune importante » dans un document d’information peuvent se réjouir de cette décision qui relève clairement le seuil en question.